Accord d'entreprise "Autres thèmes (Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc." chez SOLETANCHE BACHY TUNNELS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLETANCHE BACHY TUNNELS et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002219
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOLETANCHE BACHY TUNNELS
Etablissement : 47964550900031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AMENAGEANT LES DISPOSITIFS DE CONGES PAYES AFIN DE TENIR COMPTE DE LA PROPAGATION DU COVID-19 ET DE SES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES |
Entre :
La société Soletanche Bachy Tunnels, Société par actions simplifiée, au capital de 500 000 €, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 479 645 509 00031, dont le siège social est sis 401 chemin des plantades, à LA GARDE (83130), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité,
Ci-après dénommée « la société SBT » ou « l’employeur », représentée par, d’une part,
Et :
Les membres titulaires du CSE,
(1er collège Ouvrier/employé)
(1er collège Ouvrier/employé)
(2eme collège TAM/CADRE)
(2eme collège TAM/CADRE)
D’autre part,
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à la propagation du COVID-19, l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à déterminer, par voie d’ordonnance, des règles spécifiques en matière, notamment, de congés payés et de jours de repos.
Dans ce contexte exceptionnel qui génère une baisse significative de l’activité de l’entreprise, les parties ont estimé qu’il était de leur responsabilité de mettre en œuvre certaines des dérogations autorisées, et ce afin de préserver l’emploi et de limiter, autant que faire se peut, le recours au dispositif d’activité partielle prévu aux articles L.5122-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a pour objectif de limiter les conséquences économiques et sociales de cette crise, notamment en prévoyant la possibilité pour l’entreprise d’imposer de manière exceptionnelle à ses salariés la prise de leurs jours de congés acquis et ce, notamment avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Cette démarche permettra aux collaborateurs de bénéficier en premier lieu d’une rémunération complète à 100%. En effet, les parties rappellent que contrairement aux congés payés, l’activité partielle ne permet de bénéficier que de 70% du salaire, soit environ 84% du salaire net.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Soletanche Bachy Tunnels
Article 2 – Dispositions relatives aux congés payés
2.1 congés payés acquis sur la période 2019-2020
Sont concernés ici les jours de congés acquis sur la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, et dont la période de prise s’ouvre entre le 1er Mai 2020 et le 30 Avril 2021.
Les parties conviennent que tout collaborateur devra impérativement poser, aux dates fixées par son manager 5 jours ouvrés entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et :
après solde des compteurs antérieurs de congés payés
préalablement à la mise en chômage partiel des salariés
prioritairement sur les mois d’avril et mai pour le personnel France
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance précitée, chaque salarié sera informé des dates retenues avec un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette information sera réalisée par tout moyen.
La prise de ces jours de congés pourra être fixée collectivement ou individuellement.
Elle pourra être éventuellement fractionnée, notamment pour une bonne articulation avec les autres dispositifs mis en place par exemple en cas de possibilité de télétravail partiel.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposé par l’employeur, cette prise sera limitée au nombre de jours de congés payés qu’ils ont effectivement acquis.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.
Article 4 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.
Article 5 – Suivi de l’accord
Un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés en application du présent accord sera effectué au cours des réunions CSE qui suivent la production de la paie.
Article 6 – Publicité et dépôt
La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULON.
Un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.
Fait à La garde, le 8 Avril 2020, en 5 exemplaire.
Pour la société, représentée par l’employeur,
Monsieur,
Pour Les membres titulaires du CSE, par le secrétaire
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