Accord d'entreprise "Accord collectif régissant le statut social des salariés" chez NEOVIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEOVIA et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013555
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : NEOVIA
Etablissement : 47845490300038 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24
ACCORD COLLECTIF REGISSANT LE STATUT SOCIAL DES SALARIES DE LA SOCIETE NEOVIA
ENTRE :
La société NEOVIA, située 59 rue de l’Abondance 69003 LYON, représentée par
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Ci-après dénommés « La délégation du personnel »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Préambule
La Société NEOVIA n’est soumise à l’application d’aucune convention collective. Toutefois, elle a décidé, sous réserve des aménagements expressément négociés et conclus entre les Parties et présentés ci-après de faire une application volontaire des dispositions de la convention collective Nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC). S’agissant d’une application volontaire, la Société NEOVIA applique les dispositions de la convention collective au jour de la signature du présent accord collectif et ne sera pas tenue par les modifications futures de la convention collective.
OBJET
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de déroger et/ou d’adapter certaines dispositions de la Convention Collective Nationale SYNTEC conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
Les dispositions édictées par le présent accord se substituent purement et simplement aux dispositions de la Convention collective Nationale et aux accords collectifs de la branche SYNTEC ayant un objet identique. Pour les autres dispositions, la Société applique l’accord SYNTEC.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société NEOVIA.
PERIODE D’ESSAI
durée et renouvellement de la période d’essai
Le contrat à durée indéterminée peut prévoir une période d’essai.
En application des dispositions des articles L.1221-19 et L.1221-21 du Code du travail, la durée maximale de cet essai est de :
2 mois pour les ouvriers et employés ;
3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
4 mois pour les cadres.
Les Parties conviennent de l’application de ces dispositions légales concernant la durée de la période d’essai.
Pour ce qui est de son renouvellement, la Société fait application des dispositions légales et de l’article 7 de la convention collective prévoyant la possibilité de renouveler la période d’essai. Ainsi, les contrats pourront prévoir que la période d’essai pourra être renouvelée pour une durée équivalente à la durée initiale.
rupture de la période d’essai
Délai de prévenance
La période d’essai peut être rompue par l’une ou l’autre des parties sans motif dans le respect d’un délai de prévenance fixé par les articles L.1221-26 et 27 du code du travail.
A titre informatif, ces délais sont actuellement de :
Lorsque la rupture de la période d’essai intervient à l’initiative de l’employeur, ce dernier est tenu de respecter un délai de prévenance fixé pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence;
48 heures entre 8 jours et un mois de présence;
deux semaines après un mois de présence;
un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d’essai intervient à l’initiative du salarié, ce dernier est tenu de respecter un délai de prévenance fixé à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
48 heures à compter de 8 jours de présence.
Absence d’heure pour recherche d’emploi
Les parties décident de faire application des dispositions légales qui ne prévoient pas que le salarié dont la période d’essai est rompue à l’initiative de l’employeur bénéficie d’heure spécifique dédiée à la recherche d’un emploi durant la durée de son délai de prévenance.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POSTERIEURE A LA PERIODE D’eSSAI
durée du préavis
La durée du préavis applicable en cas de démission du salarié, de licenciement (sauf faute grave ou lourde), de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite est celle fixée par les dispositions de la Convention Collective Nationale SYNTEC sans toutefois pouvoir excéder 2 mois, et ce quel que soit l’ancienneté ou la classification du salarié concerné.
absence d’heure pour recherche d’emploi en cas de licenciement
Les parties décident de faire application des dispositions légales qui ne prévoient pas que le salarié qui se voit notifié son licenciement bénéficie d’heure spécifique dédiée à la recherche d’un emploi durant la durée de son préavis.
indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions conventionnelles de branche pour l’ensemble des salariés, à l’exception des ingénieurs et cadres.
Pour ces derniers, l’indemnité de licenciement est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir au jour du présent accord :
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté entre 8 mois d’ancienneté ininterrompus et 10 ans;
1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
CONGES PARTICULIERS
conge supplémentaire d’ancienneté
La loi ne prévoit pas de congé supplémentaire d’ancienneté.
Par la présente, les Parties conviennent que les salariés de l’entreprise bénéficient d’un jour ouvré de congé supplémentaire à partir de la 3ième année de présence. Ils bénéficient ensuite d’un jour ouvré de congé supplémentaire par tranche de 2 ans d’ancienneté dans la limite de 5 jours.
conge pour évènements familiaux
Les salariés bénéficient de l’ensemble des congés pour évènements familiaux prévus par les dispositions légales qui sont plus favorables que les dispositions conventionnelles.
S’agissant du congé pour enfant malade, les salariés bénéficient d’un congé global de 3 jours maximum par an en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale. Ce congé est porté à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
Légalement, ce congé pour enfant malade n’est pas rémunéré. Les parties décident par la présente que ce congé sera rémunéré dans la limite d’un jour de congé par an et par enfant malade.
CONGES PAYES
Pour l’acquisition des congés payés, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont par principe pas considérées comme du temps de travail, à l’exception de celles expressément visées par l’article L.3141-5 du Code travail.
Ainsi, notamment, les périodes d’arrêt pour maladie d’origine non professionnelle ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.
MATERNITE - PATERNITE - maladie
conge maternité et paternité
La Société fait application des dispositions légales, selon lesquelles, les périodes de congé maternité et de paternité n’ouvrent pas droit à un maintien de salaire par l’employeur en complément des indemnités versées par l’organisme de sécurité sociale.
réduction horaire en cas de grossesse
La loi ne prévoit pas de réduction des horaires de travail en cas de grossesse. Toutefois, les parties conviennent que la salariée enceinte qui en forme la demande bénéficie d’une réduction rémunérée de son horaire de travail à hauteur de 20 minutes par jour à compter du 5e mois de sa grossesse.
maintien de salaire en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou non ou d’accident de trajet
Le montant du salaire maintenu par l’employeur en cas d’arrêt pour maladie professionnelle/accident du travail et maladie non professionnelle/accident de trajet maladie ainsi que la durée maximum de cette indemnisation au cours de l’année sont définis par les dispositions légales.
Ainsi, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire dans les conditions suivantes :
Ancienneté (en années) | Durée | |
---|---|---|
à 90 % du salaire brut | à 66,666 % du salaire brut | |
1 à 6 | 30 jours | 30 jours |
6 à 11 | 40 jours | 40 jours |
11 à 16 | 50 jours | 50 jours |
16 à 21 | 60 jours | 60 jours |
21 à 26 | 70 jours | 70 jours |
26 à 31 | 80 jours | 80 jours |
31 et plus | 90 jours | 90 jours |
Ces montants et durées constituent un maximum auquel a droit le salarié pour toute période de 12 mois consécutifs.
Les indemnités de la Sécurité sociale et des régimes de prévoyance se déduisent de cette garantie de rémunération.
Par ailleurs le salarié ayant une ancienneté d’au moins une année au premier jour de l’absence bénéficie d’un maintien partiel de son salaire :
dès le premier jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
dès le premier jour en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet, dans la limite de 2 arrêts pour maladie non professionnelle ou accident de trajet par année civile.
A compter du 3e arrêt, le maintien de salaire éventuel ne s’applique qu’à compter du 8e jour d’absence.
Activité partielle
Si la Société était amenée à recourir à l’activité partielle, il serait fait application du régime légal et non des dispositions de la convention collective SYNTEC.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’ensemble des heures supplémentaires, y compris celles effectuées au-delà de 43 heures par semaine, sont rémunérées avec un taux de majoration fixé à 25%.
ABSENCE DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE VACANCES
Les salariés ne bénéficient pas du versement de la prime de vacances prévue à l’article 31 de la Convention Collective Nationale SYNTEC.
FRAIS PROFESSIONNELS
déplacements professionnels
Les frais de déplacements engagés par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle sont remboursés sur la base d’un tarif 2e classe quelle que soit leur statut et catégorie professionnelle.
changement de lieu de résidence
Il est expressément convenu de déroger aux dispositions des articles 61 à 63 de la Convention Collective Nationale SYNTEC qui prévoient une prise en charge par l’employeur des frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement de la famille du salarié en cas de changement de résidence de ce dernier ainsi que des frais occasionnés par le retour du salarié et de sa famille en cas de licenciement ou de décès de ce dernier dans les 2 ans qui suivent le déménagement.
De telles dispositions ne s’appliquent pas au sein de la société.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions se substituent aux dispositions de la Convention Collective nationale et des accords de la branche SYNTEC ayant un objet identique.
Par ailleurs, elles remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.
révision et modalités de suivi de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail).
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Dépôt légal et publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires.
Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon, 20 boulevard Eugène Deruelle 69432 LYON CEDEX 03
et auprès de la Direccte de Lyon, au 8-10 rue du Nord 69625 Villeurbanne Cedex selon les formalités règlementaires requises. A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.
Information des salariés
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le logiciel RH « Eurecia »
Fait à Lyon, le 24/11/2020
En 3 exemplaires originaux.
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