Accord d'entreprise "Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2023" chez LOOMIS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOOMIS FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC
Numero : T09323011536
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : LOOMIS FRANCE
Etablissement : 47904859701011 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14
Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023
Entre les soussignés,
LOOMIS France, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 59.675.001 euros, dont le siège social est situé 20, rue Marcel Carné – 93300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 479 048 597,
Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La C.F.D.T. représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
La C.F.E.-C.G.C. représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
La C.F.T.C. représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
La C.G.T. représentée par son délégué syndical, Madame XXX
La C.G.T - F.O. représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
L’U.N.S.A. représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties signataires :
La négociation annuelle, telle que prévue par les articles L.2242-8 et suivants du Code du Travail, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue au sein de l’entreprise, au titre de l’année 2023.
Les parties signataires ont recherché l’équilibre entre les contraintes économiques et commerciales particulièrement nombreuses et fortes pour la période au sein de l’entreprise.
Il a été pris en compte notamment la baisse générale des volumes traités par l’entreprise ces dernières années et la situation économique générale d’une part et d’autre part les attentes importantes des Salariés en matière salariale.
Les dispositions suivantes ont fait l’objet de négociations sérieuses et loyales et d’avancées entre les parties indépendamment d’un préavis de grève déposé dans le cadre de la négociation sur les salaires au titre de l’année 2023 par l’organisation syndicale représentative CGT-FO qui a appelé les Salariés de l’entreprise à cesser le travail à compter du 1er mars 2023 de façon illimitée.
L’accord intervenu prendra fin le 31 décembre 2023 et pourra être renouvelé dans le cadre du protocole d’accord sur les salaires au titre de l’année 2024.
Il est rappelé que les rémunérations sont propres à la profession et déterminées au regard du caractère spécifique de l’exercice de la profession tel que défini par les dispositions applicables aux salariés des entreprises de transport de fonds et valeurs, à savoir l’accord national professionnel du 5 mars 1991 et ses avenants.
Chapitre 1 – Les évolutions salariales pour l’année 2023 : évolutions des salaires mensuels bruts de base et des appointements forfaitaires mensuels bruts.
Article 1 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Ouvrier et Employé des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs, Chambre forte, Exploitation et Maintenance en installations automatisées de l’Accord national professionnel.
La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.
Les salaires mensuels bruts de base des Salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.
Article 2 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel.
Les salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Employé dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.
Article 3 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Agent de maîtrise des filières Transport de fonds, Traitement de fonds et valeurs et Exploitation de l’Accord national professionnel.
La grille des salaires mensuels bruts de base est majorée de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.
Les salaires mensuels bruts de base des Salariés bénéficiant de salaires mensuels bruts de base supérieurs à ceux de la grille de salaire qui leur est applicable, sont revalorisés dans les mêmes conditions.
Article 4 – L’augmentation des salaires mensuels bruts de base du Personnel de statut Agent de maîtrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel
Les salaires mensuels bruts de base des Salariés de statut Agent de maitrise dont les emplois ne ressortent pas de l’Accord national professionnel sont augmentés de 70 euros mensuels bruts à compter du 1er avril 2023 et de 20 euros mensuels bruts à compter du 1er octobre 2023.
Article 5 - L’augmentation des appointements forfaitaires mensuels bruts des Salariés de statut Cadre.
Les appointements forfaitaires mensuels bruts des Salariés de statut Cadre sont augmentés de 2% à compter du 1er avril 2023 et de 1% à compter du 1er octobre 2023. Il est toutefois convenu que ces augmentations ne pourront être inférieures en montant à celles attribuées aux Salariés de statut non-cadre.
Article 6 – Mise en place d’un statut de Technicien Niveau 2
Les évolutions technologiques du parc automates sur le territoire et les stratégies des réseaux bancaires ont conduit dans l’entreprise à faire évoluer ses solutions commerciales proposées à ses clients. Dans le cadre de ces nouvelles offres qui se développent fortement, il apparait nécessaire de faire évoluer l’organisation de la filière Automates. Aussi, il est créé à compter du 1er avril 2023 un statut supplémentaire de Technicien Niveau 2 :
Le salaire de base brut mensuel associé au poste Technicien de maintenance niveau 2 sera supérieur de 200 Euros brut/mois à celui du poste de Technicien de maintenance existant.
L’évolution vers cette fonction sera dépendante du besoin de l’entreprise (parc automate N2) et du niveau de maîtrise des Salariés concernés à la seule discrétion de l’entreprise.
Cette mesure remplace le versement de la prime exceptionnelle de 50€ brut/mois.
Article 7 – Autres mesures
De plus, soucieuse de permettre à chaque Salarié d’être rétribué sur sa participation aux résultats de l’entreprise, celle-ci accepte d’ouvrir des négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement.
L’entreprise engage une analyse sur la partie variable des Directeurs ou Responsables d’agence, des Responsables de service et de Divisions afin de revoir à la hausse cette partie variable tout en introduisant une notion qualitative dès 2023.
Chapitre 2 – Les autres dispositions générales.
Article 1 – Le temps de travail.
Bien que l’accord du 29 mai 2001 et ses avenants portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail aient été dénoncés par les Organisations Syndicales représentatives suivantes et fasse actuellement l’objet de renégociation, ceux-ci demeurent applicables jusqu’au 31 août 2023 au titre de l’accord de méthode signé le 16 mai 2022.
Aussi, le lundi 29 mai 2023 demeure un jour férié dans l’entreprise mais il est toutefois entendu que ce jour férié peut être travaillé, donnant alors lieu aux majorations en vigueur.
Article 2 – La grille de salaires de l’entreprise.
La grille de salaires applicable au sein de l’entreprise, telle qu’elle ressort du présent accord, est la seule référence salariale interne. Cette grille de salaires se substitue à toute disposition antérieure visant à définir les salaires effectifs et/ou minimaux applicables dans l’entreprise.
Article 3 – Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle.
Les mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle font partie de la politique sociale de l’entreprise. Ainsi, les grilles de salaires mises en place par le présent accord s’appliquent de façon indifférenciée quel que soit le sexe, l’âge ou l’origine des salariés.
Article 4 – L’adaptation du présent accord à l’évolution de la législation et/ou des accords paritaires de branche ou interprofessionnels.
Les dispositions contenues dans le présent accord sont à valoir sur toutes mesures prises par voie d’accords paritaires de branche ou interprofessionnel, ou par voie législative.
Les dispositions prévues par le présent accord se substituent à toutes mesures traitant des mêmes sujets, en vigueur dans l’entreprise.
Article 5 – La publicité et le dépôt du présent accord.
L’accord fera l’objet d’un affichage dans les panneaux d’information destinés à cet effet.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Drieets Ile de France, Unité territoriale de Seine Saint Denis ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
En application des dispositions de l’article L.2242-6 du Code du Travail, le dépôt auprès de l'autorité administrative, n’est possible qu'accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.
Fait à Aubervilliers, le 14 mars 2023
Pour LOOMIS France, Madame XXX
Pour la C.F.D.T., Monsieur XXX
Pour la C.F.E.-C.G.C., Monsieur XXX
Pour la C.F.T.C., Monsieur XXX
Pour l’U.N.S.A., Monsieur XXX
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