Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez SMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMED et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007031
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SMED
Etablissement : 47920782100030 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SMED immatriculée au Registre du Commerce de Meaux sous le numéro B479 207 821 représentée par Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

  • La Délégation des représentants du personnel au sein de la Société :

    • Par Madame XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique et Social

    • Par Monsieur XXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Economique Social

D’autre part,

PREAMBULE

  1. Contexte des négociations annuelles obligatoires 2022

La Direction a lancé les négociations annuelles obligatoires 2022 dans un contexte compliqué suite à des résultats économiques en perte de la société qui nécessitent un redressement principalement sur un des deux clients.

La société SMED doit en conséquence poursuivre sa démarche de maîtrise des coûts afin d’assurer la pérenité des emplois sur le site.

C’est dans ce contexte que les négociations entre la Direction et les membres du Comité Social et Economique ont eu lieu.

  1. Déroulement des Négociations Annuelles Obligatoires

La Direction a invité les membres de la Délégation des représentants du personnel à se réunir le 05 Avril 2022 dans le cadre de l’ouverture des NAO 2022.

Au cours de cette réunion, les deux parties ont abordé et échangé sur les points visés aux articles L.2242-1, L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail, à savoir :

  • Composition des Délégations des représentants du personnel ;

  • Définitions des thèmes de négociation, à savoir :

  • Rémunération, Temps de travail, Partage de la Valeur Ajoutée :

    • Salaires Effectifs ;

    • Durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ;

    • Intéressement, Participation et Epargne Salariale ;

    • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Hommes et les Femmes ;

  • Egalité Hommes/Femmes, Qualité de Vie au Travail :

    • Articulation vie personnelle/ vie professionnelle ;

    • Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; Lutte contre les discriminations ;

    • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

    • Droit d’expression directe et collective des salariés 

    • Régime de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident,

    • Droit à la déconnexion et mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Liste des documents à remettre aux Délégation des représentants du personnel ;

  • Détermination du calendrier de négociation.

Le calendrier ci-après a été défini :

  • Réunion 2, le 14 Avril 2022 : Echanges sur les documents remis et remise des propositions par le Comité Social et Economique ;

  • Réunion 3, le 20 Avril 2022 : Proposition de la Direction et négociations ;

  • Réunion 4, le 27 Avril 2022 : Poursuite des négociations ;

  • Réunion 5, le 10 Mai 2022 : Clôture des négociations.

Au cours des échanges intervenus, et après analyse des rémunérations par sexe et catégorie professionnelle, les parties ont convenu qu’il n’y a pas d’écart sensible de rémunération entre hommes et femmes justifiant de prendre des mesures dans le cadre du présent accord. Aucune demande n’a donc été formulée sur ce thème.

Au cours de la réunion n°2 du 14 Avril 2022 , la Délégation des représentants du personnel a formulé ses demandes :

  • Mise en place d’une prime de productivité

  • Rémunération des samedis travaillés par les collaborateurs

  • Mise en place de titres restaurants

A l’issue des 4 réunions organisées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail et après information des membres du Comité Social et Economique le 10 Mai 2022, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :

Article 1 : Poursuite de la prime pour les samedis travaillés

Pour rappel, lors des négociations annuelles obligatoires 2021, la Direction et la Délégation Syndicale avaient décidé d’attribuer aux salariés non-cadres qui travaillent sur site le samedi une prime d’un montant de 20 € bruts (Vingt euros bruts) par samedi travaillé.

Cette prime était octroyée sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Avoir une ancienneté de 12 mois minimum au sein de l’entreprise

  • Effectuer 6h de travail effectif minimum le samedi concerné sur site

Il avait été décidé qu’elle serait versée en même temps que le salaire du mois correspondant à la période de paie du mois M+1, soit du 17 du mois M au 18 du mois M+1.

La prime pour les samedis travaillés avait été mise en place à compter du 1er juillet 2021 en phase de test pendant 1 an (soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022).

Conscients de l’implication des équipes dans les projets menés sur l’année 2021 et début 2022, la Direction et les membres du CSE ont décidé d’instaurer définitivement cette compensation financière pour les samedis travaillés. Les modalités décrites ci-dessus sont maintenues.

Article 2 : Augmentation générale

La Direction et les membres du CSE ont décidé d’octroyer une augmentation générale sur le salaire brut mensuel de XXX% pour l’ensemble du personnel non-cadre à l’exception des :

  • collaborateurs ayant une rémunération équivalente au SMIC, étant donné l’augmentation du SMIC prévue au 1er mai 2022 (2,65%), plus favorable au salarié

  • collaborateurs ayant l’emploi de « Cariste », qui vont bénéficier d’une augmentation supérieure, conformément à l’article 3 du présent accord

L’augmentation sera effective à compter du 1er mai 2022.

Article 3 : Augmentation de la rémunération du personnel « Cariste »

Conscients de la compétence du personnel Cariste (disposant d’un permis spécifique), la Direction et les membres du CSE se sont accordés pour faire évoluer la rémunération du personnel dont l’intitulé de poste est « Cariste ». Ainsi, le salaire mensuel brut de base sera porté à XXX euros (taux horaire de XXX€ bruts).

L’augmentation sera effective à compter du 1er mai 2022.

Article 4 : Prime de productivité

Suite à la demande de la Délégation des représentants du personnel concernant la mise en place d’une prime de productivité pour les collaborateurs, la Direction et les membres du CSE ont décidé de mener une réflexion sur le sujet cette année et de revenir avec une proposition lors des prochaines NAO qui auront lieu courant 2023.

Article 5 : Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Conformément aux dispositions légales, un rapport sur l’égalité hommes Femmes a été présenté lors de la première réunion du 14 Avril 2022.

Le calcul des indicateurs tels que définis par la loi font apparaitre au titre de l’année 2021 qu’aucun écart tangible n’est établi en termes d’égalité hommes femmes et que l’entreprise reste attentive à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les actions menées au sein de l’entreprise.

Aucune demande particulière n’a été émise sur ce point, couvert par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 09 juillet 2020 pour une durée de 4 ans.

Article 6 : Cadre juridique et champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des conditions fixées.

Ces règles se substituent aux règles et principes applicables au sein de SMED quelles qu’en soit la source, et portant sur le même objet.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires.

La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Elle peut être opérée par l’une ou l’autre des parties. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui substituera ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu ci-dessus.

Article 8 : Révision de l’accord

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dans les meilleurs délais, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Article 9 : Durée – Publicité – Dépôt

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur conformément aux dispositions légales et s’appliqueront à compter du 1er mai 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties dresseront le bilan du présent accord à l’ouverture des NAO au titre de l’année 2023 afin d’étudier l’opportunité de les faire évoluer.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, signés des parties, dont :

- Un pour chacune des parties signataires. (2)

- Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS de Melun :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

  • Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux en un exemplaire original.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2022.

La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des membres du CSE et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.

A Bussy Saint Georges, le 10 mai 2022

Pour la société SMED

XXX

Responsable Ressources Humaines

Pour le Comité Social et Economique

XXX XXX

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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