Accord d'entreprise "Accord collectif temps de travail" chez TEAMWILL CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEAMWILL CONSULTING et les représentants des salariés le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219012022
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : TEAMWILL CONSULTING
Etablissement : 47947971900052 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04
Accord Collectif sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE :
TEAMWILL CONSULTING, dont le siège social est situé au 2 avenue Gambetta – 92400 COURBEVOIE, représentée par Mxxxxx agissant en qualité de Président,
d’une part,
ET,
Et les organisations syndicales représentatives signataires du présent avenant,
d’autre part.
Préambule
A l’issue des négociations qui ont été engagées lors de plusieurs réunions, les Parties se sont rapprochées pour conclure le présent accord.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié cadre et non cadre en CDI et CDD travaillant à temps plein au sein de la société au jour de la conclusion du présent accord. Il s’appliquera également aux futurs embauchés et le cas échéant aux intérimaires.
Article 2. Principes généraux de la durée du travail
Il est rappelé que selon la définition légale, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L 3121-1 du Code du travail).
Ainsi le temps de pause, les temps de repas qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile -entreprise sont donc exclus du temps de travail effectif.
Les jours de RTT s’acquièrent uniquement par du temps de travail effectif ; ainsi les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif vont diminuer le nombre de jours de RTT.
Le nombre de jours de RTT acquis est celui calculé au prorata du nombre de jours réellement travaillés ou assimilés.
Le travail effectif générant ces droits à RTT ne comprend pas :
les arrêts maladie, maternité,
les absences non autorisées,
les congés sans solde, congés individuel de formation à temps plein, congés parental, congé sabbatique ni les congés de formation économique, sociale et syndicale au-delà des plafonds fixés par la règlementation.
TITRE II
Principes d’organisation de l’aménagement du temps de travail
Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent accord :
Modalité 1 : réduction du temps de travail par attribution de jours de RTT
Modalité 2 : décompte annuel en jours, « forfait en jours »
CHAPITRE 1 - réduction du temps de travail par attribution de jours de RTT
Article 3. Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de la société sauf ceux visés par l’accord en qualité de cadres autonomes qui bénéficieront d’un aménagement en forfait jours tels que définis au chapitre 2 du présent accord.
Article 4. Durée du travail
L’organisation du travail au sein de la société est basée sur une durée hebdomadaire du travail de 35 heures.
Cependant l’horaire de travail des personnels non-cadre est de 38,5 heures par semaine selon l’horaire suivant :
Du lundi au Vendredi
De 9.00 h à 12.30 h et de 14.00 h à 18.00h
Dans le cadre d’une flexibilité permis par la société, tout aménagement d’horaires – de manière durable ou occasionnelle – devra être décidé en accord avec la Direction.
Les horaires de travail peuvent être modifiés sur demande de la direction pour tout évènement ou activité de la vie de la société nécessitant une présence sur des horaires décalés. Dans ce cas, les horaires seront alors aménagés sur la semaine afin de veiller à l’application d’une durée hebdomadaire de 38,5 heures.
Afin d’assurer une durée effective de travail de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (JRTT) sur l’année. Ainsi, la société veille au respect du décompte du temps de travail dans la limite de 1607 heures (1600 heures + 7 heures pour la journée de solidarité) maximum de travail effectif par an.
Article 5. Principes et acquisition des JRTT
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail.
Article 6. Calcul du nombre de jours de RTT
Il a été retenu une méthode forfaitaire pour le calcul du nombre de JRTT attribué sur l’année. Ainsi, chaque année les salariés se voient attribués le même nombre de JRTT quel que soit le positionnement des jours fériés dans l’année.
Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 38,5 heures.
La direction propose d’attribuer aux salariés un nombre de jours de RTT équivalent à 9 jours annuels.
Toute variation du nombre de jours de congés payés acquis dans l’année aura pour effet de modifier en conséquence le nombre de jours de RTT.
Article 7. En cas d’absence (maladie, etc.)
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Le nombre de JRTT est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année et notamment en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, de façon proportionnelle.
A titre d’exemple, en cas de maladie sur un mois complet, le salarié n’acquière pas de JRTT.
Article 8. Heures supplémentaires
8.1 Déclenchement
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :
38h30 heures par semaine
1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 38h30.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées par la direction après demande préalable du salarié.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
8.2 Contreparties
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière. Ainsi, les heures supplémentaires sont récupérées en tenant compte de la majoration légale.
Dans le respect des dispositions des articles L 3121-28 et suivants du Code du travail, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations, font l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de « repos compensateur équivalent ».
Ce temps de repos est pris par journée ou demi-journée au choix du salarié sauf nécessité de service, et avec l’accord préalable de la direction.
Article 9. Détermination du nombre de jours imposés et au libre choix de chaque salarié
Pour une notion d’équilibre, ce présent accord prévoit de répartir équitablement le nombre de jours de RTT pour moitié (soit 4.5 jours) à l’initiative du salarié et pour moitié (soit 4.5 jours) par la direction.
Cependant, chaque année, en fonction du calendrier annuelle et la disposition des jours fériés sur les jours de la semaine, la direction s’accorde la latitude d’imposer plus ou moins 1 jour d’ARTT c’est-à-dire 5 ou 4 jours.
9.1 Jours imposés par l’employeur
En début de chaque année civile, les salariés recevront par courriel une note leur indiquant les jours imposés par la direction.
9.2 Jours au libre choix du salarié
Les salariés disposent d’un compteur de 4.5 jours de RTT à poser dans le courant de l’année.
Ces jours de RTT s’acquièrent donc à raison de 0.75 par mois et devront être pris par chaque salarié au fur et à mesure de leur acquisition.
Les jours de RTT devront être posés en respectant un délai de prévenance d’au minimum 3 jours et obtenir l’accord préalable de la direction.
Si les impératifs liés à l’activité ne permettent pas la prise du jour de RTT souhaité, une autre date devra être demandée par le salarié.
CHAPITRE 2 – LES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 10. Salariés concernés
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sur le fondement de ces dispositions, il est convenu que seul le personnel ayant le statut « cadre » peut être soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Le forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle de forfait soit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail soit dans le cadre du contrat de travail initial pour les salariés nouvellement embauchés.
Article 11. Le forfait annuel en jours
11.1 Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires
Afin de tenir compte de la spécificité des missions confiées et au regard du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadre sont soumis à une convention de forfait annuel de 218 jours (intégrant la journée de solidarité).
La convention de forfait est applicable sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Ils bénéficieront de journées de repos dont le nombre sera fixé annuellement en janvier de chaque année civile et calculé comme suit :
365 jours dans l’année
104 ou 105 jours (samedis et dimanches)
25 jours ouvrés de congés payés
10 Nombre de jours fériés légaux ne tombant ni un samedi ni un dimanche
= 9 nombres de jours de RTT
A titre d’exemple, pour l’année 2019 et pour une année complète tenant compte d’un droit plein à congés payés, les modalités du forfait jours résultent des éléments ci-après :
365 jours (total de jours dans l’année)
218 jours travaillés
104 samedis et dimanches (hors jours fériés)
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés (tombant entre le lundi et le vendredi)
= 9 jours de RTT
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata du temps du temps de présence sur l’année.
11.2 Situations particulières
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Arrivée en cours d’année :
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
Le nombre de samedis et dimanches ;
Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
Départ en cours d’année :
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraite au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
Le nombre de samedis et de dimanches
Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année
Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
Article 12. Régime juridique de la durée du travail des salariés en forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés en forfaits jours ne sont pas soumis, en application de l’article L 3121-62 du code du travail, aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L 3121-18
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.
Article 13. Garanties relatives aux temps de repos et contrôle des jours travaillés
13.1 Temps de repos
Le cadre organisera à sa convenance son temps de travail dans le cadre du forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Notamment, les règles suivantes s’appliquent :
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine
Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 11 heures
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures de repos hebdomadaire
Le temps de travail s’organise du Lundi au Vendredi.
Toutefois, en raison des impératifs liés à l’organisation de l’activité, le cadre pourra être amené, à titre exceptionnel, à travailler un autre jour de la semaine, et notamment le samedi, dans le respect du forfait annuel en jours.
13.2 Contrôle
Le cadre devra établir mensuellement un relevé faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées travaillées
ainsi que les jours non travaillées en précisant la nature du repos (repos hebdomadaires, congés payés, JRTT…).
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos
Ce relevé est établi par le cadre sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Ces relevés sont conservés par l’employeur pendant une durée de 3 ans conformément aux dispositions légales.
En cas de difficultés inhabituelles portant sur son organisation et sa charge de travail, le cadre pourra émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur. Un rendez-vous sera alors organisé au plus tard dans les 8 jours pour remédier à la situation.
13.3 Obligation de déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Ainsi, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
pour les absences de plus de trois (03) jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
pour les absences de plus d’un (01) mois, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
13.4 Entretien annuel
En application de l’article L 3121-65, l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié afin d’évoquer :
sa charge de travail, qui doit être raisonnable
l’organisation de son travail
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
ainsi que sa rémunération.
Article 14. Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposés.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le cadre peut, après accord avec la direction, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L’accord entre le salarié et la direction devra se faire par écrit.
La rémunération de ces jours est égale, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 10%.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
salaire journalier = (salaire mensuel de base x 12) / nombre de jours de travail annuel fixés dans la convention individuelle
salaire journalier majoré = salaire journalier + majoration de 10%
valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours rachetés.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée entière ou à 1 demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entrainer une retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : (salaire mensuel de base x 12) / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.
TITRE III
Temps Partiels
Il est rappelé que le présent accord concerne exclusivement les salariés employés à temps plein.
Dans ces conditions, le personnel à temps partiel ne pourra pas bénéficier de jours RTT (selon l’une ou l’autre des modalités du titre II) puisqu’un temps partiel correspond à un temps effectif travaillé en dessous de la base légale de travail soit 35 heures.
TITRE IV
Modalités de prise des jours de RTT
Pour le personnel travaillant à temps complet, la prise des jours de RTT au libre choix de chaque salarié (hors jours imposés par la direction dont la journée de solidarité) pourra s’effectuer sous forme de journées ou demi-journée avec l’autorisation de la hiérarchie sur les dates.
Le cumul de plusieurs jours consécutifs est possible.
Les jours de RTT devront être pris par chaque salarié au fur et à mesure de leur acquisition.
Ainsi, un jour complet de RTT doit être pris dans le mois suivant son acquisition.
Toute absence dans le cadre des jours de RTT doit faire l’objet d’une demande écrite à la hiérarchie dans un délai de trois jours précédant l’absence. Le délai de trois jours ne s’applique pas en cas d’évènements exceptionnels (ex : pour évènements familiaux).
Ces jours doivent obligatoirement être pris au cours de l’année civile (année N : du 1er janvier au 31 décembre) dans le cadre des plannings internes.
A l’échéance du 31 décembre, les JRTT devront donc être soldés et ne pourront pas être reportés ni faire l’objet d’une indemnisation.
Seuls les jours de RTT de l’année N non pris pour les raisons suivantes :
pour cause exceptionnelle (refus de la hiérarchie, arrêt maladie prolongé, de maternité, etc.),
et sur demande expresse/exclusive de la hiérarchie de ne pas prendre ces jours avant le 31 décembre de l’année N,
pourront faire l’objet d’une étude particulière de la direction.
Dans ce cadre, la direction aura la possibilité de :
demander au salarié de poser ces jours de RTT avant la fin du mois de février de l’année N+1
payer ces jours de RTT suite à l’impossibilité de les poser au vu du planning du service.
En effet, les jours de RTT résultent de l’accumulation d’heures supplémentaires ou de jours de travail supplémentaires pour les cadres au forfait réalisées pendant l’année civile et ne peuvent donc être annulés pour causes exceptionnelles.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
TITRE V
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 17. Durée
Le présent accord entre en vigueur au 01/01/2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 18. Révision
Le présent accord définit un certain nombre de dispositions qui prennent en compte les spécificités et les conditions économiques et sociales de la société ainsi que le mode organisationnel actuel du travail.
Ces données étant susceptibles d’évoluer dans le temps, les parties signataires pourront être amenées à réexaminer certaines dispositions de l’accord afin de pouvoir prendre en compte l’évolution ultérieure des données.
En cas de dispositions législatives ou réglementaires ultérieures contraires aux éléments du présent accord, les signataires conviennent de se réunir à nouveau pour négocier une adaptation des dispositions de cet accord.
La partie qui souhaite une révision de l’accord en informera l’autre par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, un mois avant la date souhaitée de révision, en indiquant les motifs et dispositions qu’elle souhaite voir révisés.
Pendant la durée des négociations qui s’ensuivront, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la prise d’effet des dispositions éventuellement révisées.
TITRE VI
Dispositions générales
Le présent accord sera déposé par la direction à la DIRECCTE et remis à l’ensemble des salariés par tous moyens (courriel, affichage, courriers…).
Fait à PARIS La Défense (92), le ………………………………………………………
En 4 exemplaires originaux
Signature
Les membres du CSE élus,
M xxxxxxx, Président
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