Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours annuel en jours" chez LES CHANTIERS DU PAY MARTEGAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CHANTIERS DU PAY MARTEGAL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01323018546
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : LES CHANTIERS DU PAY MARTEGAL
Etablissement : 47895352400012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

L’Association Les Chantiers du Pays de Martigues, SIRET n° 47895352400012 dont le siège social est situé place du Dr Granier 13500 MARTIGUES

Représentée par M. X agissant en qualité de Président

dénommée ci-dessous « L'association »,

d'une part,

Et,

les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'association :

Liste des représentants syndicaux

M. X représentant CGT

M X , représentant FO

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.

Le présent accord s’applique dans sa globalité.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’association ayant le statut cadre quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Directeur(trice), Directeur(trice) adjoint(e), Coordinateur(trice) technique et pédagogique.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 192 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la période de référence. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Exemple pour 2023 :

Nombre de jours calendaires : 365

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 105

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 10

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association : 32 + 2 exceptionnels

- Nombre de jours travaillés : 192

= Nombre de jours de repos sur l’année : 24

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 – Indemnités rémunérées :

ARTICLE 3-5-1 -Indemnité forfaitaire

Les salariés concernés par cet accord bénéficieront d’une indemnité forfaitaire correspondant à 6 jours de travail par année. Cette indemnité sera versée mensuellement et correspondra à ½ jour de salaire. Elle sera proratisée au temps de travail effectif (absences pour maladie, absences non rémunérées, entrée et sortie en cours d’année).

Le montant mensuel de l’indemnité est calculé comme suit : salaire brut /nombre de jours ouvrés dans le mois/2.

Exemple : un salarié a pour salaire 3500 € brut en janvier 2023. Il y a 22 jours ouvrés. Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle de janvier = 3500/22/2 = 79,54 €.

ARTICLE 3-5-1 -Astreinte

Les activités de l’association se déroulant 7 jours / 7 jours, les cadres doivent effectuer des astreintes les week-end et jours fériés. On définit par astreinte le fait :

  • d’être joignable téléphoniquement afin de répondre à toute problématique qui aurait lieu sur l’activité.

  • de pouvoir se déplacer sur l’activité si nécessaire.

Un planning des astreintes sera effectué mensuellement par la direction qui le portera à la connaissance des salariés des activités concernées.

Le salarié d’astreinte percevra une indemnité de 20 € brut par jour d’astreinte.

ARTICLE 3-6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-6-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes. Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle sera proratisé en fonction du nombre de jours ouvrés si l’entrée a lieu en cours de mois.

Méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler :

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Exemple pour l’année 2023 pour une entrée au 01/09/2023 :

Nombre restant de jours de repos dans l'année (7,94 donc 8) = nombre de jours de repos sur l'année (24) x nombre de jours ouvrés de présence (86) / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) (260).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année (50) = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés (122) - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année (36) + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré (3) + congés payés acquis (10,68, soit 11)

ARTICLE 3-6-2 - Prise en compte des absences

3 6 2 1 - Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) ont une incidence sur le nombre de jours de repos.

La part de l’indemnité mensuelle dédiée au forfait jour (détaillée dans la convention individuelle) sera recalculée en fonction de l’absence. Elle sera proratisée en fonction du nombre de jours d’absence et du nombre de jours ouvrés.

Exemple pour l’année 2023 :

Nombre de jours de repos initial = 24

Nombre de jours d’absence = 5

Nombre de jours travaillés initial = 192

Part des absences = Nombre de jours d’absence / Nombre de jours travaillés initial = 0,026

Nombre de jours de repos recalculé = Nombre de jours de repos initial – (Nombre de jours de repos initial x Part des absences) = 24,35, soit 24,5

Si l’ensemble des jours de repos ont déjà été pris au moment des absences, le delta entre le nombre de jours de repos initial

ARTICLE 3-6-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos sera recalculé. Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle sera proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés si la sortie a lieu en cours de mois.

Méthode de calcul du nombre de jours restant à travailler :

Nombre recalculé de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours à travailler dans l'année recalculé = nombre de jours calendaires pouvant être travaillés avant la date de départ - (nombre de jours de repos hebdomadaire dans l'année avant la date de départ + nombre de jours fériés dans l'année tombant un jour ouvré avant la date de départ + congés payés acquis + nombre de jours de repos dans l'année avant la date de départ).

Exemple pour l’année 2023 pour une sortie au 31/05/2023 :

Nombre recalculé de jours de repos dans l'année (13,94, soit 14) = nombre de jours de repos sur l'année (24) x nombre de jours ouvrés de présence (151) / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) (260).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année (89,5) = nombre de jours calendaires pouvant être travaillés (151) - (nombre de jours de repos hebdomadaire dans l'année jusqu’à la date de départ (43) + nombre de jours fériés dans l'année jusqu’à la date de départ tombant un jour ouvré (5) + congés payés acquis (13,35 soit 13,5).

ARTICLE 3-7 - Jours de repos

ARTICLE 3-7-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 192 jours.

ARTICLE 3-7-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

Sauf sur demande écrite du Président de l’association et après acceptation du salarié, les salariés concernés par cet accord ne pourront pas travailler au-delà du nombre maximal de jours travaillés dans l’année.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

La prise des jours de repos doit être effectuée tout au long de l’année. Ainsi, chaque trimestre, ¼ des jours de repos devront être pris (soit 6 jours par trimestre), sans quoi le responsable hiérarchique pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.

Pour raison de service, si le salarié ne peut pas prendre les 6 jours dans le trimestre, il pourra demander exceptionnellement par écrit à la Direction ou au Président de l’association le report de ces jours sur le trimestre suivant. Les jours reportés devront être pris le trimestre suivant, sans quoi le responsable hiérarchique pourra imposer au salarié la prise de ces jours.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours déclare sur l’agenda partagé dénommé « google agenda » :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter son responsable hiérarchique par écrit en envoyant un mail à la direction (contact@chantierspaysmartigues.org) sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'association;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre : les jours d’astreintes, le salarié concerné par l’astreinte devra répondre aux appels téléphoniques. Un planning mensuel des jours d’astreinte et des salariés concernés sera diffusé à l’ensemble des salariés permanents.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’association Les Chantiers du Pays de Martigues.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-4 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-5 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que le Président de l’Association Les Chantiers du Pays de Martigues.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que le Président de l’Association Les Chantiers du Pays de Martigues.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties proposant une réunion de révision dans les 3 mois suivant la réception du courrier.

ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Martigues.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Martigues, le

En trois exemplaires,

X , Président de l’Association Les Chantiers du Pays de Martigues

M. X , représentant CGT M. X, représentant FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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