Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures salariales" chez CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T04423016718
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES
Etablissement : 47865038500014 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Egalité homme femme (2022-09-26)
Accord relatif aux avantages en nature énergie (2023-02-10)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD d’entreprise
relatif aux mesures salariales POUR L’ANNEE 2023 A lA CNIEG
Entre
L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,
Représentée par, agissant en qualité de Directeur,
Dénommée ci-après "l’entreprise",
Et
Les délégués syndicaux signataires,
Préambule
A la suite de l’accord de Branche du 18 octobre 2022 relatif aux mesures salariales pour 2023 dans la Branche des IEG, une négociation collective d’entreprise portant sur les augmentations individuelles de salaire a été engagée à la CNIEG.
Le processus de négociation a pris fin le 9 janvier 2023.
Ces négociations se sont inscrites dans un contexte inédit d’inflation et d’attentes fortes des salariés de la branche sur le pouvoir d’achat.
La volonté des parties signataires a été de construire un dispositif global qui permette :
Une revalorisation différenciée des rémunérations des salariés de la CNIEG en fonction du niveau de rémunération détenu, d’une part,
La reconnaissance de l’engagement et la valorisation du professionnalisme et des compétences, d’autre part.
CHAPITRE 1
OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les mesures exceptionnelles prises dans un contexte inédit d’inflation et les mesures salariales individuelles entrant dans le périmètre classique de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.
Il est applicable aux salariés statutaires de la CNIEG présents à l’effectif au 31 décembre 2022.
CHAPITRE 2
MESURES SALARIALES EXCEPTIONNELLES 2023
DANS un CONTEXTE inedit D’INFLATION
2.1/ Une mesure d’attribution d’un niveau de rémunération POUR TOUS
Tous les salariés statutaires de la CNIEG, présents à l’effectif au 31 décembre 2022, bénéficient de l’attribution automatique d’un niveau de rémunération au 1er janvier 2023.
Les salariés statutaires dont la date de liquidation de pension intervient à partir du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er juillet 2023 bénéficient de la mesure précitée avec un effet rétroactif permettant l’acquisition du « niveau de rémunération pour tous » 6 mois avant la date de liquidation de pension.
2.2/ Une mesure d’attribution d’un deuxième niveau de rémunération selon conditions spécifiques
Après application de l’augmentation générale de SNB de 2,3 % prévue par l’accord de branche du 18 octobre 2022 et de la mesure prévue au 2.1, les salariés dont la rémunération mensuelle (équivalent temps plein) est visée par la grille jointe en annexe 1 bénéficient d’un niveau de rémunération supplémentaire (mesure dite « d’attribution d’un 2ème NR »).
2.3/ Une mesure exceptionnelle supplémentaire relative au versement d’une prime
A titre exceptionnel et en complément des mesures précitées, les partes signataires conviennent du versement d’une prime de 500€, non reconductible, aux bénéficiaires du présent accord.
2.4/ Revalorisation des niveaux d’embauche
Les salaires à l'embauche sont revalorisés à compter du 1er janvier 2023, pour les salariés embauchés à compter de cette date et dont le niveau d’études est :
Inférieur au bac +2 : embauche au NR 85
Egal au niveau bac +2 : embauche au NR 95.
La prise en compte d’une expérience professionnelle détenue par le candidat au moment de l’embauche peut permettre l’attribution d’un ou plusieurs niveaux de rémunération supérieurs selon des critères qui restent à définir par l’entreprise (pilotage par équipe RH) après consultation des partenaires sociaux.
CHAPITRE 3
mesures SALARIALEs 2023 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION des augmentations individuelles (avancements/reclassements)
3.1/ Détail des mesures
Les mesures ci-dessous s’appliquent après déclinaison des dispositifs prévus au chapitre 2. Il est précisé que les mesures visées dans le présent chapitre concernent la reconnaissance du professionnalisme des salariés statutaires de la CNIEG. Par conséquent, les mesures exceptionnelles visées dans le chapitre 2 dont ont pu bénéficier lesdits salariés ne peuvent pas influencer en 2023 ou dans les années à venir l’attribution d’un avancement (NR) ou d’un reclassement (GF).
Il est décidé que :
Les augmentations individuelles de reconnaissance du professionnalisme pour l'exercice 2023 se traduiront par l'attribution de 114 niveaux de rémunération.
Elles représentent sur l’année un impact budgétaire global sur la masse salariale de 1,65 %.
3.2/ Modalités d’attribution
Le directeur attribue les avancements :
après échanges avec les organisations syndicales représentatives,
après consultation de la Commission Secondaire.
Les avancements au choix (NR) sont attribués dans le respect des dispositions conventionnelles de branche relatives au système de rémunération des salariés des industries électriques et gazières.
La situation des salariés en situation d’invalidité ou de handicap et la situation de ceux dont le temps de passage dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans sont examinées avec attention.
3.3/ Egalité professionnelle hommes/femmes
La répartition des avancements au choix au cours de ces dernières années est cohérente au regard de la répartition par sexe des effectifs et des évolutions constatées lors des cinq dernières années.
3.4/ Date d’effet des mesures salariales
Les mesures salariales, proposées en collectif rémunération globale puis présentées pour avis aux membres de la commission secondaire, s’inscrivent dans un processus de concertation annuel dont les orientations et les principes sont inscrits dans une note de cadrage évolutive et mise à jour au fil de l’eau par la responsable des relations sociales en fonction des échanges transverses entre les principaux contributeurs représentant la direction, les organisations syndicales, les managers et les salariés.
Les signataires rappellent également que la date d’effet des mesures salariales est fixée en considération d’un principe appliqué par la CNIEG selon lequel le taux de croissance de la masse salariale, déterminé lors de la présente négociation annuelle obligatoire, n’est pas susceptible d’être révisé en cours d’année :
1er janvier de l’année pour les avancements au choix (NR),
1er avril de l’année pour les changements de groupe fonctionnels,
ou autre date d’effet convenue en amont de la négociation annuelle obligatoire. (anticipation d’une mobilité interne par exemple)
Cependant, ce principe peut souffrir d’exceptions si un mouvement de personnel intervenant au cours de l’exercice visé par la négociation répond aux conditions cumulatives suivantes:
n’est pas prévisible lors de la négociation annuelle, c’est-à-dire lors de la détermination du taux précité,
impose un remplacement à date d’effet fixée en cours d’exercice notamment et par exemple dans le cadre dans le cadre d’une mono compétence,
résulte de la mise en œuvre d’un parcours professionnel interne.
EN SYNTHESE
L’impact budgétaire des mesures salariales 2023 prévues aux chapitres 2 et 3 est réparti de la manière suivante :
Augmentations générales SNB au 01/01/2023 Effet ancienneté 1 NR pour tous 2ème NR selon modalités prévues Avancements au choix et reclassements (114 NR) Prime 500€ |
2,3 % 0,44 % 2,4 % 0,44 % 1,65 % 1,29 % |
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
4.1 / Durée, révision et renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il cesse par conséquent de produire tout effet pour l’avenir à compter du 1er janvier 2024.
A titre dérogatoire, la disposition prévue au 2.4 est conclue pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé par avenant dans le respect des règles de droit commun1.
4.2 / Règlement des litiges
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
4.3/ Notification, dépôt et entrée en vigueur
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords ». Il est automatiquement transmis à la DREETS et à l’URSSAF compétente. Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2023,
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ANNEXE 1
Grille de rémunération permettant l’attribution sous conditions d’un niveau de rémunération (mesure dite « d’attribution d’un 2ème NR »)
Notamment les articles L2261-7 et suivants du code du travail.↩
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