Accord d'entreprise "ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2020 MODIFIANT L’ACCORD DU 11 AVRIL 2007 PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRIOMPHE SECURITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIOMPHE SECURITE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T07520025146
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : TRIOMPHE SECURITE
Etablissement : 47895108000033 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2020
MODIFIANT L’ACCORD DU 11 AVRIL 2007
PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La SAS TRIOMPHE SECURITE au capital de 500 000 euros,
Dont le siège social est situé 182 Rue de Vaugirard – 75015 PARIS,
Immatriculée au registre RCS de Paris sous le n° 478 951 080.
Dûment représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
La délégation syndicale CFDT, représentée par
La délégation syndicale CFTC représentée par
La délégation syndicale FO représentée par
La délégation syndicale UNSA représentée par
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Préambule
La société TRIOMPHE SECURITE a conclu le 11 mars 2007 un accord de modulation du temps de travail applicable à tous les salariés, à l’exception de certains temps partiel à faible volume ou de contrats courts. Cet accord a été révisé par avenant en date du 22 décembre 2008. Les dispositions conventionnelles en vigueur prévoient la possibilité d’une révision notamment en cas de modification du cadre légal.
TRIOMPHE SECURITE évolue dans le secteur de la sécurité privée humaine, secteur marqué par une forte concurrence entre les entreprises de la profession exacerbée par les donneurs d’ordre.
Depuis 2008, les dispositions conventionnelles n’ont pas été réinterrogées globalement, tant en ce qui concerne leur efficacité, leur pertinence au regard des besoins de l’entreprise, des conditions d’emploi et des préoccupations actuelles des salariés et leur conformité au droit positif.
Il s’avère que la loi du 8 aout 2016 a modifié en profondeur le cadre légal de l’aménagement du temps de travail. En outre, et prenant en considération les effets de la crise sanitaire liée à la COVID sur TRIOMPHE SECURITE et donc sur l’activité des salariés, il parait essentiel de mettre en place un dispositif revu qui puisse répondre au souhait de la Direction de mettre en place une politique RH dynamique qui s’adapte autant que faire se peut aux contraintes d’activité tout en préservant la qualité de vie au travail.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives, partenaires sociaux de TRIOMPHE SECURITE, et la Direction ont souhaité modifier l’accord de 2007 révisé en 2008 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la durée effective et à l’organisation du temps de travail visées à l’article L.2242-1 du Code du travail.
Cette négociation s’est déroulée en 4 réunions les 9 juillet, 12 août, ainsi que les 2 et 22 septembre 2020 au cours desquelles l’ensemble des thèmes ont été abordés lors de cette négociation.
Les partenaires de la négociation actent par le présent accord que l’aménagement du temps de travail a fait ses preuves et a permis à TRIOMPHE SECURITE d’améliorer sa compétitivité. Il a aussi permis de faire face aux variations d’activité inédites générées par la crise du COVID.
L’aménagement du temps de travail sur l’année a, en outre, évité de recourir aux contrats courts en privilégiant les salariés déjà en poste, tout en limitant la pratique du multi-employeur. Dans une démarche de responsabilité sociale, TRIOMPHE SECURITE est ainsi le plus souvent employeur principal.
Toutefois, dans un souci de simplification de la gestion de la durée du travail et de valorisation de l’investissement des salariés notamment, il est apparu nécessaire de réviser l’aménagement mis en place en 2007.
En outre, afin d’améliorer la compréhension et l’appropriation de l’accord par tous les salariés concernés, les partenaires syndicaux et la Direction, ont souhaité également mettre en place de façon innovante une annexe à valeur informative qui illustre par certains exemples concrets la mise en application du présent accord.
Article 2 : nature et objectifs de l’accord de révision
Le présent accord constitue une révision d’une partie de l’accord collectif sur la modulation du temps de travail conclu le 11 avril 2007 et modifié par avenant du 22 décembre 2008.
Cet accord répond à trois objectifs :
accroître la compétitivité de TRIOMPHE SECURITE dans le cadre concurrentiel
améliorer le système de rémunération afin de fidéliser les salariés tout en réduisant le cas échéant le recours à l’activité partielle.
mettre en conformité le dispositif d’aménagement du temps de travail avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 3 : périmètre de la révision et effet
L’accord de 2007 (révisé en 2008) comportait des dispositions relatives aux salariés à temps plein mais aussi des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel (cf. article 9 de l’accord de 2007).
Dans la mesure où plus de 90 % des salariés de TRIOMPHE SECURITE sont à temps plein, le présent accord révise les dispositions conventionnelles du 11 avril 2007 (révisées en 2008) exclusivement pour les salariés à temps plein dont la durée du contrat est au moins égale à quatre (4) semaines conformément au champ d’application de l’accord du 11 avril 2007.
Il est rappelé qu’est considéré comme un salarié à temps plein celui dont le contrat de travail ou son avenant fait référence à durée légale de travail de 35 heures hebdomadaire ou son équivalent mensuel (soit 151,66 heures) ou annuel (soit 1607 heures).
En conséquence, les dispositions de l’accord du 11 avril 2007 et de son avenant de 2008 relatives aux salariés à temps partiel (article 9) restent en vigueur.
En outre, l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle prévu par le présent accord ne concerne pas les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours visées aux articles L. 3121-53 à L. 3121-69 du code du travail et qui peuvent être mises en place par application d’un accord collectif d’entreprise ou de branche ou, à défaut, par convention individuelle de forfait conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail.
Article 4 : cadre juridique applicable à la durée du travail
5.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
5.2 Durée maximale quotidienne du travail
En application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures. Toutefois, et nonobstant les dispositions conventionnelles de la CCN du 15 février 1985 applicables à la société TRIOMPHE SECURITE, les parties conviennent que cette durée peut également être portée à 12 heures en cas d’activité accrue, de demande urgente d’un client ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
5.2 Durée maximale hebdomadaire du travail
Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures. Cette durée maximale ne fait pas échec à la capacité de réaliser une durée hebdomadaire supérieure en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par les textes en vigueur (jusqu’à 60 heures avec l’autorisation de l’autorité administrative).
En tout état de cause, un salarié ne peut faire, sur une période de 12 semaines consécutives, plus de 46 heures en moyenne par semaine sur cette période.
5.3 Repos quotidien
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément aux articles D.3131-4 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit jusqu’à un plancher de 9 heures en raison de la nature de l’activité (cf. activité de garde et de surveillance), d’un surcroît temporaire d’activité ou en cas d’urgence.
5.4 Repos hebdomadaire
Conformément aux articles L.3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
5.5 Jour de solidarité
La journée de solidarité s’effectue par principe le lundi de Pentecôte. En application de la règlementation, cette journée sera travaillée, non rémunérée sur une base de 7h pour un salarié à temps plein. Il est rappelé que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été définies par accord d’entreprise en date du 31 mai 2018.
Article 6 : Période de référence de l’aménagement du temps de travail
Dans un souci de simplification et de sécurisation du décompte des droits à congés et d’indemnisation des salariés au titre des congés payés, les partenaires sociaux conviennent par application des dispositions de l’article L.3141-16 du code du travail, que à la période de référence de l’aménagement du temps de travail est identique à la période de congés payés : Ainsi, la période de référence annuelle débute le 1er juin de chaque année (année N) pour se terminer le 31 mai de l’année civile suivante (année N+1).
Constituent donc des heures supplémentaires, les heures dépassant la 1607ème heure au 31 mai de chaque période.
Application des dispositions conventionnelles dans le temps et passage de l’ancienne période de référence à la nouvelle.
En application de l’accord du 11 mars 2007 révisé par avenant en date du 22 décembre 2008, la période de référence organisée par cycle trimestriel débutait le 1er mars de l’année N pour se terminer le 28 février de l’année N+1.
Pour prendre en compte l’entrée en vigueur du présent accord au 1er novembre 2020 (cf. article 11.2), la situation des salariés devra être soldée d’une part, au titre de la période annuelle en cours qui a débuté le 1er mars 2020 et d’autre part, au titre du calcul de la durée du travail trimestrielle sur les mois de septembre, octobre et novembre
Ainsi, s’ouvre successivement deux périodes transitoires en application des dispositions conventionnelles applicables à la société entre mars 2020 et mai 2021 :
la première, du 1er septembre au 31 octobre 2020 qui se verra appliquer les dispositions conventionnelles issues de l’accord du 11 mars 2007 révisé ;
la seconde du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 qui marque l’application des dispositions conventionnelles nouvelles avec la mise en place notamment de l’article 9.
Au terme de chaque période transitoire, la Direction comptabilisera les heures réalisées par chaque salarié et celles qui dépassent la durée du travail de référence sur la période considérée.
Si le solde d’un salarié est débiteur du fait de ces périodes transitoires infra-annuelles (hors situations prévues à l’article 10 ci-après), aucune compensation ne sera effectuée.
Si le solde d’un salarié est créditeur à l’issue de ces périodes infra-annuelles, les heures excédentaires (non déjà rémunérées au cours de la période par application de l’article 9) seront traitées comme des heures supplémentaires et payées au titre du dernier mois de la période.
Les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles et notamment la détermination de la durée de travail de référence sur la période infra-annuelle sont précisées au sein de l’annexe du présent accord.
Article 7 : Planification du travail, variation du travail, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
7.1 Principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet de répondre de manière efficace aux variations d’activité qui sont liées aux demandes des clients de TRIOMPHE SECURITE.
Sur une semaine, la durée du temps de travail peut ainsi varier de 0 à 48 heures.
Cette durée maximale pourra toutefois être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles, après avis du CSE dans les limites prévues à l’article 5.2 précédent.
7.2 Planification, suivi du travail et gestion des absences
La Direction planifie, sur une période mensuelle, le travail en prenant en compte à titre collectif les périodes hautes, moyennes ou basses identifiées et présentées au CSE et individuellement, dans la mesure du possible, des durées du travail déjà réalisées par chaque salarié sur la base des relevés d’heures afin d’assurer à minima 1607 heures travaillées à l’année pour tous les salariés à temps plein.
Les planifications sous forme de programmes indicatifs peuvent être collectives ou individuelles.
En cas de baisse importante d’activité notamment liée à des événements extérieurs (type Covid) et/ou à la société TRIOMPHE SECURITE (changement du charges d’un client, perte d’un marché, fermeture d’un magasin …), et afin d’éviter de recourir à l’activité partielle, la planification pourra faire apparaître par priorité des semaines à zéro heures qui pourront être ensuite compensées par des semaines de forte activité.
Si la baisse de l’activité est sensible et/ou durable et que les périodes basses sont insuffisantes pour faire face à cette baisse d’activité, la Direction pourra, après avis du CSE demander l’application du régime de l’activité partielle.
La Direction et les managers tenteront, dans la mesure du possible, de programmer et de répartir de manière équitable la charge de travail entre tous les salariés concernés afin que les dispositions de l’article 9 puissent profiter au plus grand nombre.
Tous les salariés doivent renseigner les relevés de temps qui font apparaitre le temps de travail effectif, le temps de pause et l’amplitude horaire. La transmission de ces relevés doit se réaliser, selon les modalités précisées par la Direction, tous les mois au plus tard 2 jours après l’échéance de chaque mois civil afin que la Direction puisse suivre le temps de travail effectif réalisé chaque mois et programmer de façon efficiente les périodes de travail à venir. Cette obligation faite au salarié témoigne de la confiance accordée par la Direction à son personnel.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue est opérée en référence à l’horaire qui aurait dû être pratiqué au titre de la programmation (taux horaire x nombre d’heures d’absence selon le programme).
7.3 Conditions et délais de prévenance des changements des durées ou d’horaires de travail
Les programmes indicatifs (matérialisés par un planning) sont transmis chaque mois, au plus tard 7 jours avant le démarrage de sa mise en œuvre. En cas d’absence en cours de mois, le planning est transmis 7 jours avant le début du retour en poste de travail.
Les périodes de haute, normale et basse activité sont, à titre indicatif, les suivantes :
Janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | septbre | octobre | Novbre | déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUGE : période de forte activité
BLEU : période d’activité normale
VERT : période de faible activité
Les parties constatent et actent que ces périodes repérées sont nécessairement impactées au fil de l’eau par les variations importantes d’activité liées à certains aléas connus tels que : plan Vigipirate, pandémie, période de soldes flottants, contraintes commerciales des clients etc.
Les programmes indicatifs peuvent faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance avant l’exécution du programme de :
7 jours calendaires de principe
Réduit à 48 heures en cas de changement d’affectation en raison de la plainte d’un client
Réduit à 48 heures avec le consentement du salarié en cas de :
Modification pour remplacement imminent d’un ou plusieurs salariés absents (exemples : absence injustifiée et non programmée d’un salarié, remplacement d’un salarié pour participer à une formation)
Travaux urgents (exemple : commande exceptionnelle d’un client, « vacation » tardive, travaux non prévisibles d’un nouveau client)
Surcroit temporaire d’activité ou baisse brutale non prévisible (à titre d’exemple : soldes flottants du client, restrictions ou conséquences de la crise sanitaire sur l’activité).
Réduit à 24 heures, sur la base du volontariat et avec le consentement du salarié, pour tout motif. En ce cas, le consentement du salarié se justifie par tout moyen écrit. Le volontariat peut aussi être exprimé a priori lors des entretiens menés par la Direction le cas échéant.
La notification de ce changement de programmation se fera par tout moyen écrit (mail avec accusé de réception, remise en main propre contre décharge, lettre RAR, etc.) Pour les délais de prévenance de 24 et 48 heures, la notification se fera prioritairement par SMS.
Article 8 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être imposées par la Direction dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour autant, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé de réaliser des heures supplémentaires liées à un changement de programmation dans le délai de 24 heures qui peut légitimement être décliné par le salarié en application de l’article 7.3 du présent accord.
8.1 Déclenchement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se constatent au terme de la période annuelle de référence.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures, journée de solidarité incluse.
Sauf dans les cas prévus à l’article 9, elles sont en principe décomptées et rémunérées au terme de la période.
8.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par période annuelle de référence et par salarié est fixé à 463 heures sur la base d’une durée moyenne de 46 heures par semaine rapportée à la durée annuelle de référence de 1607h applicable à la société TRIOMPHE SECURITE.
Il est rappelé que la fixation de ce contingent annuel ne constitue pas une obligation de l’atteindre ni une interdiction de le dépasser mais une limite légale au-delà de laquelle le cadre juridique diffère.
Des heures supplémentaires pourront exceptionnellement être accomplies au-delà du contingent après avis du CSE. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos strictement équivalente aux heures dépassant le contingent en application de l’article L. 3121-33 alinéa 3.
Dès que le salarié aura atteint 7 heures de repos au titre du repos compensateur de remplacement obligatoire, il devra présenter une demande de repos auprès de sa hiérarchie et convenir avec elle d’une date de prise dudit repos.
8.3 Majoration des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-33 alinéa 1, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaire est de 10%.
Afin de privilégier la hausse du pouvoir d’achat au profit des salariés, les majorations seront octroyées sous forme financière.
Toutefois, et par exception au principe ci-dessus, la majoration et l’heure supplémentaire pourront faire l’objet d’un repos équivalent notamment pour faire face à une baisse de l’activité et/ou éviter de recourir à l’activité partielle. En ce cas, l’heure supplémentaire compensée par un repos n’est pas décomptée du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les éventuelles heures supplémentaires qui ont fait l’objet d’un paiement anticipé en cours de période de référence dans le cadre de l’article 9 ci-dessous seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence et calculées au terme de celle-ci.
Article 9: Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Par exception, les salariés pourront bénéficier d’une avance mensuelle sur le paiement des éventuelles heures supplémentaires qui pourraient être constatées en fin de période.
En effet, afin de prendre en compte le souhait légitime des salariés de ne pas attendre le terme de la période de référence pour être rémunérés à la juste hauteur de leur travail, la Direction réalisera une avance sur les heures supplémentaires à valoir à la fin de l’année si le temps de travail effectif constaté au cours du mois civil est supérieur à 160 heures.
Cette avance est égale au salaire correspondant au nombre total des heures dépassant cette limite, majoration incluse (cf. annexe). Elle est payée selon les modalités habituelles, soit avant le 15 du mois suivant.
Cette avance ne constitue aucunement le recours à la limite prévue à l’article L. 3121-44 alinéa 7 du code du travail1. Ainsi, mêmes rémunérées mensuellement et de façon dérogatoire au principe édicté à l’article 7.1, les heures supplémentaires ainsi payées seront déduites du nombre d’heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence (Voir illustration en annexe).
Article 10 : Cas des salariés entrants et des salariés sortants.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le contrat de travail devra prévoir expressément le nombre d’heures de travail à réaliser jusqu’à la fin de la période annuelle en cours. Les heures accomplies au-delà de cette durée contractuelle seront payées en heures supplémentaires, conformément aux dispositions du présent accord.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35 heures accomplies sur la période sera déterminée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 au titre de la deuxième période de transition.
Si le nombre d’heures effectivement accomplies est inférieur à ce nombre, les heures payées et non réalisées feront l’objet d’une compensation avec les éléments du solde de tout compte dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
Si le nombre d’heures est supérieur à ce nombre, les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficiant d’un passage à temps complet au cours d’année se verront appliquer les mêmes règles qu’un salarié arrivé en cours de période de référence.
Article 11 : révision et dénonciation
11.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
A ce titre, il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et le cas échéant la proposition de texte(s) de remplacement ; l’initiative de la révision peut donc émaner tant des organisations syndicales représentatives que de la Direction.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales habilitées à réviser l’accord, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite de la Direction de la société ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
11.2 Dénonciation
Le présent accord constitue un ensemble conventionnel indivisible. Il ne peut donc faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation du présent accord se réalise dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Les parties conviennent que la durée du préavis devant précéder la dénonciation est de 6 mois. Pour prendre effet, cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et donner lieu à dépôt.
Les effets de la dénonciation sont régis par les dispositions légales en vigueur.
Article 12 : Dispositions finales
12.1 : durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
12.2 : date d’effet
Le présent accord de révision est applicable à compter du 1er novembre 2020.
12.3 : notification et dépôt
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de TRIOMPHE SECURITE.
Le présent accord est ensuite déposé par la Direction sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, l’accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Paris, en 8 exemplaires originaux, le 28 septembre 2020
Société TRIOMPHE SECURITE représentée par Monsieur
Signature :
Pour la délégation syndicale CFDT représentée par M. CFDT
Signature :
Pour la délégation syndicale CFTC représentée par M. SNEPS CFTC
Signature :
Pour la délégation syndicale FO représentée par FO
Signature :
Pour la délégation syndicale UNSA représentée par délégué syndical UNSA
Signature :
ANNEXE DE
MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DE L’AVENANT
Article 6 de l’accord du 28 septembre 2020 – Application des dispositions conventionnelles dans le temps et passage de l’ancienne période de référence à la nouvelle période de référence.
Période | Dispositions conventionnelles applicables | Effets | Traitement |
---|---|---|---|
1er mars 2020 au 31 octobre 2020 Solde de la période trimestrielle incomplète septembre/octobre/novembre |
Accord 2007 révisé en 2008 | Aucune avance | Détermination de la durée normale du travail sur la période incomplète : 151,67 X 3 soit 455 heures X 2/3 = 303,33 heures Solde (éventuel) des heures supplémentaires valorisé et payé avant le 15 novembre 2020 |
1er novembre 2020 au 31 mai 2021 | Accord du < > septembre 2020 | Application de l’article 9 (avance) | Mise en place de la valorisation et du paiement des heures supplémentaires au-delà de la 160ème heure par mois civil Durée normale du travail sur la période : (1607 heures + 5 semaines de 35h de CP et 1 semaine forfaitaire de 35h au titre des jours fériés) /12 X 7 = 1059,92 heures Solde (éventuel) des heures supplémentaires, sous réserve des avances, valorisé et payé en juin 2021 |
Article 9 de l’accord du 28 septembre 2020 - Illustration de l’avance
juin | juillet | Aout (CP) | sept | oct | nov | déc | janv | fév | mars | avril | mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 170 | 0 | 135 | 185 | 165 | 155 | 140 | 151 | 155 | 151 | 151 |
Dans cette illustration, le salarié bénéficierait des AVANCES MENSUELLES suivantes :
Juillet : 170-160 = 10 heures majorées à 10%
Octobre : 185 – 160 = 25 heures majorées à 10%
Novembre : 165 -160 = 5 heures majorées à 10%
Au global, l’avance porte sur 40 heures dans l’année.
Pour les autres mois, la rémunération sera lissée sur la base de 151,67h indépendamment de l’horaire réel.
Chaque salarié bénéficie d’un compte individuel d’heures afin de suivre le temps de travail mensuel et la durée annuelle du temps de travail.
Au terme de la période de référence (soit en mai N+1), le salarié serait rémunéré des heures supplémentaires selon le décompte suivant :
Total des heures travaillées sur la période : 1709 heures
Heures dépassant les 1607 heures soit 102 heures – AVANCES soit 40 heures = 62 HEURES SUPPLEMENTAIRES A PAYER AU TERME DE LA PERIODE DE REFERENCE
Dans l’illustration ci-dessus, le salarié bénéficierait du paiement de 62 heures supplémentaires au 31 mai auxquelles se rajoutent la majoration de 10% des 62 heures.
« Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1° »↩
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