Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'aménagement du temps de travail" chez ERYTECH PHARMA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ERYTECH PHARMA et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920011677
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ERYTECH PHARMA
Etablissement : 47956001300019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-12
Avenant 1 à l’accord d’Amenagement du Temps de Travail
Entre les soussignés :
ERYTECH Pharma, société anonyme au capital de 1 794 003,50 euros, immatriculée sous le numéro 479 560 013 au Registre du commerce et des sociétés de Lyon, ayant son siège social au 60 avenue Rockefeller, Bâtiment Adénine, 69008 Lyon, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Dénommée ci-dessous « L'Entreprise »,
D'une part,
Et,
Les membres du Comité Social et Economique,
D'autre part,
PREAMBULE
Le 25 Janvier 2018, les Parties ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail (« l’Accord ») promouvant des dispositifs d’organisation du temps de travail permettant d’une part à la société de maintenir sa compétitivité et assurer la poursuite de son développement dans un environnement organisationnel plus flexible et sécurisé, et d’autre part, qui offrent aux salariés un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
En octobre 2018 et octobre 2019, deux commissions de suivi du temps de travail ont eu lieu afin d’établir un bilan de l’application de cet accord au cours de l’année écoulée.
Le présent avenant est conclu afin de mettre à jour l’Accord quant aux dispositions adoptées lors de ces deux commissions et notamment :
L’assouplissement des règles de prise de RTT
Le nombre annuel de jours de RTT minimum par an pour les cadres en forfait jour.
Les dates de communication des jours de RTT employeur
Les modalités de communication du planning annuel de mobilisation.
Les modalités de récupération des heures supplémentaires effectuées.
Les modalités de récupération des heures créditées dans le compteur des horaires variables.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE MODIFIE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la Société ERYTECH Pharma, quels que soient leur statut (non cadre ou cadre) ou la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à temps plein ou à temps partiel ainsi qu’au personnel mis à disposition par une entreprise extérieure dès lors que la mission est supérieure à 1 mois.
Article 2 – Modifications apportées à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Il est convenu que les dispositions suivantes se substitueront à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant aux articles contraires de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à savoir :
Article 7.1 – Travail des jours fériés et du dimanche
L’Article 7.1 est modifié comme suit :
La société ERYTECH réaffirme sa volonté de maintenir et de respecter le repos lors des jours fériés et le dimanche.
Toutefois, compte tenu des spécificités de l’activité de la société ERYTECH, des situations particulières devront être prises en compte pour déroger à ce principe.
Il pourrait s’agir entre autres d’un surcroît d’activité, de la nécessité de répondre à une contrainte importante et urgente d’une clinique/d’un hôpital/d’un patient, de congrès, de déplacements professionnels à l’étranger, de travaux informatiques et/ou logistiques.
Dans ces situations exceptionnelles, certains salariés, en particulier des départements Affaires Pharmaceutiques - Conformité, Qualité, Contrôle qualité et Production, pourront être amenés, sur demande de leur hiérarchie et sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires à travailler un jour férié et/ou le dimanche dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Une information sera communiquée auprès des salariés concernés pour exposer cette nécessité.
A compter de 2020, afin de permettre aux personnes souhaitant se porter volontaires de mieux anticiper leur organisation, les informations concernant les jours possibles de mobilisation du premier semestre seront données courant janvier et celles concernant les jours possibles de mobilisation jusqu’à fin août 2019 en mars.
En tout état de cause, en cas de travail exceptionnel le dimanche, un repos hebdomadaire sera respecté dans la même semaine civile ou au cours d’une période de 7 jours consécutifs.
Article 7.2 – Travail du samedi
L’Article 7.2 est modifié comme suit :
Le samedi étant un jour ouvrable, la hiérarchie pourra demander à certains salariés, en particulier des départements Affaires Pharmaceutiques - Conformité, Qualité, Contrôle qualité, Maintenance et Production, de travailler pour répondre à des nécessités d'organisation et/ou commerciales ou à un surcroît d'activité.
Le délai de prévenance appliqué sera de 7 jours calendaires.
A compter de 2020, afin de permettre aux personnes souhaitant se porter volontaires de mieux anticiper leur organisation, les informations concernant les jours possibles de mobilisation du premier semestre seront données courant janvier et celles concernant les jours possibles de mobilisation jusqu’à fin août 2019 en mars.
Concernant les salariés des départements Affaires Pharmaceutiques - Conformité, Qualité, Contrôle Qualité, Maintenance et Production, l’employeur dispose d’un délai de rétractation jusqu’au lundi soir de la semaine en cours pour annuler la mobilisation du samedi.
Article 8 - Heures supplémentaires (hors salariés autonomes)
Repos compensateur de remplacement :
L’Article 8 est modifié comme suit :
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues ci-dessus peut donner lieu, sur décision de l’entreprise, à un repos compensateur de remplacement équivalent. Dans cette hypothèse, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
La prise de ces repos compensateurs de remplacement se fera avec l’accord préalable du responsable hiérarchique dans les trois mois suivant leur acquisition, par journée (correspondant à 7 heures) ou par demi-journée (correspondant à 3,5 heures) en fonction des nécessités de service, ou par heure et/ou dans la limite du nombre d’heures enregistré, et ce à l’intérieur des plages fixes.
Les modalités de rémunération ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence sont définies à l’article 16 du présent accord.
ARTICLES 11.2.2, 11.3.2, 12.3, 13.3.3. - Les modalités de prise des jours de RTT (page 14)
Les articles 11.2.2, 11.3.2, 12.3 et 13.3.3. sont modifiés par les dispositions suivantes :
Il est convenu que les jours de RTT seront pris selon les modalités suivantes :
à hauteur de 3 jours selon les impératifs d’organisation du service dont 1 jour sera fixé selon un calendrier annuel communiqué par la Direction au plus tard le 31 janvier de chaque année et 2 jours seront fixés au cours de l’année de référence sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, et communiqués au plus tard le 15 septembre de chaque année.
à l’initiative du salarié pour les jours restants soumis à la validation du manager :
La prise d’un jour de RTT ne pourra être modifiée à l’initiative du salarié, ou de l’employeur si les besoins de la société l’exigeaient, et dans le respect d'un délai de 7 jours calendaires réduits à un jour ouvré dans l’hypothèse d’une situation exceptionnelle.
La société attire l’attention des salariés qu’il est de leur responsabilité de gérer de façon régulière la prise de jours de repos et que le report de jours d’une année sur l’autre ne pourra, sauf exception dûment autorisée par la hiérarchie de l’intéressé, être admis.
Ces jours ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3141‑1 et suivants du Code du travail. Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.
Les modalités de rémunération ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence sont définies à l’article 16 du présent accord.
12.4 Horaires de travail.
Récupération des heures reportées
L’Article est modifié comme suit
Les heures reportées dans la limite de trois heures hebdomadaires peuvent être récupérées soit par fractionnement d’heures à l’intérieur des plages variables, soit après autorisation préalable des managers par demi-journée de récupération, par heure et/ou dans la limite du crédit enregistré, à l’intérieur des plages fixes.
Ainsi, la mention « par demi-journée de récupération» est supprimée.
ARTICLE 13.3.2 - Détermination du nombre de jours travaillés annuellement des collaborateurs entrant dans ce dispositif (page 21)
L’alinéa 2 de l’article 13.3.2 est modifié comme suit :
Le calcul des jours de RTT sera établi au vu du nombre réel de jours effectivement travaillés chaque année civile par les intéressés mais sans être inférieur à 10 jours par année de référence.
Ainsi, la mention « en 2018 et 2019 » est supprimée.
Article 3 – Durée et prise d’effet de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2020 rétroactivement.
Les autres dispositions de l’Accord initial relatif à l’aménagement sur le temps de travail non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 4 – Révision ou Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires, à tout moment, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois selon les modalités suivantes :
La révision ou la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à chacune des autres Parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible et dans les trois mois suivants le début du préavis ci-dessus. Durant les négociations, l'avenant restera applicable sans aucun changement.
Un nouvel avenant ou accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'avenant dénoncé ou révisé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 5 – Validité de l’avenant
En l’absence de délégué syndical ou de salarié - élu ou non - mandaté par un syndicat représentatif, la validité du présent avenant est subordonnée en application de l’article L.2232-25 du Code du travail, à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, des membres élus titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle.
Article 6 – Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version électronique de l’avenant déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet avenant souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon (69).
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le dépôt sera accompagné de la copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles,
Fait à Lyon, en quatre exemplaires
Le 12/03/2020
L’entreprise
Monsieur , Directeur Général
Le Comité Social et Economique
Madame, membre titulaire
Monsieur, membre titulaire
Madame, membre titulaire
Madame, membre titulaire
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