Accord d'entreprise "Accord sur les délais applicables à la consultation du comité d'entreprise sur le projet d'adaptation des organisations Nestlé Waters Marketing & Distribution" chez PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

Cet accord signé entre la direction de PERRIER-VITTEL-CONTREX-HEPAR-QUEZAC-NEST - NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818000564
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION
Etablissement : 47946304400103

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE (2017-12-01) ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD SUR L'EVOLUTION DES SALAIRES DES CADRES. (2018-06-15) ACCORD SUR LES DELAIS APPLICABLES A LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LE PROJET D'ADAPTATION DES ORGANISATIONS DE NESTLE WATERS MARKETING ET DISTRIBUTION (2018-04-04) Accord de substitution à "l'accord relatif à l'évolution de la rémunération forfaitaire des cadres" du 18 janvier 2006, et à "l'avenant à l'accord relatif à l'évolution de la rémunération du personnel cadre et mise en place d'une classification cadre" (2018-06-15) ACCORD SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS AU SEIN DE NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION 2023/2025 (2023-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04

ACCORD SUR LES DÉLAIS APPLICABLES À LA CONSULTATION DU COMITÉ

D'ENTREPRISE SUR LE PROJET D'ADAPTATION DES ORGANISATIONS DE NESTLÉ WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

ENTRE :

La Société Nestlé Waters Marketing and Distribution, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société »

D'une part,

, Délégué Syndical CFDT

, Déléguée Syndicale CFE-CGC

D'autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Au cours d'une « Réunion 0 » du Comité d'entreprise (ci-après le « CE ») qui s'est tenue le 20 mars 2018, la société a présenté un « Projet d'adaptation des organisations de Nestlé Waters Marketing & Distribution dans le cadre de la nouvelle organisation de Nestlé Waters en Europe » (ci-après, le « Projet »).

Dans le cadre de cette nouvelle organisation européenne, la Société envisage l'adaptation de son organisation et de ses Directions.

Lors d'une réunion du 30 mars 2018, les Organisations syndicales et la Société sont convenues de conclure un « Accord sur les délais de consultation » au sens des articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du code du travail dans le cadre du Projet, afin de favoriser le dialogue social et d'organiser la procédure d'information consultation dans des conditions prenant en compte les légitimes intérêts de l'ensemble des Parties concernées.

C'est dans ce cadre que le présent Accord a été conclu.

Article 1 — Champ d'application et objet

Le présent Accord s'applique à la procédure d'information consultation relative au « Projet d'adaptation des organisations de Nestlé Waters Marketing & Distribution dans le cadre de la nouvelle organisation de Nestlé Waters en Europe » et a pour objet d'en aménager les modalités et le calendrier.

Article 2 — Procédure d'information-consultation

2.1 Délai de la procédure d'information consultation

Les Parties conviennent de finaliser la consultation au plus tard le 15 juin 2018.

Le délai court à compter du 20 mars 2018 et expirera au plus tard le 15 juin 2018.

2.2 Expert du CE

Afin de permettre au CE de disposer d'un éclairage complémentaire sur le Projet, les Parties conviennent de lui accorder la faculté de désigner un expert dont les honoraires seront, dans la limite de 15 000 Euros Hors Taxe (à titre indicatif), pris en charge par l'entreprise.

La désignation de l'expert devra avoir lieu lors de la 1ère réunion d'information consultation du CE. À cet effet, un point spécifique sera porté à l'ordre du jour de cette réunion.

L'expert recevra de la Société les informations nécessaires à sa mission et rencontrera, s'il le souhaite, les personnes en charge du Projet, dans le cadre d'entretiens.

Les Parties conviennent que l'expertise couvrira l'ensemble des aspects du projet tant sur l'aspect économique, que sur l'aspect social (l'expertise couvrira également les conditions de travail). L'appréciation des éléments nécessaires à la mission de l'expert devra s'effectuer de bonne foi, en tenant compte des informations et documents déjà remis à l'occasion des consultations récurrentes du CE et dans le respect des délais de consultation convenus.

2.3 Information du CHSCT

Si les Parties reconnaissent que le Projet ne modifie pas de manière importante les conditions de travail au sens de l'article L. 4614-8 du code du travail et qu'il ne relève pas, pour cette raison, des prérogatives du CHSCT, elles estiment néanmoins que le concours de cette instance pourrait être bénéfique au CE : il permettrait à ce dernier de disposer d'éléments d'analyse complémentaires sur toutes les matières relevant de sa compétence (hygiène, sécurité, conditions de travail).

C'est pourquoi, le CHSCT sera informé sur le projet en séance du 4 avril 2018 et sera également invité à partager leurs réflexions sur le projet avec le CE.

2.4 Information et consultation du CE

Une première réunion d'information du CE (« Réunion O »), au cours de laquelle les élus se sont vu remettre l'ensemble des informations nécessaires à une parfaite compréhension du Projet, a eu lieu le 20 mars 2018.

Il est convenu d'organiser trois réunions d'information consultation du CE, fixées au

  • 4 avril 2018 « Réunion 1 »,

  • 22 mai 2018 « Réunion 2 »

  • 15 juin 2018 « Réunion 3 ».

Les parties conviennent d'avancer la date de la 3ème réunion si, l'expertise était restituée aux membres du CE avant la fin de la consultation soit le 15 juin 2018 date qui marque l'expiration du délai de consultation.

Les parties reconnaissent que la société pourra convoquer le CE à une réunion supplémentaire pouvant se tenir avant le 15 juin 2018 sans que cette réunion ne constitue une modification du présent accord de méthode.

Au cours de ces réunions, le contenu, la motivation et les conséquences du Projet seront présentés et discutés.

À défaut d'avoir rendu un avis le 15 juin 2018 date qui marque l'expiration du délai de consultation - le CE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif sur le Projet.

Les Parties reconnaissent que le calendrier défini par le présent Accord permet au CE de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour rendre un avis éclairé sur le Projet.

Article 3 - Calendrier de procédure global

Le calendrier de procédure global serait le suivant

Date

Instance

Procédure

20 mars 2018

CE

Réunion O

  • Présentation du Projet

4 avril 2018

CE

1ère Réunion d'information consultation

  • Poursuite de l'information

Désignation d'un expert

4 avril 2018

CHSCT

  • Information sur le projet

22 mai 2018

CE

Poursuite de l'information (questions-Réponses)

  • Le rapport de l'expert du CE.

Présentation du rapport

15 juin 2018 au plus tard

CE

3ème Réunion d'information consultation :

Recueil de l'avis

Dans l'hypothèse où une instance représentative du personnel (CE ou CHSCT) ne serait pas en mesure de tenir les réunions à la date prévue, cette dernière pourrait être modifiée d'un commun accord entre le Président et le Secrétaire de l'instance, au plus près de la date initialement envisagée.

Les Parties conviennent que cette faculté d'adaptation du calendrier ne concerne pas la réunion de remise d'avis du CE.

Les Parties reconnaissent que ce calendrier :

  • Améliore le délai minimal de consultation fixé à quinze jours par l'article R. 2323-1-1 du code du travail

  • Permet aux Instances représentatives du personnel d'exercer pleinement leur compétence, dans le respect de leurs attributions respectives.

Article 4 — Dispositions finale

Le présent Accord est conclu en application des articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée et s'applique à la procédure d'information et de consultation relative au projet « d'adaptation des organisations de NWMD dans le cadre de la nouvelle organisation de Nestlé Waters en Europe ».

Il cessera automatiquement de s'appliquer au jour de l'achèvement de la procédure d'information et de consultation.

Cet Accord entre en vigueur au jour de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2222-5 du code du travail, il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent Accord fera l'objet des formalités de notification, de publicité et de dépôt dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Fait à Vélizy, le 4 avril 2018

La Direction Le syndicat CFDT

Le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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