Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation suite au changement de convention collective de branche de la société Comearth" chez COMEARTH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMEARTH et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09122009452
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMEARTH
Etablissement : 47856248100034 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD COLLECTIF - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-10-23)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24
Accord d’harmonisation suite au changement de convention collective de branche au sein de la Société COMEARTH
La société COMEARTH, SAS, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro B 478 562 48, dont le siège social est au 8B Boulevard Dubreuil - 91400 ORSAY représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) suivants :
Madame XXXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 6 voix lors des dernières élections professionnelles (2ème collège - Titulaire) ;
Madame XXXXXXX, en remplacement de Mme XXXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 6 voix lors des dernières élections professionnelles (2ème collège - Suppléant) ;
Monsieur XXXXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 16 voix lors des dernières élections professionnelles (1er collège - Titulaire) ;
Madame XXXXXXXXX, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 16 voix lors des dernières élections professionnelles (1er collège - Titulaire) – Temporairement absente de la société et non remplacée faute de suppléant ;
D’autre part
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Lors de la création de la Société en 2004, l’activité d’externalisation de la Gestion de la Relation Clientèle (GRC) était encore nouvelle. Dans ce cadre et au regard du code APE qui lui a été attribué, la Société COMEARTH a fait le choix d’appliquer, dès sa création, la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86). C’est cette convention qui figure à titre informatif sur les bulletins de paie et dans les contrats de travail. Cette application volontaire d’une convention collective non obligatoire est qualifiée, juridiquement, d’usage ou d’engagement unilatéral de l’employeur.
Si cette décision n’a pas posé de difficultés particulières pendant des années, elle entraine cependant des difficultés pratiques et opérationnelles. En effet, toutes les entreprises ayant une activité identique appliquent une autre convention collective de branche alors même que l’un des objectifs des convention et accord collectifs de branche est justement de garantir aux entreprises d’un même secteur d’activité d’avoir des règles identiques et adaptées à leur activité (minima conventionnels, organisation du temps de travail …).
C’est pourquoi la société COMEARTH a consulté son CSE sur le projet de dénonciation d’un engagement unilatéral de l’employeur consistant en l’application volontaire de la convention collective de la branche publicité au profit de la convention collective des prestataires de service avec l’engagement d’ouvrir une négociation d’un accord collectif d’accompagnement du changement de convention. Les élus du CSE ont donné un avis positif le 21/07/2022.
Par courrier du 22/07/2022 tous les salariés de l’entreprise ont également été individuellement informés de cette dénonciation et de l’application, au regard de l’activité principale de l’entreprise, de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098) avec une date d’effet au 01/01/2023.
La Société COMEARTH a constamment affirmé son souhait d’effectuer ce changement sans altérer la qualité du climat social et du dialogue social. Elle ne souhaite ni augmenter ni réduire ses charges à travers ce projet mais simplement à mettre en cohérence l’activité principale réelle de la société et la convention collective qu’elle applique.
C’est dans ce cadre que la Direction a engagé une négociation avec les élus du CSE, avec le soutien d’un groupe « projet » composé de 4 salariés de l’entreprise qui sont intervenus à titre purement consultatif en amont des réunions de négociation. Quatre réunions de négociation se sont tenues les 27/09/2022, 11/10/2022, 25/10/2022 et 09/11/2022.
A l’issue de ces réunions un projet d’accord a été soumis au CSE lors de sa réunion du 24/11/2022 qui a rendu l’avis suivant : Avis favorable à l’unanimité.
Article 1 – Objet - Champ d’application
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Le présent accord ne se substitue pas aux dispositions des accords d’entreprise existants ne portant pas sur les mêmes sujets et qui demeurent en vigueur à savoir : Participation, PEE, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, modulation du temps de travail et télétravail.
Sous réserve de dispositions particulières propres à certains articles, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
A l’exception des dispositions prévues par le présent accord d’harmonisation, les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098) s’appliquent de plein droit en lieu et place des celles de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86).
Article 2 – Période d’essai
La durée maximale de la période d’essai pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée, qui doit être expressément prévue dans les contrats individuels de travail, est de :
- Employés : 2 mois, sans prolongation possible ;
- TAM : 2 mois, avec une prolongation possible pour une durée maximale de 2 mois ;
- Cadres : 3 mois, avec une prolongation possible pour une durée maximale de 3 mois ;
Article 3 – Maladie, absences et congés
Article 3.1 – Congés enfants malade
L'un ou l'autre des parents est autorisé à s'absenter, sur justification médicale, pour soigner son enfant malade vivant au foyer et âgé de moins de 16 ans.
Ces autorisations ne peuvent dépasser, pour l'ensemble de l'année, un total de 7 jours ouvrés.
Pendant ces jours d'absence, il est versé une indemnité égale à 80 % du salaire réel dès le premier jour d’absence, sous réserve de présentation du justificatif médical.
Article 3.2 – Congé maternité
A condition que la salariée justifie d’au moins 21 mois d’ancienneté à la date présumée de l'accouchement, il est accordé aux salariées en état de grossesse un congé de maternité d'une durée totale d’au moins 17 semaines. Le congé maternité ainsi défini donne à la salariée le droit à la perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations plus indemnité complémentaire) atteigne un total de 100 % du salaire réel.
A partir du 5ème mois de grossesse et jusqu’à la date de début du congé maternité, un capital temps de repos d’une durée de 3 jours ouvrés assimilé à du temps de travail effectif, pourra être accordé aux femmes enceintes. Ce temps de repos devra obligatoirement être pris en journées entières, éventuellement en cumul avant le congé de maternité mais sans être cumulable avec un arrêt maladie ou pathologique sur la même période. En tout état de cause, les jours non pris se seront pas indemnisés.
Pour toute grossesse déclarée avant le 31/12/2022 et avec un début de congé maternité à compter du 01/01/2023, les droits à congé maternité resteront ceux prévus par la convention collective de la branche publicité.
Article 3.3 – Arrêt pour maladie non professionnelle
Pour le personnel ETAM (Employé, technicien et Agent de maitrise), le délai de carence avant versement du complément employeur est réduit de 8 à 6 jours calendaires.
Article 3.4 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Outre les jours ouvrés de congés exceptionnels selon les modalités et dans les conditions prévues par la convention collective à savoir :
- Mariage ou Pacs du salarié : 4 jours sans condition d'ancienneté et 5 jours après 1 an d'ancienneté
- Mariage d'un enfant : 1 jour
- Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin : 5 jours
- Décès d'un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie : 5 jours
- Naissance d'un enfant et accueil en vue d'adoption : 3 jours
- Décès parents/ beaux-parents : 4 jours
- Décès frère/ sœur : 4 jours
- Décès grands-parents : 2 jours
- Décès beau-frère/ belle-sœur/ petits-enfants : 1 jour
- Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant : 2 jours
- Appel préparation à la défense : 1 jour
- Déménagement : 1 jour tous les 2 ans
S’ajoute, à la demande des parents ayant des enfants en âge de scolarité (de 3 ans et jusqu’à 16 ans révolus) et vivant au foyer et à l'occasion de la rentrée scolaire, 1 demi-journée d'absence.
Article 4 – Durée et organisation du temps de travail
Article 4.1 - Travail de nuit
Compte tenu de la nature de l’activité de la société proposant un service d’utilité médico-social, il est nécessaire de prévoir le recours au travail de nuit dans les conditions prévues par l’accord de branche du 04/02/2003 et l’avenant du 20/06/2022 des salariés des centres d'appels non intégrés.
Au sein de la société COMEARTH, la période de travail de nuit commence à 22 heures et se termine à 7 heures.
Les conditions d'application du statut de travailleur de nuit sont appréciées dans le cadre de l'horaire habituel du salarié.
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il accomplit :
- Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
- Ou au moins 78 heures pendant une période de 3 mois ;
Les contreparties au travail de nuit seront les suivantes :
- Une majoration de salaire de 50 % pour le travail exceptionnel de nuit ;
- Un repos compensateur de 4 % (RCN) pour les salariés remplissant les conditions pour être qualité de travailleur de nuit ;
Le passage d'un poste de jour à un poste de nuit est une modification du contrat de travail que le salarié n'a pas l'obligation d’accepter. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.
Avant son affectation à un poste de travail de nuit, le travailleur de nuit doit passer une visite médicale d'information et de prévention.
La Société COMEARTH a mis en place les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ou à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport et les mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suivantes :
- Lieux de travail accessible en transport en commun (RER B et ligne de bus) avec des amplitudes horaires larges ;
- Salle de repas équipée et accessible 24 h/24 h ;
- Accès au travail de nuit dans les mêmes conditions pour les femmes et les hommes.
Les temps de pause seront organisés de la manière suivante : au moins deux pauses de 20 minutes par poste complet de nuit.
Article 4.2 - Travail du dimanche
La Société COMEARTH bénéficie d’une dérogation de plein droit au repos dominical conformément aux dispositions de l’article R 3132-5 du code du travail qui vise notamment les établissements de « Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique et les entreprises de pour les activités de « Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique ».
En cas de travail du dimanche, les heures normales programmées effectuées entre 0 heures et 24 heures seront majorés de 100 %.
Article 4.3 - Synthèse des paiements et majorations (pas de cumul) :
Jour | Nuit (22h à 7h) | |
Heures normales programmées du lundi au samedi | Majoration de 50 % (exceptionnel) ou RCN 4 % (travailleur de nuit) | |
Heures supplémentaires au-delà de 35 heures (hors planification) du lundi au samedi | Paiement des heures effectuées à 100 % + Majoration de 25 ou 50 % suivant le rang dans la semaine |
Paiement des heures effectuées à 100 % + Majoration de 50 % (exceptionnel) ou RCN 4 % (travailleur de nuit) |
Heures de dimanche et jour férié (hors 1er mai) programmées | Majoration de 100 % | Majoration de 100 % + RCN 4 % (travailleur de nuit) |
1er mai programmé | Majoration de 100 % + RC de 100 % |
Majoration de 100 % + RC de 100 % |
Intervention durant une astreinte | Paiement dispositif astreinte + Majoration de 100 % des heures d’intervention + RCN 4 % (travailleur de nuit) |
Article 4.4 - Forfait annuel en jours
Pour rappel et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il revient notamment à l'accord, prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait sur l'année, de déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait.
Il est convenu d’adapter les dispositions de la convention collective de branche sur les 2 points suivants :
- Sont éligibles au forfait annuel en jours en raison de leur autonomie, les salariés cadres de niveau VII ;
- Le nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, est fixé à 215 jours par année civile. Ce nombre de jours travaillés sera fixe. Par conséquent, le nombre de jours de Réduction du Temps de travail (RTT) sera variable, sans minium, et calculé tous les ans, sur la base d’un droit à congés payés complet, en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de samedis et de dimanches et du nombre de jours fériés en semaine.
La Société COMEARTH s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Les cadres autonomes doivent bénéficier :
- D'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, l'amplitude de la journée de travail ne pouvant dépasser 13 heures ;
- D'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;
- Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
- A la durée légale hebdomadaire.
Le forfait jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés.
La Société COMEARTH organise une fois par an un entretien entre le salarié et son manager pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
En cas de besoin et notamment via le document de suivi, le salarié pourra solliciter un entretien à ce sujet qui sera organisé dans un délai maximal de 15 jours.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée de :
- Contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail ;
- En tout état de cause, les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 20 heures et 7 heures, en dehors de leurs jours de travail planifiés.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet.
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours, conformes aux dispositions du présent accord, seront proposées aux salariés concernés.
Article 5 – Ancienneté
La prime d’ancienneté prévue par la convention collective de la branche publicité cessera d’être due à compter du 01/01/2023, date d’effet de la dénonciation.
Les salariés continueront à percevoir le montant en euros acquis au titre de la prime d’ancienneté au 31/12/2022. Cette prime, dont le montant sera figé, figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie pour les salariés concernés, avec le libellé suivant « Prime compensatrice ancienneté acquise ». Elle ne sera pas prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations.
Il sera accordé des jours de congés supplémentaires à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits.
- Pour le personnel non cadre ne percevant pas la « Prime compensatrice ancienneté acquise » définie ci-dessus :
- Après une période de 3 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- Après une période de 6 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- Après une période de 9 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- Après une période de 15 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
- Pour le personnel non cadre percevant la « Prime compensatrice ancienneté acquise » définie ci-dessus :
- La date d’ancienneté réelle sera neutralisée et fixée par défaut au 01/01/2020 pour tous les salariés ;
Par exemple, un salarié embauché le 15/09/2019 bénéficiera de sa « Prime compensatrice ancienneté acquise » et d’un jour ouvré de congé supplémentaire au 01/01/2023. Il bénéficiera de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires à compter du 01/01/2026.
- Pour le personnel cadre :
- Après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- Après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- Après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- Après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.
Les jours de congé d’ancienneté non pris ne seront pas indemnisés, excepté en cas de départ de la société.
Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
Article 6 – Indemnité de départ en retraite
Tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, à taux plein ou non, a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le versement de cette indemnité est subordonné à la liquidation effective de la pension de vieillesse du salarié.
Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
- Pour le personnel non cadre :
- 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise ;
- En cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence ;
- Pour le personnel cadre :
- 1/4 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise au titre des 10 premières années ;
- 1/3 de mois de salaire de l'intéressé par année de présence complète dans l'entreprise pour les années suivantes ;
- En cas d'année incomplète, un prorata calculé en fonction de sa durée de présence.
Pour le calcul de cette indemnité, il convient d'entendre par « mois de salaire », selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite ;
- Soit 1/3 des 3 derniers mois précédant la notification du départ à la retraite, auquel cas il convient de prendre en compte à due proportion toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au cours de cette période.
Cette indemnité est majorée d'une prime de fidélité dont le montant est calculé comme suit :
- 5 % du montant de l'indemnité, après 20 ans de présence dans l'entreprise ;
- 10 % du montant de l'indemnité, après 25 ans de présence dans l'entreprise ;
- 15 % du montant de l'indemnité, après 30 ans de présence dans l'entreprise ;
- 20 % du montant de l'indemnité, après 35 ans de présence dans l'entreprise.
L'indemnité globale de départ volontaire à la retraite peut être versée, à la demande du salarié, en une, deux ou trois fractions : la première à la date de cessation d'activité, la deuxième 1 an après la cessation d'activité, la troisième 2 ans après la cessation d'activité.
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter un préavis dont la durée est identique à celui dû en cas de licenciement. Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit la notification de sa demande de départ volontaire par le salarié.
Article 7 – Relations collectives
Sous réserve que l’activité économique de l’entreprise se maintienne au niveau réalisé en 2022, il sera alloué un budget pour les activité sociales et culturelles du Comité Social et Economique avec la progression suivante :
- 0,1% en 2023 ;
- 0,3 % en 2024 ;
- 0,5 % en 2025 ;
Le versement mensuel pour l’année N sera basé sur la masse salariale, au sens de la règlementation en vigueur pour le calcul des budgets du CSE, de l’exercice N-1.
En cas de dégradation de la conjoncture économique, les parties signataires conviennent de se revoir afin de déterminer un cadre adapté au nouveau contexte économique.
Article 8 – Suites de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir afin d’engager une négociation sur la mise en place éventuelle d’un Compte Epargne Temps avant le 31/12/2023.
Des parcours d’évolution professionnelle pour les emplois de conseillers et de managers sera présenté par la direction avant le 31/03/2023 aux élus du CSE pour une mise en œuvre au plus tard au 30/06/2023.
Il est précisé qu’aucun salarié en poste au sein de la société ne verra sa catégorie professionnelle (Employé – Agent de maitrise – Cadre) modifiée à la baisse suite à la mise en place de la classification et ce, y compris si l’application des critères de classification devait conduire à revoir la catégorie professionnelle afférente à l’emploi.
Article 9 – Dispositions finales
Article 9.1 - Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 01/01/2023.
Article 9.2 – Suivi et révision
Le présent accord fera l’objet d’un suivi avec les élus du Comité Social et Economique 1 an après son entrée en vigueur.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Drieets conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 9.3 – Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Drieets dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Article 9.4 – Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et deux élus du CSE.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 9.5 – Notification, dépôt et information des salariés
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la Drieets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faîte sur les panneaux d’affichage dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Drieets.
Fait à Orsay le 24/11/2022 en 7 exemplaires originaux
SIGNATURES :
Membres titulaires du CSE : Madame XXXXXXX Madame XXXXXXX Monsieur XXXXXXX |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com