Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité –Invalidité – Décès »" chez TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2018-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05118000546
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SAS
Etablissement : 47902661900011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité –Invalidité – Décès » (2018-11-14)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-11-14

ENTRE :

La Direction de l’entreprise TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS

Dont le siège social est situé à Châlons en Champagne

Immatriculée au RCS de Châlons en Champagne sous le numéro B 381 491 620

Représentée par Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par délégué syndical.

  • Le syndicat CGT représenté par délégué syndical.

  • Le syndicat FO représenté par délégué syndical.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et des éventuelles obligations conventionnelles applicables dans la société

Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 1. : Objet 

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès d’UNIPREVOYANCE et par l’intermédiaire de Mercer (France).

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 2. : Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :

  • Les salariés relevant des articles 4, 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ceux relevant de l’article 36 de l’annexe I de ladite convention.

  • Compte tenu des négociations en cours relatives à la conséquence de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du 14 mars 1947, ces notions devront s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur. 

Article 3. : Adhésion

L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

Article 4. : Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d’information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 5. : Cotisations

5.1. Taux et assiette de cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Sur 1 PMSS (TA) De 2 à 4 PMSS (TB) De 5 à 8 PMSS (TC)
1,50% 0,10% 0,10%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et devrait être égal, en 2019, à 3 377 € (estimation 2018).

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Sur 1 PMSS (TA) De 2 à 4 PMSS (TB) De 5 à 8 PMSS (TC)
Patronale Salariale Patronale Salariale Patronale Salariale
1,50% 0 0 0,10% 0 0,10%

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. Sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles obligatoires.

Article 6. : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel tels que : le congé sabbatique, le congé parental, le congé de solidarité internationale, l’absence pour mandat parlementaire, le congé pour création d’entreprise. Les salariés pourront maintenir leurs adhésions en prenant en charge l’intégralité des cotisations « incapacité-invalidité-décès ». Les cotisations et prestations seront basées sur le salaire reconstitué, perçu antérieurement au départ en congés. Le souscripteur devra s’engager à organiser la perception et le versement des cotisations.

Article 7. : Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Article 8. : Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 janvier 2019

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les parties signataires conviennent d’une réunion biennale afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

8.2. Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra, à tout moment, être révisé par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  1. Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  2. À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Cette demande d’engagement de la procédure de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9. : Information

9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations

9.2. Information collective

Conformément à l’article R2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 10. Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

- remettra également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de la société.

En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire, et il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Châlons en Champagne, le 14/11/18

En 5 exemplaires.

Pour l’entreprise TI Automotive Fuel Systems SAS

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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