Accord d'entreprise "avenant à l'accord du 22/05/2017 relatif à l'ensemble des conditions des travail" chez ESPACE EMPLOI FORMATION CONQUES MARCILLAC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ESPACE EMPLOI FORMATION CONQUES MARCILLAC et les représentants des salariés le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01221001390
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ESPACE EMPLOI FORMATION CONQUES MARCILLAC
Etablissement : 47858949200030 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-04
AVENANT N°1 ACCORD D'ENTREPRISE
Entre
L’Espace Emploi Formation Conques Marcillac ayant son siège 28 Av Gustave Bessière 12330 à Marcillac représenté par , Co-Présidents, ci-après dénommée l’association
d’une part,
et
Le personnel de l’association, représenté par
dûment mandaté par le syndicat CFDT selon l'article L.2232-24 du code du travail pour négocier un accord d'entreprise
agissant en qualité de représentante de l’ensemble du personnel de l’association
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 3.2
Contrat à durée indéterminée
3.2.3 ruptures du contrat de travail
Indemnités de licenciement
Tout salarié licencié et quelle que soit sa catégorie, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l’association et fixée comme suit :
à partir d’un an d’ancienneté révolues jusqu’à dix années d’ancienneté : 1/4ème de mois de salaire brut par année de service, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. Les fractions d’années incomplètes entrent en compte ;
à partir de dix années d’ancienneté révolues sont ajoutés 1 /3ème de mois de salaire brut par année de service, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise. Les fractions d’années incomplètes entrent en compte.
L’indemnité de licenciement sera majorée de 20% pour les salariés âgés de cinquante ans révolus au terme de leur préavis de licenciement.
L’indemnité de licenciement sera majorée de 25% pour les salariés âgés de cinquante-cinq ans révolus au terme de leur préavis de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire brut, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire étant entendu que les gratifications et primes de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte prorata temporis et selon les conditions de la loi de mensualisation du l9janvier 1978.
3.2.4 Mise à la retraite
A l’âge auquel le droit à la pension de retraite de la sécurité sociale à taux plein est ouvert, et au plus tard à soixante-dix ans, l’association peut procéder à la mise à la retraite du salarié permanent.
La mise à la retraite du salarié permanent est précédée d’un délai de prévenance de six mois. Il ouvre droit à une indemnité de fin de carrière ainsi fixée :
1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les dix premières années
1/3 à partir de la onzième année
3.2.5 Départ volontaire à la retraite
Le salarié peut partir en retraite de sa propre initiative aux mêmes conditions d’âge. Dans ce cas, il doit en informer le Président de l’association six mois avant son départ effectif, et il percevra l’indemnité de départ en retraite ci-dessous définie.
un mois après cinq ans d’ancienneté ;
un mois et demi après quinze ans ;
deux mois après vingt ans ;
quatre mois après trente ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire étant entendu que les gratifications et primes de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte pro rata temporis et selon les conditions de la loi de mensualisation du l9 janvier 1978.
Si une rupture du contrat de travail sur l’initiative de l’association intervient alors que les conditions d’âge et de situation au regard de la pension de vieillesse ci-dessus ne sont pas remplies, la rupture s’analyse en un licenciement dans les conditions prévues à l’article 3.2.3.
TITRE IV
DURÉE DU TRAVAIL
Article 4.6
Travail exceptionnel
4.6.1. Dépassement de la durée hebdomadaire.
Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail effectif hebdomadaire, sauf pour ce qui concerne les reports d’heures autorisés par l'article L-3122-25 du code du travail dans le cadre des horaires individualisés ou de toute autre circonstance prévue comme telle par le code du travail donne lieu à un repos compensateur de durée équivalente (prise en compte des majorations de 25% ou 50%).
La même règle s’applique aux salariés sous contrat de travail à temps partiel.
TITRE V
CONGÉS
Article 5.1
Congés payés annuels
5.1.2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif.
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel
les jours fériés ;
les périodes de congés annuels ;
les périodes de congé maternité, adoption, accidents du travail, maladie professionnelle ;
les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d‘un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d‘un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
les congés exceptionnels
les périodes d‘absences pour raisons syndicales prévues au 2.5 ci-dessus ;
les repos compensateurs (Cf. Art. 5.6).
Article 5.2
Congés de courte durée
Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l’ensemble des personnels, après un an d'ancienneté, dans les cas suivants :
mariage d’un salarié : 4jours ouvrés ;
mariage d'un enfant du salarié: 2jours ouvrés ;
mariage du père, de la mère, d’un frère, de la sœur 1 jour ouvré ; d’un beau-frère, d’une belle-sœur
naissance ou adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non ;
décès d'un conjoint, enfant, concubin déclaré : 5 jours ouvrés; 7 jours ouvrés si l’enfant à moins de 25 ans.
décès d'un parent ou allié en ligne directe : père et mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père, petit-fils, petite-fille : 3 jours ouvrés ;
décès des grands-parents : 1 jour ouvré ;
décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce: 1 jour ouvré ;
pont(s) : 1 jour ouvré/ an : lundi de pentecôte;
déménagement du salarié 1 jour ouvré
TITRE IX
COMPTE EPARGNE TEMPS
A compter de 1er juin 2021 est créé une compte épargne temps.
Article 9.1
Droits affectés au CET
Le salarié peut à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :
de la 5e semaine de congés annuels
de congés supplémentaires pour fractionnement
de période de repos non pris
de rémunération diverses
Article 9.2
Utilisation du CET
A partir de 6 jours sur le compte épargne temps, le salarié peut en disposer à sa convenance en accord avec l’employeur.
Des jours de congés peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération à l’exception de la 5e semaine de congé.
Article 9.3
Clôture du compte
Dans la mesure du possible, le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne temps avant son départ
TITRE VII
PRÉVOYANCE - INDEMNITES JOURNALIERES COMPLEMENTAIRE
ET COMPLEMTAIRE SANTE
Article 7.1
PREVOYANCE
Tout salarié permanent bénéficie d'un régime de prévoyance qui doit obligatoirement le couvrir en cas
d'incapacité de travail temporaire ;
d'incapacité permanente totale, invalidité ;
de décès.
7.1.1 Couverture
Les garanties couvertes ainsi que les montants attribués sont fonction du contrat signé entre l'association et l’organisme de prévoyance.
7.1.2. Cotisation
Les cotisations sont réparties pour 40% à charge du salarié et 60% à charge de l'association.
Article 7.2
INDEMNITES JOURNALIERES
Tout salarié permanent bénéficie d’indemnités journalières en complément des prestations versées par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées directement à l’association.
Les cotisations sont en totalité à charge de l'association.
Article 7.3
COMPLEMENTAIRE SANTE
Tout salarié permanent bénéficie d'une couverture complémentaire santé
La couverture collective obligatoire remplit les conditions suivantes :
la participation financière de l'employeur est de 100 % de la cotisation du salarié.
le contrat respecte un socle de garanties minimales (panier de soins minimum),
la couverture est prévue pour l'ensemble des salariés,
le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf dans les cas où le salarié peut refuser la mutuelle.
Le contrat prévoit la couverture des ayants droits qui sera à la charge du salarié.
TITRE VIII
CLASSIFICATION ET SALAIRES
Article 8.1
Préambule
Le tableau ci-après constitue la grille de classification des emplois.
Cette grille est divisée en 7 groupes correspondant aux niveaux de qualification.
En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit - du fait de la structure de l’association - à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe le plus élevé est retenu.
En cas de remplacement de caractère exceptionnel, le salarié qui occupe un poste de qualification supérieure perçoit pendant toute la période de remplacement une prime égale à la différence des rémunérations correspondant aux deux groupes de qualification concernés.
Article 8.2
Définition des catégories
Les emplois du groupe 1, 2 et 3 relèvent de la catégorie «Employés».
Les emplois du groupe 4, 5 et 6 relèvent de la catégorie « Techniciens maîtrise »
Les emplois du groupe 7 relèvent de la catégorie « Cadres ».
Article 8.3
Salaires
8.3.1. Calcul
Le coefficient affecté à chaque groupe constitue un élément de calcul de la rémunération minima garantie.
Celle-ci est obtenue par la somme de deux éléments :
1° la multiplication du coefficient du niveau considéré moins 100 par la valeur de point ;
2° le montant de la base. (voir 8.3.4)
A la date de l’accord les parties conviennent de fixer la valeur du point à 3.646 €.
En 2021 3.813€
8.3.2. Ancienneté
Tous les salariés bénéficient de l’attribution de points supplémentaires liés à l’ancienneté à date anniversaire.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps écoulé depuis la date d'embauche figurant sur son contrat de travail.
Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée est suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée, l’ancienneté compte à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Le salaire brut calculé suivant les règles de l’accord (salaire de base plus ancienneté) ne saurait être inférieur au salaire brut antérieur, comprenant tous ses éléments constitutifs (salaire de base, ancienneté, primes diverses).
Si la classification dans l’accord fait apparaître un salaire théorique inférieur, une prime différentielle doit être attribuée sous forme d'un montant exprimé en points ou en euros. Dans ce dernier cas, sa valeur ne peut être diminué.
Fait à Marcillac, le 04 mai 2021
En quatre exemplaires remis :
Un à chacune des parties signataires
Un pour le syndicat C.F.D.T.
Un à la DIRRECTE,
Pour la C.F.D.T. Pour l’Espace Emploi Formation Conques Marcillac
Le mandataire syndical Les Co-présidents
Visa de l’inspecteur du Travail
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