Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au pouvoir d'achat des salariés de la CNIEG" chez CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T04422015602
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES
Etablissement : 47865038500014 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26
ACCORD d’entreprise 2022
RELATIF AU POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES DE LA CNIEG
Entre
L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,
Représentée par , agissant en qualité de Directeur,
Dénommée ci-après "l’entreprise",
Et
Les délégués syndicaux signataires,
Préambule
Dans un contexte de hausse inédite de l’inflation depuis plusieurs années, les employeurs de la branche des industries électriques et gazières ont pris la décision d’augmenter le SNB de 1% avec effet au 1er octobre 2022.
Les partenaires sociaux FO et CFE-CGC ont demandé à rencontrer la Direction de la CNIEG. Ayant l’ambition commune de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la CNIEG, suite à deux réunions de négociation, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité apporter des réponses complémentaires à cette situation au niveau de l’entreprise au travers d’un package de plusieurs mesures.
CHAPITRE 1 : OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de soutenir le pouvoir d’achat des salariés de la CNIEG dans un contexte d’inflation inédite.
Cet accord a été négocié sans préjudice et sans aucun impact sur la négociation annuelle obligatoire relatives aux mesures salariales qui s’ouvrira en octobre 2022.
CHAPITRE 2 : MESURES 2022 RELATIVES AU POUVOIR D’ACHAT
2.1/ Détail des mesures
Il est décidé d’un package de 3 mesures :
Versement d’une prime de partage de la valeur
Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant
Attribution de chèques cadeau
2.2/ Modalités d’attribution
2.2.1/ Prime de partage de la valeur
Les salariés de la CNIEG présents à l’effectif le 1er octobre et dont le contrat de travail n’est pas suspendu1 bénéficieront d’une prime de partage de la valeur de 900 euros. Le montant de cette prime est fixe et n’est pas conditionné par le temps de travail ou la date d’embauche dès lors que le salarié est présent à l’effectif le 1er octobre 2022.
La prime précitée sera versée en octobre 2022, en une seule fois.
La prime de partage de la valeur visée par le présent accord est exonérée des cotisations sociales, salariales et patronales et exclue de l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Les salariés intérimaires bénéficient également de cette prime exceptionnelle selon les modalités prévues par la loi précitée.
2.2.2/ Attribution de chèques cadeau
Les salariés de la CNIEG visés au premier alinéa du 2.2.1 bénéficient de chèques cadeau pour un montant de 200 euros. Les chèques cadeau seront adressés aux dits bénéficiaires au plus tard le 10 décembre 2022.
2.2.3/ Valeur faciale des titres restaurant
La valeur faciale des titres restaurant est modifiée par voie d’avenant à l’accord d’entreprise relatif aux titres restaurant à effet du 1er octobre 2022. Cet avenant, à durée indéterminée, prévoit que cette valeur est désormais fixée à 10 €.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 / Durée, révision et renouvellement
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2022 concernant les points 2.2.1 et 2.2.2.
Il pourra être révisé ou renouvelé par avenant dans le respect des règles de droit commun2.
3.2/ Notification, dépôt et entrée en vigueur
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords ». Il est automatiquement transmis à la DREETS et à l’URSSAF compétente. Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022
Pour FO, | Pour la CFE - CGC, | Pour la Direction, |
Les salariés en situation de maladie et de congé maternité sont considérés comme étant en situation de travail effectif. Les périodes de compte épargne temps sont également considérées comme des périodes de travail conformément à l’accord temps de travail. Au contraire, les salariés ne sont pas considérés comme étant en situation de travail effectif lorsque le contrat de travail est suspendu. C’est le cas notamment des salariés en situation d’invalidité 2, de congés sans solde, de congés pour convenances personnelles.↩
Notamment les articles L2261-7 et suivants du code du travail.↩
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