Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COBHAM MICROWAVE

Cet accord signé entre la direction de COBHAM MICROWAVE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-04-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09123010461
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : EXENS SOLUTIONS
Etablissement : 47906104600104

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

Accord collectif d’entreprise instituant un régime de compte épargne-temps

12 avril 2023

Entre

La société EXENS Solutions dont le siège est situé au 3 avenue du Pacifique, 91940, Les Ulis représentée par XXXXX, Président,

Et

Les organisations syndicales représentatives centrales dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux :

  • Madame XXXX, déléguée syndicale centrale CFTC

  • Monsieur XXXX, délégué syndical central CFDT

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord relatif à l’instauration d’un compte épargne temps (CET) est conclu en vue de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et une souplesse d’organisation complémentaire.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée.

Article 2 - Ouverture d’un compte

Il sera ouvert à l’aide d’un formulaire à la demande de tout salarié intéressé entrant dans le champ d’application du présent accord à la condition d’avoir au minimum 6 mois d’ancienneté.

Article 3 - Alimentation du compte

A l’initiative du salarié

Le compte épargne temps pourra être alimenté de la manière suivante

  • Par les jours de congés de la 5e semaine de congés payés

  • Par les jours de congés supplémentaires issus de droits conventionnels (congés d’ancienneté)

Le nombre total de jours susceptibles d’être affectés au CET est limité à 5 jours par année.

Le compte épargne temps mis en place est plafonné à 15 jours au global.

A l’initiative de l’employeur

Les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part

Article 4 - Gestion du Compte Epargne Temps (CET)

4.1 Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont précisément exprimés en jours.

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de base de l’intéressé.

4.2 Tenue du compte épargne temps

Le compte épargne temps est géré par l’entreprise.

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L.3253-8 du code du travail.

4.3 Procédure d’alimentation du compte

L’alimentation du CET pourra être effectuée de manière digitalisée via le logiciel de gestion des temps prévu à cet effet entre le 1er avril et le 31 mai pour les jours de congés.

Chaque salarié alimente son compte en remplissant le formulaire mis en place en précisant la nature et le nombre de jours qu’il souhaite créditer au compte épargne temps.

Chaque salarié est informé une fois par an de ses droits à CET.

Article 5 - Utilisation du compte épargne temps (CET)

5.1 Utilisation en temps

Le CET pourra être utilisé pour indemniser une demande de congé ou un passage en temps partiel à la demande du salarié.

S’agissant des dispositifs prévus par la loi, il peut s’agir notamment à titre d’exemple :

  • D’un passage à temps partiel

  • D’un congé parental d’éducation,

  • D’un congé pour proche aidant,

  • D’un congé pour création d’entreprise,

  • D’un congé sabbatique,

  • D’un congé pour solidarité internationale

La demande d’un congé ou d’un temps partiel prévu par les dispositions légales doit être faite dans le respect des conditions et délais prévus par le texte qui l’institut.

Le salarié précisera alors à la Direction qu’il souhaite utiliser ses droits à CET pour indemniser ou compléter sa rémunération durant un congé ou un temps partiel prévu par le code du travail.

Le salarié pourra utiliser les droits affectés au CET pour indemniser un congé ou un temps partiel convenu avec la direction de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par tout moyen écrit 3 mois avant la date d’utilisation souhaitée.

En cas de refus motivé par la Direction, les parties conviennent qu’un accord entre l’employé et la direction devra intervenir dans un délai restreint d’un mois maximum afin de définir de nouvelles dates, ce qui emporte report des droits.

  • Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base du salaire brut réel au moment du départ en congé ou du passage à temps partiel dans la limite des droits acquis sur le compte épargne temps.

La rémunération du salarié utilisant ses droits à CET ne pourra toutefois jamais excéder le montant de son salaire de base, qu’il s’agisse de l’indemnisation d’un congé ou de l’utilisation du CET pour compléter sa rémunération à temps partiel.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés au CET, le salarié indique dans sa demande de congé ou d’un passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir, sans pouvoir dépasser 100% du salaire réel de base.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal et social que le salaire lors de sa perception par le salarié.

  • Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel

Le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque la situation sollicitée précédait un départ volontaire d’activité.

Article 6 - Cessation du CET

Le compte du salarié est clos de plein droit en cas de rupture du contrat de travail, ou de décès.

Le salarié ou ses ayants droits percevront alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte épargne temps déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet le 1er Mai 2023.

Article 8. Information des salariés 

Le présent accord est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Une synthèse de l’accord est également élaborée par le Service des Ressources Humaines et diffusée sur l’intranet

Article 9. Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Un bilan annuel sera effectué lors d’une réunion du Comité Economique et Social deux mois avant la date anniversaire de mise en œuvre du présent accord afin d’analyser conjointement les dispositions mises en œuvre par retour d’expérience.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du Travail.

Article 11. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait aux Ulis, le 12 avril 2023

XXXX, Président XXXX, délégué syndical central CFDT
XXXX, déléguée syndicale centrale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com