Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES IRP" chez SOCOTEC DIAGNOSTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCOTEC DIAGNOSTIC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06220004081
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOTEC DIAGNOSTIC
Etablissement : 47907683800032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL

SOCOTEC DIAGNOSTIC

Entre les soussignés :

SOCOTEC Construction dont le siège social est situé immeuble « Mirabeau » - 5 place des Frères Montgolfier – 78180 Guyancourt,

Représentée par Vincent MUGNIER,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

SOCOTEC Diagnostic dont le siège social est situé

Représentée par Franck WATELET, 21 Rue d'Albert, 62450 Avesnes-lès-Bapaume

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et :

Pour les organisations syndicales de SOCOTEC Construction :

- La CFDT, Représentée par, M

Agissant en qualité de Délégué Syndical.

- La CFTC, Représentée par, M

Agissant en qualité de Délégué Syndical

- La CGT, Représentée par

Agissant en qualité de Délégué Syndical

- La CFE-CGC Représentée par, M

Agissant en qualité de Délégué Syndical.

Pour l’organisation syndicale représentative de SOCOTEC Diagnostic

- La CFTC, Représentée par, M

Agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

SOCOTEC CONSTRUCTION a décidé d’apporter le fonds de commerce de la branche autonome d’activité diagnostic immobilier à la Société SOCOTEC DIAGNOSTIC dans le but de constituer l’un des acteurs majeurs du diagnostic en France.

Ce transfert concerne 193 Salariés et est effectif le 1er mai 2020 (sauf pour l’activité nucléaire où un décalage d’un mois est prévu).

La Société SOCOTEC DIAGNOSTIC emploie quant à elle 134 Salariés.

Les parties signataires du présent accord se sont rapprochées afin d’adapter le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et le droit syndical de la Société SOCOTEC DIAGNOSTIC à l’augmentation très significative de l’effectif jusqu’à l’organisation de nouvelles élections professionnelles prévues en principe dans 3.5 ans.

Les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE I : EXTENTION DU ROLE DU REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE

ARTICLE 1-1 : organisations syndicales concernées

Les organisations syndicales concernées figurent dans la liste de l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Au sens de cet arrêté, sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales suivantes :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- la Confédération générale du travail (CGT) ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

ARTICLE 1-2 : convocation aux réunions de négociations collectives

En plus des pouvoirs figurant dans le Code du Travail (Articles L2142-1-1 à L2142-1-4), le Représentant de Section Syndicale pourra participer aux réunions de négociations organisées par l’Employeur dans les mêmes conditions que le Délégué Syndical.

Il pourra à ce titre se faire assister d’une personne appartenant au personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.2232-17 du Code du travail sur la composition de la délégation syndicale.

Le représentant de section syndicale participera aux débats au même titre qu’un délégué syndical. Il ne disposera néanmoins pas de la possibilité de signer l’accord négocié, ce rôle étant dévolu aux seuls délégués syndicaux et soumis aux règles de représentativité issue du premier tour des élections professionnelles.

ARTICLE 1-3 : participation éventuelle aux réunions de CSE

Le CSE de SOCOTEC DIAGNOSTIC a accepté lors de la réunion du 27 avril 2020 que les anciens membres du CSE de SOCOTEC CONSTRUCTION puissent participer aux réunions de CSE.

Dans l’hypothèse où une organisation syndicale n’aurait pas de membre transféré ancien membre du CSE de SOCOTEC CONSTRUCTION (soit titulaire ou suppléant), le représentant de section syndical sera convoqué aux réunions de CSE.

Le représentant de section syndicale sera convoqué aux 4 réunions annuelles concernant la Prévention des Risques professionnelles.

ARTICLE 1-4 : heures de délégation

Les représentants de section syndicale disposeront du même crédit d’heures que les délégués syndicaux, à savoir 18 heures de délégation mensuelle.

ARTICLE II : DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu jusqu’aux nouvelles élections professionnelles.Il cessera de produire ses effets au moment de la mise en place d’un nouveau CSE.

Ces dispositions sont exceptionnelles et n’engagent pas la Direction de SOCOTEC pour d’autres opérations de transfert d’activité qui pourraient survenir à l’avenir.

Fait à Guyancourt, le 28 avril 2020

Pour SOCOTEC Construction, Vincent MUGNIER

Pour SOCOTEC DIAGNOSTIC, Franck WATELET

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.G.T.,

Pour la C.F.T.C.,

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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