Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif au projet d'organisation du temps de travail" chez ALTEREA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTEREA et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013445
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEREA
Etablissement : 47955801700063 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25
VAACCORD de mÉthode relatif AU projet d’organisation du temps de travail au sein de la societe alterea
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Direction de la société ALTEREA, représentée par , ès qualités,
Ci-après dénommées « la Société »,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale Représentative suivante :
Le syndicat CFDT représenté par , Délégué syndical,
Dûment mandatée à cet effet, ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale Représentative »,
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE
La société ALTEREA s’apprête à engager une renégociation de son accord collectif d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, conclu le 29 novembre 2011.
Cette négociation s’accompagnera d’une procédure d’information et de consultation du Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), sur le projet d’évolution de l’organisation du temps de travail, impactant les conditions de travail.
Au terme de plus de dix années de mise en œuvre, il est apparu nécessaire pour la Direction de la Société de procéder à une renégociation de cet accord afin, notamment, de :
Améliorer la lisibilité de ses dispositions ;
Apporter des précisions concernant certains dispositifs existants ;
Actualiser certaines dispositions afin de les faire évoluer dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Réfléchir à l’opportunité de maintenir et/ou d’adapter certains dispositifs prévus par l’accord, afin de garantir leur efficience et leur adaptation aux nécessités organisationnelles de l’entreprise.
Dans ce contexte, la Direction a souhaité engager un travail global de réflexion quant à la pertinence du système de durée du travail en place, afin d’identifier d’éventuelles pistes d’évolution.
Les Parties au présent accord ont également entendu rappeler leur volonté commune de poursuivre un dialogue social constructif, dans l’intérêt de la Société et des salariés concernés.
C’est dans ce contexte que la Direction, d’une part, et l’Organisation Syndicale Représentative, d’autre part, se sont réunies afin de déterminer au moyen du présent accord :
La chronologie des différentes étapes de la procédure qui s’engagera devant les instances représentatives du personnel ;
Leurs principales orientations.
Plus précisément, le présent accord doit ainsi permettre de :
Définir les modalités d’information et consultation du CSE, l’organisation et le calendrier de cette procédure, dans le cadre fixé par l’article L.2312-15 du Code du travail ;
Organiser le déroulement de la négociation d’un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail, l’organisation et le calendrier des travaux à mener avec l’Organisation Syndicale Représentative, dans le cadre fixé par l’article L2222-3-1 du Code du travail ;
Déterminer l’articulation de ces deux phases de travail.
Il s’agit là, plus globalement, d’encadrer de façon consensuelle un processus régi par la loi pour y apporter les ajouts et les adaptations spécifiques au projet envisagé, jugés nécessaires par les Parties.
Par ailleurs, les Parties rappellent qu’elles ont souhaité mener, parallèlement à la renégociation de l’accord portant aménagement du temps de travail, des négociations en matière de classifications (Coefficient / Position).
Ces négociations sont distinctes de celle relative à la durée du travail et feront l’objet de réunions dédiées.
Néanmoins, la Direction s’engage à initier des négociations sur ce thème en parallèle de celles portant sur l’organisation du temps de travail.
En conséquence, les Parties sont convenues de les intégrer au calendrier visé par le présent accord (article 4.2). Toutes les autres dispositions du présent accord ne seront pas applicables à ces négociations, à l’exception du crédit exceptionnel d’heures de délégation prévu au 6.1.
C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues de ce qui suit, à l’issue de 2 réunions qui se sont tenues les 20 janvier 2022 et 3 février 2022.
Objet et champ d’application
Le présent accord s’applique à la société ALTEREA et porte sur la méthode visant à négocier une nouvelle organisation du temps de travail au sein de celle-ci.
Les thèmes du socle conventionnel d’organisation du temps de travail
Les Parties conviennent d’ouvrir des négociations, à compter du mois de mars 2022, au sein de la société ALTEREA, portant sur l’organisation du temps de travail incluant notamment les thèmes suivants :
- Les durées maximales de travail et les temps de repos minimums ;
Les congés payés et la journée de solidarité ;
Les modalités d'aménagement et de décompte du temps de travail :
Les forfaits en jours sur l’année ;
Le temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les temps de déplacement ;
Les heures supplémentaires ;
Le temps partiel.
Les Parties conviennent que le nouvel accord conclu au sein de la société ALTEREA portera sur les thèmes visés ci-dessus et de manière générale, sur tous les sujets relatifs à l’organisation du temps de travail.
Cet accord viendra se substituer de plein droit aux accords collectifs d’entreprise, usages et décisions unilatérales existants ayant le même objet. Il permettra ainsi :
D’une part, de mettre fin d’un commun accord des parties, à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu en 2011, en totalité, immédiatement et sans délai de préavis ;
D’autre part, de conclure un nouvel accord qui s’y substituera intégralement.
Articulation des procédures d’information-consultation du CSE et de négociation collective
Les Parties rappellent leur souhait de privilégier un dialogue social de qualité entre les instances représentatives du personnel élues et désignées d’une part, et la Direction de la Société, d’autre part.
En conséquence, leur volonté commune est de retenir une méthode de travail basée sur la recherche d’un consensus s’agissant des nouvelles modalités de la durée du travail envisagées.
A cette fin, les Parties sont convenues de conduire parallèlement :
La procédure de négociation de l’accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail ;
Et la procédure d’information/consultation du CSE.
Cette méthode permettra de fournir aux représentants élus et désignés, de manière simultanée, des informations lisibles et exhaustives qui puissent être pleinement appréhendées sur l’ensemble des aspects du projet.
Méthodes de travail pour la négociation d’un accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail
Calendrier prévisionnel
Au regard du nombre de thèmes à traiter, de la complexité de certains d’entre eux et du temps nécessaire pour obtenir un dialogue constructif et de qualité, il est convenu de définir un calendrier prévisionnel, entre mars 2022 et juin 2022.
Les Parties ont donc convenu d’arrêter le calendrier prévisionnel suivant, qui intègre la préparation et la conduite des réunions de négociation :
Période | Thème proposé à la discussion | Nombre de réunions |
---|---|---|
Mars | Les durées maximales de travail et les temps de repos minimums | 1 |
Mars | Les congés payés et la journée de solidarité | 1 |
Avril / Mai | Les forfaits en jours sur l’année | 2 |
Avril / Mai | Le temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures | 2 |
Mai | Les temps de déplacement | 2 |
Mai/ Juin | Les heures supplémentaires | 1 |
Mai / Juin | Le temps partiel | 1 |
En parallèle, les Parties prévoient de conduire les négociations sur les classifications en mars / avril.
L’objectif est de parvenir à la finalisation d’un accord au mois de juin 2022, pour mise en œuvre visée en 2023.
Modalités de fonctionnement des séquences de négociations
Pour chaque thème visé à l’article 2, il est convenu que les Parties se réuniront au minimum une à deux fois.
Les Parties conviennent que le calendrier visé au 4.1 et le nombre de réunions mentionné ont une valeur indicative et méthodologique, de sorte que :
Des réunions complémentaires et intermédiaires pourront être prévues en cas de besoin.
A l’issue de chaque réunion, les Parties détermineront ensemble s’il convient de prévoir une ou plusieurs réunions intermédiaires afin de finaliser les discussions sur un thème de négociation déterminé ;
Si la négociation sur chaque thème défini dans le tableau ci-dessus n’est pas clôturée au titre de la période concernée, elle se poursuivra lors de la période suivante ;
Si au contraire, lors de la période concernée, la négociation est clôturée de façon anticipée sur le thème prévu pour cette période, les Parties pourront anticiper la négociation ou les échanges sur le thème prévu pour la période suivante.
Les Parties conviennent que le désaccord sur un thème ne saurait, en aucun cas, bloquer la poursuite d’échanges, de discussions et de négociations sur le thème suivant.
De même, le calendrier ainsi défini est prévisionnel, et prendra en considération les aléas éventuels apportés par des évènements indépendants des Parties et dont celles-ci discuteront, pour apporter les ajustements nécessaires à la poursuite des échanges, dans les meilleures conditions possibles.
Composition du « Groupe de négociation »
Les Parties conviennent que le « Groupe de négociation » sera composé :
D’une part, d’une Délégation représentant la Direction de la Société, pouvant comprendre au maximum 3 personnes ;
D’autre part, d’une Délégation Syndicale, représentant l’Organisation Syndicale Représentative, pouvant comprendre, outre le Délégué Syndical, deux membres élus de la délégation du personnel au CSE ou salariés de l’entreprise.
Les noms des personnes composant le « Groupe de négociation » seront communiqués en amont de la première réunion de négociation.
Les Parties veilleront, autant que possible, à ce que sa composition demeure inchangée durant toutes les négociations.
Le nombre de participants à une réunion pourra être ponctuellement augmenté de 2 participants, sur accord conjoint des parties, au sein de la Délégation représentant la Direction et/ou au sein de la Délégation Syndicale, si le thème de discussion ou l’ordre du jour le nécessitent.
Modalités des négociations
Les réunions auront lieu en présentiel dans les locaux de Nantes, situés au 26 boulevard Vincent Gâche – CS 17502 – 44275 Nantes Cedex 2 ou à distance par visioconférence ;
A titre indicatif, chaque réunion de négociation pourra se dérouler de la manière suivante :
Introduction ;
Présentation des propositions de la Direction et de la Délégation Syndicale ;
Temps d’échanges ou de négociations entre les Parties ;
Conclusion, synthèse des points actés, rappel des prochaines échéances.
Au cours de chaque réunion, les discussions porteront sur les propositions de la Direction et sur les observations, amendements et/ou contre-propositions de la Délégation Syndicale pour chaque thème défini.
Les réunions de négociation pourront être précédées d’une réunion préparatoire, réunissant les membres de la Délégation Syndicale. Cette réunion se tiendra au plus tard la veille de la réunion de négociation. Le temps consacré sera imputé sur les heures de délégation des représentants du personnel qui y participent, dans les conditions prévues au 6.1.
Méthodes de travail pour l’information-consultation du CSE
L’objet et le moment du recueil de l’avis du CSE
Il est rappelé que, légalement, le CSE n’a pas à être consulté sur le projet d’accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail, dont la conclusion est envisagée.
Toutefois, dès lors que la négociation d’un tel accord aboutira possiblement à la mise en place d’un changement d’organisation du travail, affectant les conditions de travail, le CSE sera informé et consulté sur les modifications de l’organisation du temps de travail résultant de la conclusion de l’accord collectif.
Aussi, les Parties conviennent que :
L’information du CSE débutera concomitamment à la négociation de l’accord collectif ;
Sa consultation interviendra après la signature de cet accord.
Calendrier prévisionnel
La Parties sont convenues que la phase d’information et de consultation du CSE sera ouverte simultanément à l’ouverture de la négociation du projet d’accord collectif.
Les Parties sont convenues d’arrêter le calendrier prévisionnel suivant :
Une première réunion (« R1 ») du CSE, d’information en vue de sa consultation.
La date de cette réunion est envisagée dans le mois qui suit la première réunion de négociation, compte tenu du calendrier des négociations défini à l’article 4.1.
Une deuxième réunion (« R2 ») du CSE, d’information en vue de sa consultation est fixée en avril 2022 ;
Une troisième réunion (« R3 ») du CSE, d’information en vue de sa consultation est fixée en juin 2022.
Sous réserve que la signature de l’accord soit intervenue avant cette date, cette réunion permettra au CSE de rendre un avis sur les changements d’organisation induits par la conclusion de l’accord portant sur l’organisation du temps de travail, ainsi que leurs impacts sur les conditions de travail.
Les informations et la consultation du CSE pourront être réalisées dans le cadre des réunions ordinaires du CSE déjà planifiées.
Ce calendrier pourra être complété par la tenue de réunions supplémentaires qui pourront être organisées entre la première réunion (R1) et la réunion destinée à recueillir l’avis du CSE sur les projets qui sont lui sont exposés (R3), notamment dans l’hypothèse où l’une des Parties en ferait la demande pour permettre l’appréhension et l’échange autour d’un ou plusieurs des sujets examinés par le CSE.
En toute hypothèse, à l’issue de la procédure définie ci-dessus, et à défaut d’avis exprès rendu par le CSE, au plus tard 1 mois après la dernière information sur le projet, celui-ci sera réputé avoir rendu un avis négatif.
Modalités de tenue des réunions du CSE
Au cours des réunions du CSE, il est convenu que :
La Direction sera représentée par le Président de l’instance ou son délégataire, qui pourra être assisté de 3 collaborateurs pour la bonne tenue des débats ;
Chaque réunion se déroulera en présentiel dans les locaux de Nantes situés au 26 boulevard Vincent Gâche – CS 17502 – 44275 Nantes Cedex 2 ou à distance par visioconférence.
En vue de ces réunions plénières, la Direction portera à la connaissance des membres du CSE les informations afin de leur permettre de rendre, in fine, un avis éclairé sur le projet d’organisation du temps de travail. En particulier, ils seront tenus informés de l’avancée des négociations de l’accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail.
A l’issue de chaque réunion plénière du CSE, deux procès-verbaux de réunion seront établis, selon les modalités habituelles :
Un procès-verbal exhaustif à destination de la Direction et des membres du CSE, lequel retranscrira fidèlement le contenu des échanges lors de cette réunion. Ce procès-verbal pouvant contenir des informations expressément identifiées comme confidentielles, il ne sera pas diffusé aux collaborateurs ou aux tiers ;
Un procès-verbal restreint, expurgé de toute mention confidentielle, lequel sera diffusé à l’attention des collaborateurs et accessible aux tiers le cas échéant.
Moyens accordés aux membres du CSE et à la délégation syndicale
Temps consacré aux réunions
Il est rappelé que le temps consacré par :
Les membres du CSE aux réunions plénières tenues dans le cadre de la procédure d’information et de consultation ;
La Délégation Syndicale aux réunions de négociation tenues dans le cadre du projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail ;
sera rémunéré et comptabilisé comme du travail effectif sans s’imputer sur les heures de délégation dont disposent ces représentants du personnel.
Le temps passé par les membres de la Délégation Syndicale et du CSE aux éventuelles réunions préparatoires tenues avant les réunions plénières susvisées, sera, pour sa part imputé sur leur crédit d’heures de délégation.
Il est toutefois convenu, pour tenir compte du temps supplémentaire que représente cette négociation et les autres négociations prévues dans l’année, qu’un crédit d’heures de délégation exceptionnel sera mis en place, de 576 heures au total, à répartir entre les élus, le Délégué Syndical et les éventuels salariés intégrés à la Délégation Syndicale ou participant à la préparation des négociations, pour leur permettre de préparer et d’organiser au mieux leurs travaux.
Les heures consacrées aux négociations excédant ce crédit exceptionnel seront imputées sur les crédits d’heures légaux de délégation du CSE (22 heures par mois par élu titulaire) et du Délégué Syndical (18 heures par mois).
Ce crédit d’heures exceptionnel mis en place dans le cadre du présent accord de méthode, pourra être utilisé pour l’ensemble des négociations de l’année, jusqu’au 31/10/2022 au plus tard.
Formation commune
Il est rappelé que, compte tenu de la complexité technique des sujets d’organisation du temps de travail qui seront ouverts à la négociation, une formation commune réunissant certains membres du CSE, le Délégué Syndical ainsi que des membres de la Direction et des Ressources Humaines a été dispensée, le 13 décembre 2021, afin de permettre aux acteurs de ce projet de maîtriser ces sujets et d’en comprendre les enjeux.
Loyauté et discrétion dans le déroulement des séquences
Les Parties s’engagent à respecter le présent accord et feront le nécessaire pour que l’ensemble des processus qui y sont définis se déroulent dans le cadre d’un véritable dialogue social, loyal et sincère.
Dans cet esprit, chaque Partie s’engage notamment à :
Transmettre ses questions, propositions et réponses dans des délais raisonnables.
La Direction transmettra, lorsque cela lui est possible, en fonction de l’avancée de ses travaux, ses propositions sur le thème de négociation planifié 15 jours avant la première réunion prévue pour ce thème.
Afin de permettre une discussion dans les meilleures conditions de travail possibles, les représentants du personnel sont invités à transmettre leurs questions écrites, au plus tard dans les sept jours calendaires précédant la réunion concernée, sauf si la prochaine réunion est planifiée dans un délai inférieur à une semaine.
La Direction répondra alors aux questions posées avant la réunion ou lors de la réunion de négociation.
Examiner attentivement les propositions reçues de l’autre Partie ;
Rechercher des points de convergence dans les contre-propositions apportées ;
Apporter des réponses motivées notamment en cas de désaccord.
Moyens de communication
Les communications auprès des salariés seront réalisées après concertation entre les Parties.
Communication conjointe
S’ils le jugent opportun, la Direction et la Délégation Syndicale pourront adresser aux collaborateurs des communications communes, notamment pour les informer de l’avancée et du déroulement des négociations.
Modalités des communications des membres du CSE et de l’Organisation Syndicale Représentative
Les communications du CSE et de l’Organisation Syndicale Représentative à destination des salariés s’effectueront via les sites internet dédiés aux communications syndicales et du CSE.
A titre exceptionnel, ces communications pourront également être effectuées par mail.
Les membres du CSE et de l’Organisation Syndicale Représentative auront également la faculté d’organiser des réunions d’information auprès des collaborateurs de la Société.
Il est précisé que la communication de l’Organisation Syndicale Représentative n’aura vocation qu’à permettre d’informer les collaborateurs sur le déroulement de la négociation qu’elle mène avec la Direction sur la durée du travail. En conséquence, cette possibilité de communication est prévue pour une durée déterminée, prenant fin à la fin de la négociation, et concernera exclusivement l’information sur la négociation relative à la durée du travail. A ce titre, sera laissée aux collaborateurs la possibilité de s’opposer à la réception de messages provenant de l’Organisation Syndicale Représentative, étant précisé que les messages électroniques à caractère syndical devront rappeler ce droit d’opposition.
Toute communication du CSE ou de l’Organisation Syndicale Représentative sera effectuée en respectant la discrétion et la confidentialité des échanges et informations communiquées par la Direction lors des négociations.
Implication des collaborateurs dans le projet
La Direction ainsi que les membres du CSE et de la Délégation Syndicale pourront, s’ils le jugent opportun, procéder au sondage des collaborateurs afin de recenser les pratiques actuelles en matière d’organisation du temps de travail et les éventuels besoins et axes d’amélioration de celles-ci.
Ces sondages pourront avoir lieu au temps et au lieu de travail, à condition de ne pas perturber le travail des collaborateurs.
De plus, la Direction, les membres du CSE et la Délégation Syndicale se réservent la possibilité d’échanger plus spécifiquement avec certaines populations de l’entreprise à l’issue du sondage, si certains thèmes en particulier nécessitent d’être approfondis avec eux.
Réunions d’information des salariés par la Direction
La Direction pourra organiser des réunions d’information à destination de l’ensemble des collaborateurs de la Société, sans préjudice des prérogatives des membres du CSE ni de la Délégation Syndicale.
Dans cette hypothèse, les membres du CSE et de la Délégation Syndicale seront invités à assister à ces réunions d’information et pourront exercer leur droit de parole.
Dispositions finales
Cadre et application du présent accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2312-15 et L2222-3-1 du Code du travail.
Les Parties s’engagent à en respecter les termes et l’esprit, en toutes ses dispositions et notamment pour ce qui concerne les éléments de calendrier convenus.
Recherche de consensus et règlement amiable de toutes difficultés
Les Parties conviennent expressément de tout mettre en œuvre afin de régler à l’amiable toutes les difficultés qui pourraient survenir au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que dans le cadre des travaux destinés à permettre l’élaboration du projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il cessera de produire effet après l’éventuelle signature d’un nouvel accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail et la remise de l’avis du CSE sur ce nouvel accord.
Le cas échéant, il cessera également de produire effet en cas de constat d’échec des négociations portant sur l’organisation du temps de travail, par l’ensemble des Parties à la négociation.
Modalités de révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d’une Partie signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord par une Partie signataire devra être notifiée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et des propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Mesures de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé dans le délai légal, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé sur une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable rendu anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétaire du CSE.
Il sera également tenu à la disposition des salariés par affichage.
Fait à Nantes le 25 février 2022
En 3 exemplaires, un pour chaque Partie
Pour la Société ALTEREA | |
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Pour le syndicat CFDT |
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