Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE" chez PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Cet avenant signé entre la direction de PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A07818008298
Date de signature : 2017-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
Etablissement : 47946304400103

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD SUR L'EVOLUTION DES SALAIRES DES CADRES. (2018-06-15) ACCORD SUR LES DELAIS APPLICABLES A LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LE PROJET D'ADAPTATION DES ORGANISATIONS DE NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION (2018-04-04) Accord de substitution à "l'accord relatif à l'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres" du 18 janvier 2006, et à "l'avenant à l'accord relatif à l'évolution de la rémunération du personnel cadre et mise en place d'une classification cadre" (2018-06-15) Accord sur les délais applicables à la consultation du comité d'entreprise sur le projet d'adaptation des organisations Nestlé Waters Marketing & Distribution (2018-04-04) ACCORD SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS AU SEIN DE NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION 2023/2025 (2023-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-01

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés

La société Nestlé Waters Marketing & Distribution, dont le siège social est situé 10/12, boulevard Garibaldi – 92 130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 479 463 044, représentée par ………. agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux effets des présentes,

D’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux d’entreprise des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par ………., Délégué Syndical

  • La CFE CGC, représentée par ………., Délégué Syndical

D’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 18 juillet, 25 septembre, 13, 19 et 27 octobre 2017 puis 15 et 21 novembre 2017, pour définir les modalités de mise en conformité du contrat responsable, telles que prévues par la loi.

Ainsi, le présent avenant à l’accord collectif du 28 juin 2006 et à son avenant du 1er février 2012 a pour objet de définir les conditions applicables à compter du 1er janvier 2018 de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire des bénéficiaires sur le régime général de la sécurité sociale au profit des salariés visés à l'article 1 du présent avenant.

Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Article 1 : BENEFICIAIRES - DISPENSES D’ADHESION

  • Les salariés

Il est rappelé que sont bénéficiaires du régime les salariés visés à l’article 3.1 de l’avenant du 1er février 2012 de l’accord du 28 juin 2006.

Ainsi, sont bénéficiaires l’ensemble des salariés de Nestlé Waters Marketing & Distribution titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes prestations que les salariés à temps plein.

Les possibilités, pour les salariés désignés ci-dessus, de ne pas adhérer au régime obligatoire de frais de santé sont limitées à celles évoquées à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale et rappelées dans la liste ci-dessous à titre informatif:

  1. Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  2. Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  3. Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande expresse par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur.

A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont celles expressément admises de droit à la date du présent avenant par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.

A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif.

  • Les salariés retraités groupe « ouvert »

Ils continuent à bénéficier de la garantie de frais de santé dans les conditions en vigueur sous réserve :

  • Qu’ils acceptent sans réserve leur adhésion auprès de l’organisme assureur frais de santé, condition indispensable pour qu’ils puissent bénéficier de la mutualisation avec les salariés en activité ;

  • Qu’ils s’acquittent de l’intégralité de la cotisation déterminée, comme pour les salariés en activité. L’entreprise ne prend pas en charge une quelconque part de cette cotisation.

  • Qu’ils maintiennent leur adhésion et payent leur cotisation sans interruption. En cas d’interruption, ils perdent définitivement le droit de bénéficier de ces garanties.

Article 3 - GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans le tableau de synthèse annexé à titre informatif au présent avenant (annexe n°1) et dans la notice d'information communiquée à l'ensemble des bénéficiaires. Ce contrat est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l'article L.871-1du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Article 4 : DISPOSITIF DE PORTABILITE

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions en vigueur, et notamment :

- que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;

- qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.

Par ailleurs, à titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, en application de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables, sous réserve de respecter les conditions légales et d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.

En outre, en application des dispositions légales susvisées, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé peuvent bénéficier du même dispositif, pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date du décès, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès et sous réserve du paiement des cotisations.

Article 5 : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de frais de santé s’imposent à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s), après qu’un nouvel avenant à l’accord collectif entérine ces modifications. Ces éventuelles adaptations feront l’objet d’une information préalable de la Commission de Suivi prévue à l’article 6 du présent avenant et d’une négociation avec les Organisations Syndicales.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent avenant et celles du contrat frais de santé, il sera fait application des dispositions du présent avenant.

Dans le cas où l’assureur userait de sa faculté de résiliation du contrat d’assurance frais de santé à l’égard de la société Nestlé Waters Marketing et Distribution qui ne peut intervenir après le 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante (préavis de 2 mois avant la date anniversaire), l’employeur s’engage à en informer les Délégués Syndicaux sans délai.

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales (Délégué Syndical + 2) signataires de l’accord à l’occasion d’une réunion annuelle de la commission de suivi frais de santé.

Cette commission veillera au maintien de l’équilibre technique et d’un rapport sinistres sur primes équilibré.

L’équilibre technique du régime et donc l’existence même du régime au bénéfice des salariés de Nestlé Waters Marketing & Distribution supposent également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Le bénéfice du régime frais de santé est conditionné au respect du contrat responsable au sens de l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ce point sera communiqué à l’ensemble du personnel régulièrement.

Article 7 : DUREE ET PORTEE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.

Les autres dispositions de l’accord du 26 juin 2006 sont inchangées.

Article 8 : Communication de l'aVENANT

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 9 : DEPOT DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève la société et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la société.

Article 10 : PUBLICATION DE L’AVENANT

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’avenant.

Fait à Vélizy-Villacoublay,

Le 1er décembre 2017,

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Direction

……….

Directeur des Ressources Humaines

Nestlé Waters Marketing & Distribution

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Pour la CFDT

……….

Pour la CFE CGC

……….


Annexe n°1 : Tableau de synthèse des garanties frais de santé de Nestlé Waters Marketing & Distribution

  • Actifs

  • Retraités Groupe ouvert

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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