Accord d'entreprise "Accord relatif aux avantages en nature énergie" chez CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNIEG - CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T04423017118
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE NAT INDUSTRIES ELECT GAZIERES
Etablissement : 47865038500014 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Egalité homme femme (2022-09-26)
Accord relatif aux mesures salariales (2023-01-10)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10
ACCORD d’entreprise
relatif aux AVANTAGES EN NATURE ENERGIE
Entre
L’entreprise, Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale, N° de SIRET 478 650 385 00014, dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres 44200 NANTES,
Représentée par Magissant en qualité de Directeur,
Dénommée ci-après "l’entreprise",
Et
Les délégués syndicaux signataires,
Préambule
Les avantages dits en nature « énergie » sont consentis aux agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des IEG sous certaines conditions, notamment une condition d'ancienneté minimale de 15 ans de services.
A la demande des partenaires sociaux, afin de favoriser et de soutenir l’embauche des salariés en fin de carrière et afin de renforcer l’attractivité à l’embauche de la CNIEG, une négociation a été ouverte avec l’objectif d’étudier la possibilité d’attribuer les avantages en nature aux pensionnés, salariés statutaires de la CNIEG à la date de leur mise en inactivité, embauchés par ladite entreprise à compter de l’âge de 55 ans et ne répondant à la condition d’ancienneté minimale.
Article 1/ Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités dérogatoires d’attribution des avantages en nature « énergie » aux pensionnés, anciens salariés statutaires de la CNIEG.
Article 2/ Cadre juridique
En application de l’article 28 du statut du personnel des Industries Electriques et gazières approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946 en vigueur à la date de signature du présent accord, les avantages dits en nature « énergie » sont maintenus aux agents en invalidité et aux agents titulaires d'une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve, pour ces derniers, de justifier d'une ancienneté minimale de quinze années, telle que définie aux troisième alinéa et suivants du quatrième paragraphe de l'article 26 du présent statut, le cas échéant période d'invalidité comprise.
Par conséquent, les titulaires d'une pension vieillesse statutaire, sous condition d'une ancienneté minimale de 15 ans de service, bénéficient des avantages en nature.
Aucun texte d'application du statut ne permet de déroger à ces dispositions.
Cependant, l’application du principe d'ordre public social permet, par un accord collectif, de déroger aux dispositions statutaires de nature réglementaire.
En effet, l'article L.161-1 du code de l'énergie précise que « dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail. »
L'article L.2233-2 du code du travail prévoit quant à lui que des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.
Article 3/ Mesure d’attribution des avantages dits en nature
Article 3.1/ Bénéficiaires
Il est convenu, afin de favoriser et de soutenir l’embauche des salariés en fin de carrière et afin de renforcer l’attractivité de la CNIEG à l’embauche que :
les salariés statutaires âgés de 55 ans ou plus à la date administrative de l’embauche par la CNIEG,
salariés de ladite entreprise à la date administrative du départ en inactivité précédant la liquidation de la pension vieillesse statutaire,
bénéficient des avantages en nature énergie visés par l’article 2 du présent accord.
Les salariés visés par le présent accord sont les salariés embauchés par la CNIEG avant le 1er septembre 2023.
Article 3.2/ Modalités
Les employeurs de la branche des industries électriques et gazières supportent la charge financière des avantages en nature dont bénéficient les pensionnés rattachés à eux par un contrat de travail statutaire lors de la mise en inactivité précédant la liquidation de leur retraite statutaire.
Lors de la mise en inactivité d’un salarié bénéficiaire de la mesure présentée au 3.1 du présent accord, la CNIEG établit une attestation indiquant qu’elle maintient les avantages en nature au futur pensionné.
Cette mesure dérogatoire n’a aucun impact sur l’échelon d’ancienneté détenu par le salarié lors de sa mise en inactivité (ce dernier reste inchangé) et ne vise pas les autres avantages subordonnés à la condition d’ancienneté minimale de 15 ans précitée.
La charge financière de cette mesure est supportée par la CNIEG et fait l’objet d’une facturation classique auprès de l’Angane, agence nationale de gestion des avantages en nature énergie.
Article 4/ Durée, révision et renouvellement
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cesse de produire tout effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé par avenant dans le respect des règles de droit commun1.
Article 5/ Notification, dépôt et entrée en vigueur
Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé, après signature, sur la plateforme en ligne « Télé Accords ». Il est automatiquement transmis à la DREETS et à l’URSSAF compétente. Par ailleurs, à l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Nantes, le 10 février 2023,
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Notamment les articles L2261-7 et suivants du code du travail.↩
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