Accord d'entreprise "DROIT A LA DECONNEXION" chez ADVENIS CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADVENIS CONSEIL et le syndicat CFTC le 2019-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07519014309
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADVENIS CONSEIL
Etablissement : 47911225200180 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19
Accord relatif au droit à la déconnexion
Entre les soussignées
La société Advenis Conseil, société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros, dont le siège social est situé 12 rue Médéric à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479.112.252, représentée par Yxxxxx Vxxxxxxx, Directeur juridique social groupe dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après « Advenis Conseil »,
La société Advenis Facility Management, société par actions simplifiée au capital de 456.512,00 euros, dont le siège social est situé 12 rue Médéric à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380.375.014, représentée par Yxxxxx Vxxxxxxx, Directeur juridique social groupe dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après « Advenis FM »,
La société Advenis Property Management, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.499.206,00 euros, dont le siège social est situé 12 rue Médéric à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479.119.174, représentée par Yxxxxx Vxxxxxxx, Directeur juridique social groupe dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après « Advenis PM »,
Composant ensemble une unité économique et sociale (UES),
Ci-après dénommée « l’UES » ou « la Direction »,
D’une part,
Et
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par XXX XXXX, en qualité de délégué syndical dûment mandaté ;
Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »,
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,
Sommaire
ARTICLE 1. Objet et champ d’application 4
ARTICLE 3. Modalités du droit à la déconnexion 4
ARTICLE 4. Bonnes pratiques du droit à la déconnexion 5
ARTICLE 5. Durée, application, révision et dénonciation de l’accord 7
Préambule
Les Parties se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion, en application des dispositions du Code du travail telles qu’issues de la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Elles rappellent que le bon usage des outils numériques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié est acteur du respect du droit à la déconnexion, concourant à la qualité de vie au travail.
C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues de fixer un cadre au droit à la déconnexion au moyen du présent accord (ci-après « l’Accord »).
Objet et champ d’application
L’Accord définit les modalités du droit à la déconnexion. Il affirme l’importance d’un usage raisonnable et efficient des outils numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, sans exception.
Définition
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés à leurs outils numériques professionnels ou à usage professionnel en dehors de leur temps de travail.
Par outils numériques, les Parties font référence aux ordinateurs portables ou fixes, tablettes, smartphones, téléphones fixes professionnels, logiciels, messagerie électronique, internet, intranet et tout matériel ou outil physique ou dématérialisé permettant d’être joignable ou connecté à distance.
Par temps de travail, sont visés les horaires de travail habituels des salariés pendant lesquels ils sont à la disposition des sociétés composant l’UES. En conséquence, les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les jours de congés ou d’absences légaux et conventionnels sont exclus.
Enfin, une exception est faite pour les salariés en astreinte ou intéressés par le dispositif de l’astreinte.
Modalités du droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que la mise en œuvre du droit à la déconnexion ne peut pas conduire les responsables hiérarchiques des collaborateurs à minorer l’évaluation de leur contribution professionnelle et ne peut exposer les salariés à une quelconque sanction.
Les outils numériques mis à la disposition des salariés par l’UES favorisent une meilleure circulation de l’information et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles. Ils participent à l’amélioration de la productivité et de la réactivité des acteurs au sein de l’UES.
Toutefois, cette accélération de la circulation de l’information modifie les relations et l’environnement de travail.
Il est donc nécessaire de fixer les modalités du droit à la déconnexion en vue de favoriser le bon usage des outils numériques et d’améliorer les pratiques professionnelles propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Bien qu’il appartienne à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.
Ainsi, les Parties conviennent que, sous réserve des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et pratiques internes impliquant la nécessité de pouvoir être contactés, les collaborateurs de l’UES ne sont soumis à aucune obligation de connexion en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques.
Ainsi, au titre du droit à la déconnexion :
Aucun salarié n’est tenu de prendre connaissance des emails adressés en dehors des horaires de travail (salariés aux horaires collectifs ou individualisés) ou en dehors du créneau horaire maximal 8h00-20h00 (salariés au forfait en jours) ;
Aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos ou de suspension du contrat de travail ;
Chaque salarié est libre de décider s’il souhaite se connecter en dehors des périodes habituelles de travail. Dans un tel cas, il veille à respecter la durée journalière maximale du travail et la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
Toutefois, les salariés d’astreinte devront pouvoir être joints pendant la période d’astreinte.
L’UES ne met pas en place de dispositif retenant les emails en dehors des heures de travail habituelles ou tout autre système similaire, estimant que chaque salarié, en qualité d’acteur de la qualité de vie au travail, est parfaitement en mesure de s’astreindre aux bonnes pratiques énoncées aux termes de l’Accord.
Bonnes pratiques du droit à la déconnexion
Les Parties conviennent des bonnes pratiques visées ci-après :
Il n’y a pas lieu, en principe, de contacter un salarié en dehors des heures habituelles de travail ;
Si un salarié est amené à adresser un email en dehors des heures habituelles de travail, sans pouvoir exiger de son destinataire une réponse immédiate, il lui est conseillé :
Soit d’enregistrer l’email dans ses brouillons afin de l’adresser ultérieurement à son destinataire ;
Soit de faire usage de la fonction « différer la livraison » du logiciel de messagerie électronique et de sélectionner un horaire d’envoi figurant parmi l’horaire de travail de son destinataire.
Avant toute période d’absence planifiée, il est recommandé aux salariés de configurer dans leur logiciel de messagerie électronique un court message automatique d’absence. Chaque salarié s’assurera que les messages d’absence comportent la période concernée par l’absence et qu’ils soient aussi bien adressés aux correspondants internes qu’externes ;
Si un collaborateur est identifié comme absent dans le logiciel de messagerie électronique, il est préférable de le retirer de la liste de diffusion projetée ;
Chacun peu désactiver les alertes sonores ou visuelles l’alertant de l’arrivée de nouveaux messages (emails, tâches, rappels, SMS, etc.) ;
Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence du moyen de communication utilisé et privilégier les échanges directs dès lors que l’échange présente un risque de mauvaise interprétation ou qu’il requiert un niveau d’interaction important.
Dans tous les cas, l’expéditeur veillera à :
Ne pas créer de sentiment d’urgence chez le destinataire, notamment en rendant très exceptionnel l’usage du terme « URGENT » dans l’objet des emails ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate, hors cas strictement nécessaires ;
Personnaliser les échanges ;
Limiter le risque d’incompréhension et d’interprétation par son écrit ;
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un email/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (exclusivement pendant les horaires de travail) ;
Enregistrer l’email dans les brouillons pour un envoi ultérieur ou utiliser la fonction « différer la livraison » ;
Indiquer un objet d’email précis, synthétique et immédiatement identifiable par le destinataire ;
Limiter l’usage des attributs stylistiques (taille et effets de police), notamment les couleurs et majuscules ;
Ne pas envoyer un message sous le coup de l’émotion et se relire avant envoi ;
Utiliser avec modération les fonctions « répondre à tous » et « Cc » ;
Limiter la longueur des emails en n’adressant qu’à titre tout à fait exceptionnel des emails dépassant 6 lignes ;
Durée, application, révision et dénonciation de l’accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de sa date de signature par les Parties signataires.
Il pourra être révisé dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur lors de la demande de révision.
L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de la date de première présentation d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des Parties par celle des Parties à l’initiative de la dénonciation.
La Partie ayant pris l’initiative de la dénonciation devra, concomitamment, la notifier à l’ensemble des autres signataires.
Dépôt
Un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties.
L’Accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé-Accords et auprès du conseil de prud’hommes du siège social de la Société.
L’Accord sera publié en interne, indifféremment au moyen de son espace intranet ou par affichage sur les panneaux collectifs prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 19 juillet 2019, en 5 exemplaires originaux.
Pour les sociétés composant l’UES : Pour l’Organisation syndicale
Yxxxxx Vxxxxxxx xxxx xxxx
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