Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT TEMPORAIREMENT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19" chez AUTOMOBILES REUNION SN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOMOBILES REUNION SN et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T97420002036
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMOBILES REUNION SN
Etablissement : 47967345100023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT TEMPORAIREMENT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19

ENTRE :

La société AUTOMOBILES REUNION SN,

SAS au capital de 3 000 000 euros, ayant son siège social au 11, Boulevard du Chaudron, 97490 Sainte Clotilde, immatriculée au RCS de ST DENIS sous le numéro SIREN 479 673 451, représentée par son Directeur Général, Monsieur ……………………, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Les Délégués Syndicaux,

Monsieur …………….., Délégué syndical CFDT

Monsieur ……………….., Délégué syndical CGTR

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le contexte épidémique lié au Covid-19, la société a été contrainte de fermer son activité de vente de véhicules neufs le 17/03/2020 et est confrontée à une chute spectaculaire de son activité et du niveau de la fréquentation de la clientèle.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du virus, dont les effets vont perdurer au-delà de la seule période d’urgence sanitaire, la société a besoin non seulement pendant la période de crise mais également au cours des mois à venir de disposer d’un outil lui permettant de réguler ses effectifs et de les adapter à son niveau d’activité.

En conséquence, les parties ont souhaité revoir temporairement, dans un accord collectif à durée déterminée, les règles de prise et d'organisation des départs en congés payés dans l'entreprise afin de pouvoir les adapter au contexte, à ses contraintes et à ses priorités au regard des défis qu’il va lui falloir relever dans les mois à venir.

La négociation s’est déroulée à raison d’une réunion le 08/04/2020 et ce jour, date de conclusion du présent accord.

Ceci étant exposé, il est ainsi convenu ce qui suit : 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société AUTOMOBILES REUNION qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel et disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 1.2 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dans les conditions légales et pendant la durée de son application, aux usages ainsi qu’aux dispositions conventionnelles actuellement applicables et ayant le même objet.

Article 1.3 – Objet de l’accord

Conformément à l’article L 3141-15 du code du travail et aux dispositions de l’ordonnance n°2020 -323 du 25 Mars 2020, le présent accord a pour objet, pour une durée déterminée, de définir les modalités selon lesquelles l’ordre et les dates de départ en congé pourront être modifiés ou imposés.

Article 2 – MODALITES DE FIXATION DES CONGES PAYES

Au cours de la période de prise de congés payés, la Direction pourra, pour chaque salarié et dans la limite de 5 jours ouvrés :

  • Soit imposer la prise de jours de congés payés sous réserve que les salariés disposent d’un solde suffisant ;

  • Soit modifier les jours déjà posés et validés par la Direction à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les jours de congés concernés par le présent accord sont prioritairement les congés payés échus.

Tant les congés payés légaux que les congés d’ancienneté, sont susceptibles d’être concernés par les présentes dispositions.

Pour les salariés qui n’ont pas acquis le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposés par l’employeur, cette prise sera limitée au nombre de jours de congés payés qu’ils ont effectivement acquis.

Qu’ils soient imposés ou modifiés, la Direction s’efforce de respecter un délai de prévenance suffisant qui, en toute hypothèse, ne pourra être inférieur à un jour franc entre la date d’information du salarié et le début des congés ainsi fixés et modifiés par la Société. Cette information sera réalisée par tout moyen (mail, SMS, courrier postal…).

Article 3 – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

3.1 – Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur dès sa date de dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions légales applicables.

3.2 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel et collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un compte rendu rédigé par la Direction qui sera signé par l’ensemble des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’au terme de la procédure, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

3.3 – Suivi de l’application de l’accord

Un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés en application du présent accord sera adressé mensuellement au CSE.

Article 4 — PUBLICITE. DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail sur la base de données nationales et sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des personnes physiques signataires de l’accord.

Il sera déposé au Conseil de prud’hommes de Saint Denis.

La Direction se chargera de la diffusion du présent accord auprès du personnel, selon les modalités habituelles.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Sainte-Clotilde le 08/04/2020

Pour la société AUTOMOBILES REUNION SN :

……………………….

Directeur général

Pour la représentation syndicale :

………………………….. ……………………………………

Délégué Syndical C.F.D.T. Délégué Syndical C.G.T.R.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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