Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMEARTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMEARTH et les représentants des salariés le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09117006076
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMEARTH
Etablissement : 47856248100034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'harmonisation suite au changement de convention collective de branche de la société Comearth (2022-11-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23

Accord Collectif – Modulation du Temps de Travail

Entre d'une part :

La société COMEARTH Société Anonyme, au capital de 37000.euros, dont le siège social est situé 8bis boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY

Représentée par Monsieur XXXXXX – Président Directeur Général

Et

Les membres de la DUP :

Monsieur XXXX - Titulaires Employés

Mesdames XXXX, XXXX, XXXX et XXXX et XXXX - Titulaires ETAM

Mesdames XXXX, XXXX - Suppléants ETAM 

D’autre part

Ci- après collectivement désignées « les parties»

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Face à la croissance de l’entreprise et à l’évolution de ses besoins, la mise en place d’un accord de modulation du temps de travail est nécessaire pour que l’entreprise puisse répondre aux attentes de ses clients et rester ainsi compétitive.

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-44 et suivants du code du travail relatifs au champ de la négociation collective en matière d'aménagement du temps de travail.

Il vise à organiser les horaires de travail afin de répondre aux fluctuations des activités de nos clients, tout en assurant la protection et la sécurité des collaborateurs, en définissant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’organisation du temps de travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de Comearth intervenant sur les opérations clients. Il concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise travaillant au sein de la Direction des Opérations, Employés et Techniciens / Agents de Maitrise. Les salariés en temps partiel ne sont pas concernés par cet accord.

L’application de la modulation se détermine selon le besoin de chaque activité client, en cela l’accord s’applique distinctement d’une activité à une autre.

Article 2 - Contrat de travail à durée déterminée et indéterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en CDI ou CDD.

Article 3 - Temps de travail

3.1 Temps de travail effectif

Conformément aux articles L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures effectuées en modification ou dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur.

Dés lors, sont exclus du décompte de la durée du travail :

- Le temps de repas

- Les heures effectuées à l’initiative du collaborateur

3.2 Durée du travail

La durée annuelle de travail est de 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour une période complète, soit du 1er janvier au 31 décembre, à raison de 151.67 heures par mois pour les salariés Employés et Techniciens et Agents de Maitrise.

Article 4 - Organisation du temps de travail

4.1 Période de référence

La période de référence relative à la modulation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une intégration ou d'une rupture du contrat de travail, y compris de fin de CDD, il est procédé à une régularisation au prorata temporis du temps de présence effectif au cours de la période de référence, par rapport au nombre de jours de travail annuel.

Les heures effectuées en excédent sont rémunérées avec majoration sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées mais non travaillées, sont déduites sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, y compris les fins de CDD, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.

  1. Principes de la Modulation et organisation du temps de travail

Le temps de travail est organisé en fonction des besoins du service - compte client - sur lequel est affecté le collaborateur. Il s’organise comme suit:

  • Modulation A - période basse - 30 heures de travail effectif par semaine

    • Plage horaire comprise entre 7h00 et 20h00 du lundi au samedi. La modulation A s’entend s’appliquer sur 4 jours de travail par semaine à raison de 7 heures et 30 minutes par jour, ou encore sur 3 jours de 7 heures et 2 demi-journées de 4 heures et 30 minutes.

  • Modulation B - période intermédiaire - 35 heures de travail effectif par semaine

    • Plage horaire comprise entre 7h00 et 20h00 du lundi au samedi. La modulation B s’entend s’appliquer sur 5 jours de travail par semaine à raison de 7 heures par jour.

  • Modulation C - période haute - 40 heures de travail effectif par semaine

    • Plage horaire comprise entre 7h00 et 20h00 du lundi au samedi. La modulation C s’entend s’appliquer sur 5 jours de travail par semaine à raison de 8 heures par jour.

Les plannings sont définis par la hiérarchie, en fonction des flux prévisionnels donnés par nos clients, activité par activité  et validés par la Direction des Opérations et la Direction Générale. Un planning propre à chaque activité indiquant les horaires hebdomadaires de référence sur la période, est communiqué par écrit aux collaborateurs par le manager, avec un délai de prévenance de 3 mois. Ce calendrier est indicatif et pourra faire l'objet d’ajustements. Toute modification ou ajustement de planning sera communiqué par écrit, au plus tard sous un délai de 7 jours ouvrés.

Selon les besoins, déterminés en fonction de chaque activité, les plannings peuvent donner lieu au sein d’une même équipe à l’alternance de semaines hautes, basses ou intermédiaires sur un même mois dans la limite de deux variations de modulation. Les plannings peuvent être établis sur une même modulation sur un même mois, il est toutefois défini que la modulation en période haute se limite à 6 semaines consécutives. Un délai de carence d’une semaine minimum sera respecté entre deux périodes de forte activité ; soit une semaine minimum en semaine basse ou intermédiaire entre deux périodes de forte d’activité de six semaines consécutives.

4.3 Travail du dimanche et des jours fériés

Le travail du dimanche et des jours fériés ne peut s’appliquer que dans le cas prévu par la loi. Il est rémunéré ou compensé avec majoration selon le barème légal ou conventionnel.

Le travail du dimanche et des jours fériés ne peut s’effectuer que sur la base du volontariat des salariés et uniquement en cas de nécessité absolue.

Le travail du dimanche et des jours fériés n’entre donc pas dans la planification du temps de travail modulé du présent accord. La rémunération de ces jours sera versée sur le mois en cours et au plus tard le mois suivants

Article 5 - Rémunération

5.1 Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable de mois en mois, hors absence (maladie, enfant malade, congés sans solde...)

Cette mesure s’appliquera également à la rémunération variable (prime de production).

5.2 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

Toutes les heures effectuées, sur la base du volontariat, au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 3 du présent accord, soit au-delà de1607 heures.

A la fin de la période de référence, les heures (hors heures supplémentaires déjà rémunérées ou récupérées), seront comptabilisées et un ajustement salarial en positif ou en négatif sera effectué pour les salariés présents au 31 décembre de l’année écoulée, ou le cas échéant sur le solde de tout compte lors de la rupture d’un contrat en cours d’année, ou encore lors de la fin d’un CDD.

il est toutefois établi que :

- sur les périodes hautes (modulation C / 40 heures hebdomadaires), les heures produites au-delà de la planification mensuelle communiquée, liées à une suractivité ou un dysfonctionnement non prévisible, seront rémunérées en heures supplémentaires sur le mois en cours et au plus tard sur le mois suivant. Les sept premières heures supplémentaires seront rémunérées de façon majorée à 25%, puis à 50% dans la limite de 48 heures par semaine.

- sur les périodes basses (modulation A / 30 heures hebdomadaires), les heures produites au-delà de la planification mensuelle communiquée, liées à une suractivité ou un dysfonctionnement non prévisible, donneront lieu à un repos compensateur majoré, à prendre dans la semaine ou au plus tard la semaine suivante.

En exemple :

40 heures planifiées – 46 heures effectuées, soit 6 heures supplémentaires majorées à 25%.

30 heures planifiées – 36 heures effectuées, soit 6 heures supplémentaires, récupérées, soit 7 heures et 30 minutes.

Article 6 - Traitement des absences

Quelles que soient les absences, indemnisées ou non, y compris celles donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, elles seront calculées sur la base de la rémunération lissée, à savoir, sur la base de 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine.

Article 7 - Dispositions particulières

Le collaborateur peut de façon exceptionnelle, en cas de nécessité, demander un changement ou une adaptation de ses horaires de travail sur la journée. Ce changement est soumis à l’accord de sa hiérarchie. Tout changement d’horaire faisant l’objet d’une diminution ou d’une augmentation du nombre d’heures effectué sur la journée en dehors des horaires prévus pour le service, impliquera le rattrapage ou la récupération des heures en priorité sur la semaine en cours et au plus tard sur la semaine suivante.

Article 8 - Contrôle du temps de travail et non respect

8.1 Moyen de contrôle

Au-delà des moyens de contrôle du temps de travail déjà existants dans l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de mettre en place les outils nécessaires au contrôle (Badgeuse ou autres).

8.2 Non respect du présent accord et/ ou des horaires du temps de travail

Le non respect du présent accord, et/ou des horaires de travail définie par la Direction pourra entrainer des sanctions telles que prévue dans le règlement intérieur.

Article 9 Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il est soumis aux dispositions des articles L2222-6, L 2261-9, L2261-10, L2261-11, L2261-12, L2261-13, L2261-14 du code du travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, par lettre recommandées avec AR.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi du présent accord, composé de 4 élus de la Délégation Unique du Personnel, de deux représentants de la Direction des Opérations et de la Direction Générale.

Cette commission se réunira 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un premier bilan, puis une fois par an.

Article 11 Dépôt

Après validation par la commission paritaire de branche et conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, Le présent accord entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévue le 15 décembre 2017.

Fait à Orsay le 23 octobre 2017

Signatures

Monsieur XXXX

PDG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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