Accord d'entreprise "Accord relatif aux déplacements professionnels" chez ALTEREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEREA et les représentants des salariés le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018863
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEREA
Etablissement : 47955801700063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre :

L'employeur

La Société ALTEREA S.A.S. dont le siège social est situé au 26 boulevard Vincent Gâche à Nantes (44200), représentée par Monsieur, Es-qualités, ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et,

Les représentants des organisations syndicales suivantes :

- la CFDT, représentée par Monsieur, Délégué syndical,

D'autre part,

Etant précisé que les Organisations Syndicales et la Société seront ci-après collectivement dénommées « les Parties ».


PROPOS LIMINAIRE

L’entreprise ALTEREA a été créée en 2004 et depuis lors, enregistre une croissance significative de son activité et de ses effectifs.

Dès la fin de l’année 2010, le nombre de salariés grandissant, l’organisation devenant plus complexe avec plusieurs métiers, fonctions et activités, il est apparu nécessaire de réfléchir à l’organisation du temps de travail pour l’adapter aux différents métiers de la Société.

Au cours des négociations menées avec le Délégué du Personnel Titulaire de l’époque, il a été établi que l’organisation du travail nécessitait une plus grande flexibilité, afin de permettre à la Société de s’adapter à la fois à des périodes d’activité soutenue ou modérée, mais également aux besoins organisationnels des collaborateurs.

Dans ces conditions et après information des partenaires de notre branche professionnelle, un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail a été signé le 29 novembre 2011.

L’accord conclu a entériné, entre autres, les modalités relatives aux heures supplémentaires, une annualisation du temps de travail, des dispositifs de forfaits en heures (sur le mois et sur l’année) et en jours sur l’année, afin d’aménager le temps de travail des collaborateurs, conformément, d’une part, aux besoins de l’activité et, d’autre part, aux attentes de flexibilité des collaborateurs.

Cet accord a accompagné la structuration de l’entreprise et notamment son développement : une croissance moyenne de plus de 30% par an, la création de centaines d’emplois et de nombreuses opportunités d’évolution et de mobilité professionnelles.

Au terme de plus de dix années de mise en œuvre de cet accord, le nombre de salariés a été multiplié par quinze, la législation du travail a évolué à plusieurs reprises, le contexte économique a connu d’importants bouleversements, et les attentes des collaborateurs se sont diversifiées.

Aussi, la renégociation de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 29 novembre 2011 est apparue nécessaire, et cela notamment pour :

  • Améliorer la lisibilité de ses dispositions pour qu’il soit simple, pragmatique et compréhensible par tous ;

  • Actualiser certaines de ses modalités à l’aune des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • Intégrer les enjeux de la fidélisation des collaborateurs en mettant l’accent sur la Qualité de Vie et des Conditions au Travail (QVCT) et sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) dans les réflexions menées sur les dispositifs proposés (équilibre vie personnelle/vie professionnelle, repos, égalité de traitement …) ;

  • Garantir l’efficience et l’adaptation de ses dispositions aux nouvelles nécessités organisationnelles de l’entreprise, de manière durable.

C’est dans ce contexte que les Parties ont défini, dans le cadre d’un accord de méthode du 25 février 2022, le calendrier des différentes étapes de négociation, les thématiques abordées, la méthodologie afférente ainsi que les modalités d’information et de consultation du CSE.

A cette occasion, les Parties ont également convenu de la mise en place de groupes de négociation par thématique de négociation, composés de représentants de la Direction et de représentants des salariés (membres de la Délégation Syndicale ou salariés de la Société) en nombre égal.

Les négociations relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail ont également abouti à un consensus entre les Parties, formalisé au travers de plusieurs accords collectifs dédiés à une thématique précise. Afin d’en simplifier et d’en faciliter la lecture, les dispositifs définis dans le cadre de chaque thématique de négociation sont formalisés dans des accords d’entreprise dédiés, comme suit :

  • Thématique 1 : Les congés payés et les jours fériés ;

  • Thématique 2 : Les temps de déplacement ;

  • Thématique 3 : L’aménagement du temps de travail.


C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société entreprend au service de ses clients et partenaires une activité basée sur des exigences fortes en termes de proximité, d’engagement et de qualité. Ces exigences, caractéristiques par ailleurs des métiers de prestations intellectuelles, peuvent se traduire pour les équipes par un besoin temporaire ou régulier d’effectuer des déplacements professionnels (au sein des localisations du groupe ALTYN, ou celles de ses clients…).

Les déplacements professionnels font ainsi partie intégrante du quotidien des collaborateurs de la Société et occupent une place importante dans leurs conditions de travail.

C’est pourquoi les Parties ont souhaité conclure le présent accord d’entreprise dédié aux déplacements professionnels.

Cet accord s’inscrit dans la continuité des réflexions menées par la Société et par les partenaires sociaux sur la qualité de vie et des conditions au travail (QVCT) et notamment sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Celui-ci répond également à un objectif de simplification des règles et d’harmonisation des pratiques.

Enfin, même si les déplacements professionnels font partie intégrante des activités de la Société, les Parties souhaitent valoriser dans le cadre du présent accord les salariés qui seraient amenés à effectuer un grand volume de déplacements.

Ceci a notamment été concrétisé par la mise en place de nouvelles modalités de contrepartie du temps de déplacements professionnels.

Les Parties entendent toutefois rappeler que :

  • Afin de limiter le nombre et la fréquence des déplacements, tous les moyens de communication disponibles, tels que la visioconférence, doivent être privilégiés ;

  • Il est préconisé d’organiser les déplacements pendant les horaires et jours habituels de travail, dans la mesure du possible ;

  • Une attention particulière sera portée au suivi des collaborateurs nécessitant un accompagnement dans la prise en main de leur poste, dans l’organisation de leurs missions et de leurs activités, tels les salariés au début de leur parcours professionnel (alternants, jeunes diplômés etc.).


Table des matières

Article 1. CADRE JURIDIQUE 7

Article 2. CHAMP D’APPLICATION 7

Article 3. DEFINITIONS 7

3.1. Définition du temps de trajet habituel domicile-travail 7

3.2. Définition du temps de déplacement professionnel 8

Article 4. CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 8

4.1. Temps de trajet habituel domicile-travail 8

4.2. Déplacements professionnels réalisés du lundi au vendredi 8

4.2.1. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 8

4.2.2. Salariés en forfait annuel en jours 10

4.3. Déplacements professionnels réalisés pendant le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés………………………………………………………………………………………………………………….10

4.3.1. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures 11

4.3.2. Salariés en forfait annuel en jours 12

4.4. Spécificités pour les salariés à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit 12

4.4.1. Déplacement exceptionnel réalisé pendant un jour non-travaillé des salariés à temps partiel12

4.4.2. Déplacement exceptionnel réalisé pendant un jour de repos des salariés en forfait annuel en jours réduit 13

Article 5. CONTREPARTIES AUX DECOUCHAGES 13

5.1. Champ d’application de la prime de découchage 13

5.2. Conditions d’attribution de la prime de découchage 13

5.3. Versement de la prime de découchage 14

Article 6. SUIVI DES TEMPS DE DEPLACEMENT ET DES DECOUCHAGES 14

Article 7. MOYENS DE TRANSPORT 14

Article 8. DUREE DE L’ACCORD 14

Article 9. ADHESION 15

Article 10. INTERPRETATION DE L’ACCORD 15

Article 11. CLAUSE D’INDIVISIBILITE 15

Article 12. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 15

Article 13. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 15

Article 14. COMMUNICATION DE L’ACCORD 16

Article 15. DEPOT ET PUBLICITE 16


  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les Parties précisent que le présent accord, dès son entrée en vigueur, met fin à l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 29 novembre 2011, en toutes ses dispositions relatives aux temps de déplacements professionnels et à leur contrepartie.

Il met également fin à tout usage, décision unilatérale et note de service qui auraient été pris sur le sujet.

En conséquence, les modalités ci-après définies s’y substituent en totalité et de plein droit.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en CDD ou CDI, à l’exception des cadres dirigeants.

Certains articles du présent accord ont toutefois un champ d’application restreint dans la mesure où ils concernent une catégorie spécifique de salariés au regard du dispositif de durée du travail qui leur est applicable (salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours). Le champ d’application sera précisé dans le cadre des articles afférents.

  1. DEFINITIONS

Définition du temps de trajet habituel domicile-travail

  • Définition du domicile : Lieu de résidence habituelle du salarié déclaré par celui-ci lors de la rédaction de son contrat de travail. Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile à la Direction des Ressources Humaines dès sa survenue.

  • Définition du lieu habituel de travail : Lieu au sein duquel le salarié exerce habituellement son activité professionnelle. Sont notamment considérés comme des lieux de travail habituels les implantations de la Société (agences, antennes…).

Pour les salariés recourant au dispositif de télétravail conformément à l’accord d’entreprise de la Société relatif au télétravail en vigueur, le domicile est considéré comme le lieu de travail habituel pour le/les jour/s de télétravail effectifs et à ce titre les déplacements des salariés depuis ce lieu jusqu’à leur lieu de mission (lieu de rendez-vous, réunion, visite…) sont considérés comme un déplacement professionnel pour ces jours. Pour tous les autres jours de travail de ces salariés, le lieu habituel de travail sera le lieu de rattachement administratif ou géographique.

  • Définition du temps de trajet habituel domicile-travail : Temps de trajet aller et retour entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail.

Le temps de trajet habituel domicile-travail est fixé par le présent accord à 45 minutes pour un aller et 45 minutes pour un retour (soit 1h30 aller/retour par jour).

Il est rappelé que ce temps de trajet habituel domicile - travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’est donc pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; celui-ci est inclus dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Définition du temps de déplacement professionnel

  • Définition du déplacement professionnel : Tout déplacement, effectué sur demande ou avec l’accord de la Société, qui amène le salarié à exercer son activité professionnelle dans un autre lieu que son lieu habituel de travail (par exemple : rendez-vous client ou fournisseur, visite de site, d’un autre établissement ou société du Groupe, formation, salon, congrès, séminaire…).

  • Définition du temps de déplacement professionnel : Temps passé pour se rendre de son domicile sur un autre lieu que son lieu habituel de travail dans le cadre d’un déplacement professionnel et pour y revenir.

Le temps de déplacement professionnel comprend ainsi le temps de trajet habituel domicile-travail et le temps dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail.

  1. CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Temps de trajet habituel domicile-travail

Les temps de trajet habituel domicile-travail ne donne lieu à aucune contrepartie.

Déplacements professionnels réalisés du lundi au vendredi

Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Le présent article est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, étant précisé que les salariés travaillent habituellement du lundi au vendredi lorsqu’ils sont à temps plein.

  • Définition de l’horaire habituel de travail : Il est convenu, dans le cadre exclusif du présent accord relatif aux temps de déplacement professionnels, de définir pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures un horaire théorique habituel de travail, à savoir de 9h00 à 18h00.

Cet horaire habituel de travail a pour seule vocation de pouvoir différencier les temps déplacements réalisés pendant la journée de travail et ceux qui sont réalisés en dehors de celle-ci, constituant du temps de déplacement excédentaire. Ainsi, il n’a en aucun cas pour objectif de fixer un horaire de travail aux salariés concernés.

Temps de déplacement professionnel réalisé pendant l’horaire habituel de travail

Selon les dispositions légales en vigueur, le temps de déplacement professionnel réalisé pendant les horaires habituels de travail n’a pas à être comptabilisé comme du temps de travail effectif.

Les Parties ont convenu d’aller plus loin que cette disposition légale et décident que le temps de déplacement professionnel réalisé pendant l’horaire habituel de travail est non seulement considéré comme du temps de travail effectif, mais est en outre comptabilisé comme tel, de sorte qu’il :

  • Est pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;

  • Ne constitue pas du temps de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Peut donner lieu, le cas échéant, aux contreparties au titre des heures supplémentaires, selon les modalités en vigueur dans la Société ;

  • Ne donne lieu à aucune réduction de rémunération.

Temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail (excédentaire)

Le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail tel que défini ci-avant, et dépassant le temps de trajet habituel domicile – travail (soit 1h30 par jour), donnera lieu :

  • A une contrepartie sous forme de repos sur la base de 50% d'une heure de travail (soit un repos de 0,5 heure pour 1 heure de déplacement réalisée) ;

ET/OU

  • A une contrepartie financière sur la base de 50% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour chaque heure de déplacement réalisée.

Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre des contreparties et pourra également combiner les deux en cas de temps de déplacement professionnel supérieur à une heure.

La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.

Le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Néanmoins, afin de garantir au maximum l’effectivité du temps de repos des collaborateurs, et dans le contexte de la démarche QVCT de la Société, les Parties ont convenu que le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail et dépassant le temps de trajet habituel domicile – travail s’ajoutera, sans s’y substituer, au temps de repos légal (quotidien et hebdomadaire).

Exemple : le temps de déplacement d'un salarié, dont le temps de travail est décompté en heures, pour se rendre sur un lieu de mission est de 1h45 le matin en raison du trafic routier (7h15 à 9h00) et de 1h le soir (19h00 à 20h00), soit une durée de déplacement professionnel de 2h45 (sur cette durée, 1h30 correspondent au temps de trajet habituel domicile-travail). Le salarié bénéficiera alors de 11h + 1h15 de repos journalier minimal.

Les Parties rappellent qu’il n’est pas demandé aux salariés d’accomplir une prestation de travail durant leur temps de déplacement en dehors des horaires habituels de travail.

Enfin, le forfait annuel de déplacement applicable aux salariés concernés par un forfait annuel en heures instauré par l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 29 novembre 2011 (art.2) cesse d’être applicable dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Celui-ci sera toutefois réintégré dans la rémunération annuelle fixe des salariés concernés, à compter du mois d’entrée en vigueur du présent accord.

Salariés en forfait annuel en jours

Il est rappelé que les déplacements sont intrinsèques à l’exécution normale du contrat de travail des salariés en forfait annuel en jours, du fait de leurs fonctions. De plus, ces salariés disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, aucun horaire habituel de travail ne peut, par principe, être identifié.

Ainsi, ne peut être valablement identifié le temps de déplacement dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail, selon qu’il est inclus ou non dans les horaires habituels de travail des salariés concernés.

Par conséquent, il est, par nature, compris dans leur temps de travail habituel, et déjà compensé par leur rémunération annuelle brute, exception faite des déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés selon les modalités définies ci-après.

Néanmoins, afin de garantir au maximum l’effectivité du temps de repos des collaborateurs, et dans le contexte de la démarche QVCT de la Société, les Parties ont convenu que le temps de déplacement dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail sera compris dans le temps de travail habituel des salariés en forfait jours, et ne sera, par conséquent, pas pris dans le décompte du temps de repos légal (quotidien et hebdomadaire).

Exemple : un salarié en forfait annuel en jours effectue un déplacement sur une journée, son retour au domicile étant prévu pour 23h00. Son temps de repos quotidien légal sera alors décompté à partir de 22h15 (les 45 minutes de temps de trajet habituel domicile-travail étant déduites).

Déplacements professionnels réalisés pendant le week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés

Il est rappelé que les déplacements professionnels effectués en dehors des journées habituellement travaillées doivent rester exceptionnels.

Ils sont soumis à la validation préalable du Manager du salarié concerné suite au constat de l’absence d’autres possibilités de déplacement plus appropriées (et notamment pendant les journées habituellement travaillées).

Les déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés donneront lieu à une contrepartie comme défini ci-après étant précisé que cette contrepartie ne concerne pas les salariés qui choisiraient de réaliser leur déplacement pendant le week-end ou un jour férié pour convenances personnelles.

Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Déplacement exceptionnel le samedi 

Le temps de déplacement réalisé un samedi donnera lieu à :

  • Une contrepartie sous forme de repos sur la base de 75% d'une heure de travail pour une heure de déplacement dans ce cadre ;

ET/OU

  • Une contrepartie financière sur la base de 75% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour une heure de déplacement dans ce cadre.

Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre contreparties. Il pourra également combiner les deux en cas de temps de déplacement professionnel supérieur à une heure.

La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.

Le temps de déplacement le samedi ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne fera l’objet d’aucune rémunération et ne constituera pas de temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Déplacement exceptionnel le dimanche / les jours fériés 

Le temps de déplacement réalisé un dimanche ou un jour férié donnera lieu à :

  • Une contrepartie sous forme de repos sur la base de 100% d'une heure de travail pour une heure de déplacement dans ce cadre ;

ET/OU

  • Une contrepartie financière sur la base de 100% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour une heure de déplacement dans ce cadre.

Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre contreparties. Il pourra également combiner les deux en cas de temps de déplacement professionnel supérieur à une heure.

La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.

Le temps de déplacement le dimanche ou un jour férié ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne fera l’objet d’aucune rémunération et ne constituera pas de temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Salariés en forfait annuel en jours

Les déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés d’une durée supérieure à trois heures donneront lieu à une demi-journée de repos.

Il est recommandé que cette demi-journée de repos soit prise par le salarié dans le mois qui suit le déplacement.

Les déplacements professionnels d’une durée inférieure ou égale à trois heures ne donneront pas lieu à contrepartie puisque ces derniers n'ont, sauf situation exceptionnelle (par exemple grèves des transports rendant le déplacement impossible un autre jour…), pas à être réalisés sur un week-end ou un jour férié mais sur un jour de travail habituel.

Les déplacements réalisés pendant le week-end et les jours fériés ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif et ne feront ainsi l’objet d’aucune rémunération complémentaire.

Spécificités pour les salariés à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit

Il est rappelé que les déplacements professionnels effectués en dehors des journées habituellement travaillées doivent rester exceptionnels.

Ils sont soumis à la validation préalable du Manager du salarié concerné suite au constat de l’absence d’autres possibilités de déplacement plus appropriées (et notamment pendant les journées habituellement travaillées et par conséquent en dehors des jours non-travaillés dans le cadre du temps partiel).

Déplacement exceptionnel réalisé pendant un jour non-travaillé des salariés à temps partiel

Le temps de déplacement réalisé pendant un jour non-travaillé des salariés à temps partiel et supérieur à 3 heures donnera lieu :

  • A une contrepartie sous forme de repos sur la base de 75% d'une heure de travail (soit un repos de 0,75 heure pour 1 heure de déplacement réalisée) ;

ET/OU

  • A une contrepartie financière sur la base de 75% du taux horaire de base de chaque salarié concerné pour chaque heure de déplacement réalisée.

Le salarié aura le choix entre l’une ou l’autre des contreparties et pourra également combiner les deux.

La Société communiquera aux salariés concernés les modalités pour exprimer la demande d’utilisation de cette contrepartie.

Les déplacements professionnels d’une durée inférieure ou égale à trois heures ne donneront pas lieu à contrepartie puisque ces derniers n'ont pas à être réalisés sur un jour non-travaillé mais sur un jour de travail habituel.

Il est précisé que cette contrepartie en repos ne concerne pas les salariés qui choisiraient de réaliser leur déplacement pendant un jour non-travaillé pour convenances personnelles.

Le temps de déplacement réalisé pendant un jour non-travaillé des salariés à temps partiel ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail, ni du seuil de déclenchement des heures complémentaires, ne fera l’objet d’aucune rémunération et ne constituera pas de temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Déplacement exceptionnel réalisé pendant un jour de repos des salariés en forfait annuel en jours réduit

Le temps de déplacement réalisé pendant un jour de repos des salariés en forfait annuel en jours réduit et supérieur à 3 heures donnera lieu à une demi-journée de repos.

Les déplacements professionnels d’une durée inférieure ou égale à trois heures ne donneront pas lieu à contrepartie puisque ces derniers n'ont pas à être réalisés sur un jour de repos mais sur un jour de travail habituel.

Le temps de déplacement réalisé pendant un jour de repos des salariés à temps partiel ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, il ne fera l’objet d’aucune rémunération complémentaire et ne sera pas pris en compte pour le décompte du temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Il est précisé que cette contrepartie en repos ne concerne pas les salariés qui choisiraient de réaliser leur déplacement pendant un jour de repos pour convenances personnelles.

  1. CONTREPARTIES AUX DECOUCHAGES

Dans le cadre de la démarche QVCT et RSE de la Société, les Parties souhaitent apporter une attention renforcée aux déplacements professionnels lesquels génèrent une contrainte supplémentaire pour les salariés concernés et ont potentiellement un impact sur leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

A cet égard, les Parties souhaitent valoriser les efforts des salariés dont les fonctions nécessitent une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur activité professionnelle, par la mise en place d’une prime dont la nature et les modalités sont définies ci-après.

Champ d’application de la prime de découchage

La prime de découchage est applicable à l’ensemble des salariés amenés à se déplacer, de manière habituelle ou occasionnelle, dans le cadre de l’exercice normal de leur contrat de travail.

Conditions d’attribution de la prime de découchage

Une prime d’un montant de 50€ (cinquante euros) brut sera versée pour chaque découchage supplémentaire, à partir du 4ème découchage par mois.

Le découchage est défini comme la nécessité de coucher ailleurs qu’à son domicile dans le cadre d’un déplacement professionnel. Le décompte des découchages est réalisé par mois calendaire.

Exemples :

- Je me déplace dans le même mois 4 fois à la journée, je n’effectue pas de découchages => la prime de découchage n’est pas déclenchée.

- Je me déplace dans le même mois 4 fois et je découche 4 fois => une prime de découchage de 50€ est déclenchée.

- Je me déplace dans le même mois 5 fois et je découche 4 fois => une prime de découchage de 50€ est déclenchée.

- Je me déplace dans le même mois 6 fois et je découche 5 fois => une prime de découchage de 100€ est déclenchée (4ème et 5ème découchages).

Versement de la prime de découchage

Afin d’obtenir le versement de la prime de découchage, le salarié devra formuler une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines selon les modalités communiquées à cet effet.

La demande doit être impérativement adressée pour un mois M au plus tard le 15 du mois M+1, pour un versement sur le salaire M+1. Exceptionnellement, en cas de réception de la demande après le 15 du mois M+1 et avant le mois M+2, le versement sera traité sur le mois M+2.

La Société pourra réaliser des vérifications des données déclarées par les salariés.

  1. SUIVI DES TEMPS DE DEPLACEMENT ET DES DECOUCHAGES

Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures tient, sous contrôle de l’employeur, un décompte de ses temps de déplacement professionnel sur ses jours habituels de travail. A cet effet, il remet à l’employeur, pour chaque semaine de présence, un état mentionnant ces données selon les modalités communiquées par la Société.

Tous les salariés, peu importe leur aménagement du temps de travail, tiennent un décompte mensuel des déplacements effectués les week-ends, les jours fériés ainsi que les découchages selon les modalités définies par la Société.

La Société pourra réaliser des vérifications des données déclarées par les salariés.

  1. MOYENS DE TRANSPORT

Les déplacements professionnels effectués par les salariés de la Société seront effectués, sauf impondérable, en classe économique (ou 2ème classe), indépendamment du moyen de transport choisi.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive le 1er juillet 2023.

  1. ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’interprétation ou de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. CLAUSE D’INDIVISIBILITE

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L.222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année civile d’application du présent accord afin d’échanger sur sa mise en œuvre.

  1. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la société ALTEREA Pour la CFDT

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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