Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ADAPTATION DU CALENDRIER, DE LA PERIODICITE, DES THEMES ET DES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez AIRPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRPAC et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03523013975
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE FRANCE
Etablissement : 47939364700041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord pour un dialogue social de proximité vecteur de changement et de reconnaissance de l'unité économique et sociale (2019-10-11) Un Accord sur le Recours à la Visioconférence pour les Réunions du CSE de l'UES ALDES (2020-03-02) Un Accord relatif à l'Aménagament du Temps de Travail et à la Rémunération pour l'Année 2020 (2020-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD PORTANT ADAPTATION DU CALENDRIER, DE LA PERIODICITE, DES THEMES ET DES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE L’UES ALDES

Entre les soussignés 

L’UES « ALDES » constituée des sociétés suivantes :

  • ALDES AERAULIQUE, dont le siège social est situé 20 boulevard Joliot-Curie 69200 – VENISSIEUX ;

  • ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE FRANCE, dont le siège social est situé 8 rue Rocher Bidaine 35210 – CHATILLON-EN-VENDELAIS ;

  • ALDES FRANCE, dont le siège social est situé 20 boulevard Joliot-Curie 69200 – VENISSIEUX ;

Représentées par XX en sa qualité de Président de la Société ALDES INTERNATIONAL, elle-même présidente de la Société ALDES AERAULIQUE, elle-même présidente des sociétés ALDES CONFORT THERMIQUE INDUSTRIE France et ALDES France ;

Et sa représentante,

Madame XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée, représentant la Direction,

D’une part,

ET

Pour les salariés,

Monsieur XX, délégué syndical, représentant le syndicat CFTC, dûment mandaté,

Monsieur XX, délégué syndical, représentant le syndicat FO, dûment mandaté,

Monsieur XX, délégué syndical, représentant le syndicat CGT, dûment mandaté,

Monsieur XX, délégué syndical, représentant le syndicat CFDT, dûment mandaté,

Monsieur XX, délégué syndical, représentant le syndicat CFE-CGC, dûment mandaté,

D’autre part,

PREAMBULE

En vertu des dispositions prévues aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour les négociations en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie et de conditions de travail ainsi qu’en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et de mixité des métiers.

Le présent accord concrétise ainsi l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales représentatives de promouvoir le dialogue social au sein de l’UES ALDES à partir d’un agenda de négociation construit ensemble et destiné à favoriser les échanges entre les partenaires sociaux, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  

Article 1 – Objet

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objet de donner un cadre à la négociation obligatoire à laquelle les entreprises de l’UES ALDES sont soumises, dans le souci d’adapter cette négociation au calendrier de l’activité économique de l’UES.

Il a pour notamment pour objet de définir :

  • Les thèmes, le contenu et la périodicité des négociations,

  • Le calendrier et les lieux des réunions.

Article 2 – Thèmes, contenu et périodicité des négociations

Le thème « égalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail » sera abordé tous les trois ans.

Conformément à l’article L.2242-17 du code du travail, il est rappelé que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

En ce qui concerne :

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés : un accord en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap a été conclu au sein de la société Aldes Aéraulique.

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires des frais occasionnés par la maladie, une maternité ou un accident : celles-ci sont définies par Décisions Unilatérales de l’Employeur (DUE) pour chacune des structures composant l’UES. Ces sujets ne seront donc pas abordés au sein de cette négociation.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité : ce sujet a fait l’objet d’une DUE applicable pour chaque entreprise composante de l’UES.

Ces trois thèmes étant traités par des accords et décisions distincts, ils ne seront donc pas abordés dans la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.

Article 3 – Calendrier des négociations

En ce qui concerne l’accord sur l’égalité professionnelle et la QVT, les parties conviennent de se réunir :

  • Le 1er décembre 2022 de 8h30 à 10h30 pour la première réunion de négociation,

  • Le 16 janvier 2023 de 8h à 10h00 pour la seconde,

  • Le 20 février 2023 de 8h à 10h00 pour la troisième.

La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES par courrier électronique. Chaque organisation syndicale pourra être accompagnée par deux membres.

Trois réunions de négociation sur ce thème pourront intervenir. En fonction des nécessités, les parties pourront fixer d’un commun accord une ou plusieurs réunions supplémentaires à l’occasion d’une réunion déjà prévue ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 4 – Lieu des négociations

Les parties conviennent de se réunir dans les bureaux de la Société ALDES AERAULIQUE, situés 20 boulevard Joliot-Curie, 69200 VENISSIEUX, afin de procéder aux négociations obligatoires.

Article 5 – Les informations remises aux négociateurs

Il sera remis aux personnes composant la délégation syndicale toutes informations nécessaires à la négociation au moins 7 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation par courrier électronique.

A l’issue de chaque réunion de négociation, un compte-rendu sera transmis aux personnes composant la délégation syndicale.

Article 6 – Obligations de réserve et de discrétion

Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, il sera demandé aux parties à la négociation de veiller à la plus grande discrétion quant aux informations et documents échangés lors des réunions.

Article 7 – Achèvement des négociations

Au terme des réunions de négociation prévues par le présent accord, si aucun accord n’a été conclu, il sera établi :

  • Un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, en leur état, les dernières propositions respectives des parties et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Ce procès-verbal donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS. Ces formalités seront effectuées par la Direction.

  • Un plan d’action sera défini unilatéralement par l’employeur.

Article 8 – Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prend effet le 1er mai 2023 et prendra fin de plein droit le 30 avril 2026.

Article 9 – Suivi de l’accord et rendez-vous périodiques

Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Renouvellement

Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans le trimestre précédant l’échéance du terme initial.

Article 12 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.  

 

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.  

 

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, cet accord est publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale des accords collectifs.  

 

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.  

 

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une publication sous l’intranet des entreprises composant l’UES destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel.  

 

Fait à Vénissieux, le 24 avril 2023

En 7 exemplaires originaux 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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