Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »" chez ENGIE GREEN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENGIE GREEN FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03419001073
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE GREEN FRANCE
Etablissement : 47882675300186 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
Accord collectif d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ENGIE Green, dont le siège social est situé 215 rue Samuel Morse, Parc d’Activité Millénaire II, Triade II, 34967 Montpellier Cedex 2, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro 478 826 753, représentée par , en sa qualité de , dénommée ci-après « la société »,
d’une part
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
d’autre part,
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès » obligatoire.,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage;
de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise
Article1
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de prévoyance complémentaire, a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Principe
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
- L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail due à une maladie, une maternité ou un accident. Dans ce cas, si la suspension du contrat de travail donne lieu à maintien de rémunération, les cotisations sont dues dans les mêmes conditions qu’en période d’activité.
- L’adhésion des salariés est également maintenue lorsque le contrat de travail est suspendu pour un motif autre qu’une maladie, une maternité ou un accident et que le salarié perçoit un complément de rémunération versé par la Société. La contribution de l’employeur au financement du régime est versée pendant toute la période de suspension du contrat de travail donnant lieu à une rémunération. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa part de cotisation.
- Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération de l’employeur, les garanties sont suspendues. Toutefois, le salarié peut demander à l’assureur, à titre facultatif et individuel, le maintien des garanties. Dans ce cas, le salarié prend en charge l’intégralité de la cotisation destinée au financement du régime pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
Les cotisations servant au financement des garanties « incapacité - invalidité - décès » sont fixées en pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A, B et C dans les conditions suivantes :
Part Salariale | Part Patronale | Total | |
---|---|---|---|
Tranche A | 0 % | 100 % de la cotisation globale | 0.75 % |
Tranche B |
|
100 % de la cotisation globale | 0.93 % |
Tranche C | 50 % de la cotisation globale | 50 % de la cotisation globale | 0.93 % |
Pour information, les tranches A, B et C sont déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale, équivalente au 1er janvier 2019 à la T1 du régime unifié AGIRC-ARRCO ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale, équivalente au 1er janvier 2019 à 3 fois la T1 du régime unifié AGIRC-ARRCO ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale, équivalente au 1er janvier 2019 à 4 fois la T1 du régime unifié AGIRC-ARRCO.
Le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 39.732€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
L’entreprise s’engage, en conséquence, au paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.
Article 5
Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 10% (soit 0.82 % du PMSS en TA et 1.02 % en TB et TC) de celle fixée à l’article 4 du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties, sans préjudice du respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux obligations mises à la charge de l’employeur en termes de niveaux de couverture.
Article 6
Portabilité
Les garanties de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise sont maintenues, sans contrepartie de cotisations, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance souscrit à cet effet.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
Article 7
Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé », est constituée au sein du comité d’entreprise. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement mais aussi de piloter dans les meilleures conditions le régime.
Article 8
Durée – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur :
Les rentes en cours de service à la date de (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent avenant sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion du présent accord.
Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.
A Montpellier, le 21/12/2018
Fait en 3 exemplaires originaux
Pour la société ENGIE Green
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
Annexe à titre informatif :
Notice d’information du contrat d’assurance ou résumé des garanties.
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