Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L' EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES" chez ETOILE DU VERCORS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETOILE DU VERCORS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03819002860
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETOILE DU VERCORS
Etablissement : 47945381300012 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-09-18)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-05-14)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-05-14)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-07-12)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-04-25)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-20)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE FEMMES ET HOMMES
ENTRE
La Société Etoile du Vercors, représentée par M. XXX
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et représentées :
pour la C.F.D.T. par M. XXX
pour F.O. par M. XXX
dûment mandatés à cet effet d’autre part.
PREAMBULE
La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe prohibant toute forme de discrimination.
Cet accord s’inscrit :
- dans le cadre des dispositions légales issues de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites,
- dans celui des dispositions de l’accord-cadre relatif à l’égalité femmes-hommes, conclu au sein du groupe Lactalis, le 18 octobre 2011.
Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle et salariale au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Dans le prolongement de la promulgation de la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 5 août 2014 dont l’objectif est de renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle, l’entreprise entend confirmer ses engagements tant en matière d’égalité professionnelle que d’égalité salariale.
L’égalité professionnelle et salariale doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière de rémunération effective, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, de déroulement des carrières, de conditions de travail et d’emploi, d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et de mixité des emplois.
Les parties ont en outre défini des mesures concrètes pour supprimer les écarts de rémunérations non justifiés par des critères objectifs liés aux compétences et au niveau d’expérience.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la société la mise en œuvre d’actions au titre de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes en fixant les objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés afin d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Etoile du Vercors.
Article 3 – Etude de la situation professionnelle des hommes et des femmes au sein de l’entreprise
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux de l’entreprise se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée ou dans le rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise.
Article 4 – Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle et salariale
4.1 - 1er domaine d’action : Rémunération et traitement des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Objectif
La société s’engage à assurer l’égalité professionnelle entre femmes et hommes en tant que composante essentielle de l’égalité professionnelle et à apporter des mesures correctives lorsqu’un écart de rémunération non objectivement justifié est constaté entre une femme et un homme à diplôme, poste et expériences équivalents.
Actions à mettre en œuvre
A l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les Hommes et les Femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.
Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux managers et aux équipes RH, les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Dans l’hypothèse où des salariés se sentiraient victimes d’une discrimination salariale, ils devront s’en entretenir avec leur responsable RH, et l’entreprise s’engage à étudier les cas et à y apporter une réponse motivée.
Indicateur de suivi
Nombre d’écarts de rémunération constatés et corrigés par l’entreprise.
4.2 – 2ème domaine d’action : le recrutement et les conditions d’accès à l’emploi
Objectif
La société s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d’évolution professionnelle, de son potentiel et les critères requis pour occuper les emplois proposés.
Actions à mettre en œuvre
Les offres d’emploi devront s’adresser sans distinction aux hommes et aux femmes.
La description du contenu du poste ne doit pas laisser penser qu’il s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre sexe.
L’entreprise ne devra pas prendre en compte l’état de grossesse réel ou supposé d’une femme pour refuser l’embauche ni rechercher d’information concernant cet état chez une femme candidate à un emploi.
Indicateur de suivi
Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes recrutés en CDI et par catégories socioprofessionnelles comparé à ce même pourcentage de l’année N-1.
4.3 – 3ème domaine d’action : Articulation activité professionnelle et vie familiale
Objectif
Le bon équilibre entre la vie privée et professionnelle est à la fois source de bien être pour les collaborateurs et source d’efficacité pour l’entreprise.
L’entreprise souhaite renforcer efficacement vie professionnelle et vie familiale de ses salariés.
Actions à mettre en œuvre :
Congé pour enfant hospitalisé
Le père ou la mère de famille aura la possibilité de s’absenter pour accompagner leur enfant, fiscalement à charge, hospitalisé, dans la limite d’une fois par an, par enfant. Au cours de l’année civile, deux de ces jours d’absence seront rémunérés à 100% (salaire de base + prime d’ancienneté) pour la mère ou le père sous réserve de fournir un justificatif d’hospitalisation de l’enfant. L’indemnisation se fera sous la forme indemnitaire.
Lorsque le père et la mère de l’enfant travaillent dans l’entreprise, le bénéfice du congé est accordé à l’un des deux parents pour une même hospitalisation.
Horaires de réunions
Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales, il est rappelé que les réunions sont planifiées à l’avance et que l’heure des réunions ne pourra se situer avant 8 heures ou au-delà de 19 heures.
Par ailleurs, à l’occasion des réunions rassemblant des collaborateurs venant de sociétés différentes et nécessitant un déplacement, il est impératif d’étudier si un système de visioconférence ou de conférence téléphonique est compatible avec la bonne tenue de la réunion et les objectifs professionnels attendus.
Autorisations d’absence pour les examens prénataux obligatoires
Le conjoint (ou la personne Pacsée ou qui vit maritalement avec la salariée) bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 de ces examens. Le temps d’absence autorisée comprendra le temps consacré au déplacement aller et retour et à l’examen médical.
Protection contre le licenciement du conjoint
Le conjoint salarié de la femme enceinte (ou la personne Pacsée ou qui vit maritalement avec elle) bénéficie pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, d’une protection contre le licenciement. Ainsi son contrat de travail ne pourra pas être rompu, sauf faute grave ou lourde de l’intéressé ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
Congé PACS : à la signature du PACS
Tout salarié ou toute salariée qui conclut un PACS a droit à 4 jours ouvrés d’absence si moins de 1 an d’ancienneté, et de 5 jours ouvrés d’absence si plus de 1 an d’ancienneté, comme un salarié ou une salariée qui se marie.
Décès du conjoint pacsé : 4 jours ouvrés
Sous réserve de produire les justificatifs.
Indicateurs de suivi
Nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de ces mesures.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de signature.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Révision de l’accord
A la demande d’une des parties signataires du présent accord, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Article 8 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 9 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr (en format pdf et en format docx anonymisé) et en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble.
Fait à Saint Just de Claix, le 14/05/2019.
Pour l’entreprise,
M. XXX
Directeur
Pour le Syndicat CFDT
M. XXX
Pour le Syndicat FO
M. XXX
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