Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez NEOVIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEOVIA et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025866
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVIA
Etablissement : 47845490300038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif régissant le statut social des salariés (2020-11-24)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La Société NEOVIA située 59 Rue de l’Abondance 69003 LYON, représentée par en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Ci-après dénommée « la délégation du personnel »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Préambule et Objet

Par l’intermédiaire de leurs élus, les salariés ont fait part de leur souhait de bénéficier de congés supplémentaires.

Dans un contexte concurrentiel où les conditions de travail sont importantes, la direction a pris un certain nombre de mesures participant à une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle et à l’amélioration des conditions de travail.

C’est dans cet esprit que la Charte de télétravail a été mise à jour et est venue officialiser les pratiques mises en œuvre suite à la crise sanitaire.

Souhaitant aller plus loin, la direction prend aujourd’hui l’engagement unilatéral d’accorder aux salariés une 6ème semaine de congés payés et de revaloriser les congés d’ancienneté.

L’engagement unilatéral pris par la direction est annexé pour information au présent accord et fera l’objet, en parallèle de la signature du présent accord, d’une information auprès de tous les salariés.

En parallèle de l’octroi de ces congés supplémentaires, la société a proposé la mise en place d’un compte épargne temps afin de permettre aux salariés qui le souhaiteraient, de placer certains jours sur ce compte, s’ils ne souhaitent pas les prendre immédiatement.

C’est dans ce contexte qu’a été envisagé le présent accord qui met en place un Compte Epargne Temps selon les modalités définies ci-après.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société NEOVIA embauchés en CDI ou CDD.

  1. Compte épargne temps

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés sous contrat à durée indéterminée d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises et affectées au Compte Epargne-Temps (CET).

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée dès lors qu’il justifie d’une ancienneté ininterrompue d’un an.

Les cadres dirigeants pourront bénéficier de ce dispositif mais uniquement pour le placement de jours de congés tel que définis ci-après.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés devront en faire la demande écrite auprès de la Direction, ou solliciter le placement de jours, demande qui sera alors assimilée à une demande d’ouverture de compte.

  1. Alimentation du Compte Épargne-Temps

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié par :

- Pour les salariés soumis à un forfait de 218 jours, les jours de travail accomplis au-delà du forfait pourront être versés sur le compte épargne temps dans la limite de 5 jours par an.

- Pour tous les salariés, le CET pourra également être alimenté par des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés pour la sixième semaine de congés payés et ce, tant qu’elle sera mise en œuvre par la direction dans le cadre de l’engagement unilatéral pris.

- Pour tous les salariés, le CET pourra également être alimenté par les congés d’ancienneté qu’ils auront acquis selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Chaque année, chaque salarié devra faire connaître son souhait de placer le nombre et la nature des jours qu’il souhaite placer dans son CET.

Cette demande pourra intervenir entre le 1er décembre et le 30 avril de chaque année.

Le Compte épargne temps sera tenu par l’employeur qui communiquera une fois par an au salarié l’état de son compte.

  1. Plafond du CET

  1. Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés.

La totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 15 jours ouvrés par an.

  1. Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

- Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser par le salarié le plafond de 50 jours.

Ce plafond sera porté à 100 jours dès lors que le salarié aura atteint l’âge de 55 ans, en vue notamment de faciliter une cessation progressive d’activité.

- Les droits épargnés dans le CET et convertis en unité monétaire ne peuvent pas dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salariés (AGS) et qui est revalorisé chaque année.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

  1. Utilisation du Compte épargne temps

Les modalités de prise des jours capitalisés sont les suivantes :

  1. Principe d’utilisation en temps

Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié en vue de financer des journées de congé ou d’absence autorisées (à planifier et valider auprès du manager).

Il ne sera pas possible d’accoler des jours « CET » avec des congés payés.

Les jours capitalisés au CET pourront être pris en une ou plusieurs fois, mais toujours par journée entière. Il est rappelé que les jours affectés au CET sont valorisés en jours ouvrés (du lundi au vendredi inclus).

Tout salarié pourra prendre les jours capitalisés au CET dès lors que son compte est créditeur.

Pour utiliser les droits acquis sur le CET, le salarié devra réaliser sa demande via le logiciel Eurecia. Cette demande sera ensuite validée sur le logiciel par la direction. Cette demande devra être réalisée au minimum 1 (un) mois avant la date de départ/d’absence souhaitée par le salarié.

La direction aura la possibilité de refuser l’utilisation des droits acquis sur le CET pour des besoins liés à l’activité. Un report des dates d’utilisation des droits acquis sur le CET sera alors proposé par la Direction.

Pour les salariés souhaitant bénéficier d’une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ à la retraite, ils devront réaliser leur demande au moins 3 mois avant la date de départ/absence souhaitée. Cette demande ne pourra leur être accordée que s’ils ont atteint l’âge légal qui leur permettrait en théorie de bénéficier du dispositif légal de retraite progressive.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

En tout état de cause, les jours capitalisés sur CET devront être pris dans un délai de 5 ans à partir de de la date de clôture d’alimentation du compte fixée au 30 avril de chaque année. Exemple : pour 3 jours placés sur le CET entre le 1er décembre 2023 et le 30 avril de l’année 2024, les salariés auront jusqu’au 30 avril 2029 pour les utiliser et ainsi de suite.

A défaut d’utilisation de ces jours et après information préalable du salarié, les jours placés sur le CET feront l’objet d’une monétisation.

Cette limite ne sera pas appliquée pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation monétaire des droits acquis dans le cadre du CET. Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié. Les salariés auront également la possibilité d’utiliser les droits acquis sur le CET pendant leur période de préavis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.

En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur en cas d’existence d’un CET chez ce dernier et d’accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise employeur du salarié. Si ce transfert s’avère impossible, les droits épargnés sur le CET feront l’objet d’une monétisation.

  1. A titre exceptionnel, utilisation en « argent »

A titre exceptionnel, en cas de survenance d’un évènement permettant le déblocage anticipé de l’épargne salariale envisagé à l’article R.3324-22 du Code du travail, le salarié aura la possibilité de solliciter la « monétisation » de son CET.

Pour information, les évènements actuellement listés à l’article R.3324-22 du Code du travail sont listés en annexe du présent accord.

La demande du salarié devra se faire dans les mêmes conditions que les demandes de déblocage anticipés de l’épargne salariale et actuellement fixés aux articles R.3324-23 et suivants du code du travail et devra être accompagné des mêmes justificatifs que ceux légalement demandés pour bénéficier du déblocage anticipé.

  1. Valorisation du Compte épargne temps

Le CET est exprimé en temps.

Pendant les périodes d’utilisation du CET, le salarié bénéficiera d’une rémunération calculée sur son salaire de base au moment du départ en congé dans la limite du nombre de jours capitalisés.

La rémunération sera versée aux mêmes échéances et soumise aux mêmes charges sociales (et impôt sur le revenu) que la rémunération des périodes travaillées.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord se fera avec le CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 2 mois de la demande pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  1. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi. Le délai de préavis applicable sera de 1 mois.

En cas de dénonciation de l’accord et à défaut de nouvel accord conclu, les droits épargnés sur le CET par les salariés seront monétisés par l’entreprise. Cette monétisation s’organisera dans un délai de 12 mois qui débutera à l’issue du préavis applicable.

  1. Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON CEDEX 03

  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

    1. Information des salariés

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le logiciel RH « Eurecia »

Fait à Lyon, le 26 Avril 2023

En 3 exemplaires originaux, dont une version anonymisée

Pour La Société
Pour la Délégation du Personnel

ANNEXE 1

Évènements actuellement listés à l’article R.3324-22 du Code du travail qui permettront à titre exceptionnel la sortie des jours cumulés sur le CET en argent.

Article R3324-22 du code du travail

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Article R3324-23 du code du travail

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


ANNEXE 2

ENGAGEMENT UNILATERAL DE LA DIRECTION

6eme semaine de congés payés et congés d’Ancienneté

Par l’intermédiaire de leurs élus, les salariés ont fait part de leur souhait de bénéficier de congés supplémentaires.

Dans un contexte concurrentiel où les conditions de travail sont importantes, la direction a pris un certain nombre de mesures participant à une meilleure articulation entre la vie privée et la vie professionnelle et à l’amélioration des conditions de travail.

C’est dans cet esprit que la Charte de télétravail a été mise à jour et est venue officialiser les pratiques mises en œuvre suite à la crise sanitaire.

Souhaitant aller plus loin, la direction prend aujourd’hui l’engagement unilatéral d’accorder aux salariés une 6ème semaine de congés payés et de revaloriser les congés d’ancienneté.

Ces congés d’ancienneté seront fixés comme suit :

A partir de 2 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés de congés d’ancienneté

A partir de 3 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés de congés d’ancienneté

A partir de 4 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés de congés d’ancienneté

A partir de 5 ans d’ancienneté : 5 jours ouvrés de congés d’ancienneté

Ces congés d’ancienneté seront assimilés à des congés payés pour leur gestion (acquisition, prise…)

Ces congés d’ancienneté ayant le même objet que ceux fixés dans l’accord d’entreprise, ils ne se cumuleront pas avec ces derniers.

Le présent engagement unilatéral a valeur d’usage.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur notamment si la société devait anticiper ou faire face à de nouvelles difficultés économiques.

Ces congés d’ancienneté seront appliqués à compter du 1er juin 2023. C’est donc à cette date, que l’ancienneté de chaque salarié sera appréciée et donnera droit le cas échéant à l’attribution des jours d’ancienneté sur son compteur.

Fait à Lyon

Le 26 Avril 2023

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Objet : Notification de l’Accord mettant en place un CET

Membres du CSE NOM DATE DE REMISE SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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