Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation des conditions d'emploi des ex-salariés de l'activité back office de la DSICI de TF1 au sein de l'UES CAPGEMINI" chez CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Cet accord signé entre la direction de CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les classifications, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T09218005714
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
Etablissement : 47976684200286

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

ACCORD D’HARMONISATION DES CONDITIONS D’EMPLOI DES EX-SALARIES DE L’ACTIVITE BACK OFFICE DE LA DSICI DE tf1

AU SEIN DE L’UES CAPGEMINI

Entre :

Les sociétés de l’Unité Économique et Sociale Capgemini, représentées par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité,

d’une part,

Et

Les délégations suivantes :

  • La Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT),

  • Le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC),

  • Le syndicat SICSTI (CFTC),

  • Le syndicat national CGT Capgemini,

  • La Fédération des employés et Cadres CGT-FO,

d’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE - 3 -

Article I. OBJET DE L’ACCORD - 4 -

Article II. LE NOUVEAU STATUT CONVENTIONNEL - 4 -

Article III. CLASSIFICATION - 4 -

Article IV. DISPOSITIF DUREE DU TRAVAIL ET CONGES - 4 -

Article V. PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE - 7 -

Article VI. EPARGNE SALARIALE - 7 -

Article VII. ASTREINTES - 8 -

Article VIII. MODALITES DE REMUNERATION - 9 -

Article IX.  Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Indivisibilité - 9 -

Article X. Révision – Dénonciation de l’accord - 10 -

Article XI. Dépôt et publicité de l’accord - 10 -

ANNEXES  - 11 -


PRÉAMBULE

Le 1er juin 2018, l’activité « Back office » de la DSICI de TF1 a fait l’objet d’une externalisation et l’ensemble des contrats de travail du personnel qui y était affecté a été transféré au sein de la société Sogeti France, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.

Les contrats de travail des 14 salariés transférés le 1er juin 2018 se sont poursuivis de plein droit en conservant l’ancienneté, la rémunération et la qualification qui y étaient attachées. Les droits à congés payés et congés d’ancienneté acquis ont été transférés.

L’intégration de ces salariés dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale de Capgemini (UES) aboutit potentiellement à la coexistence de règles sociales différentes et non homogènes.

C’est pourquoi la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’harmoniser le statut collectif des ex-salariés de TF1 pour le rendre conforme à celui de l’UES.

Cette étape est indispensable à l’intégration harmonieuse de ces salariés au sein de l’UES Capgemini.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 11 juillet, le 19 septembre et le 19 octobre 2018.

Article I. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux des ex salariés de TF1 et s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Cet accord vaudra accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail pour les accords, mis en cause du fait du transfert juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, de même que pour l’ensemble des usages et engagements unilatéraux au sein de la société TF1.

La liste des principaux accords est jointe en annexe 1. Les ex salariés de TF1 ne dépendaient d’aucune convention collective.

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux contrats de travail, en cours d’exécution ou suspendus, des ex-salariés de la société TF1 transférés en application de l’article L1224-1du Code du travail et toujours en cours au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article II. LE NOUVEAU STATUT CONVENTIONNEL

Le nouveau statut conventionnel applicable aux salariés sera constitué par :

  • D’une part, l’ensemble des accords et des notes de service de l’UES Capgemini, accompagnés des dispositions d’harmonisation décrites dans le présent accord,

D’autre part la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils dont les sociétés de l’UES Capgemini relèvent.

Article III. CLASSIFICATION

Les ex salariés TF1 intègrent la grille de classification en vigueur chez Sogeti France soit la grille de classification Syntec jointe en annexe 2.

Article IV. DISPOSITIF DUREE DU TRAVAIL ET CONGES

  1. Modalités des temps de travail

L’ensemble des salariés transférés bénéficiait de la modalité « forfait annuel en jours » de l’Accord d’Entreprise TF1 Personnels de Production Techniques et administratifs (PPTA) en vigueur.

Le dispositif de la société TF1 prévoit une comptabilisation du temps de travail en jours selon le niveau de classification :

  • De la classification C1 à C2 : Un plafond de 214 jours travaillés et le bénéfice de 13 jours de RTT par année civile

  • De la classification C3 à C4 : Un plafond de 215 jours travaillés et le bénéfice de 12 jours de RTT par année civile

S’agissant de l’année 2018, les salariés ont bénéficié des droits à RTT de TF1. Leur compteur a été crédité des jours correspondant à la période du 1er juin au 31 décembre 2018 sur le bulletin de paie de juin 2018.

Afin d’harmoniser les dispositions applicables au sein de TF1 avec les principes en vigueur au sein de l’UES Capgemini, issus de l’accord 35 heures du 3 février 2000, les dispositions suivantes sont adoptées moyennant la signature d’un avenant à leur contrat de travail, selon les dispositions suivantes :

  1. Passage d’une partie des ex salariés TF1 du « forfait annuel en jours » à « Cadres en modalité standard »

Les 4 ex salariés TF1 à la classification C2 ou C3 dont le niveau d’autonomie n’est pas compatible avec les dispositions sur les forfaits jours en raison des dispositions plus restrictives de l’accord Syntec et de l’accord 35 heures du 3 février 2000 sont ainsi positionnés en modalité dite « solution de référence» de l’accord 35 heures du 3 février 2000 :

  • 3 cadres en classification C2 se voient attribuer le coefficient 130 de la convention collective Syntec.

  • 1 cadre en classification C3 se voit attribuer le coefficient 150 de la convention collective Syntec

  • Durée annuelle du temps de travail de 1607 h

  • Horaire hebdomadaire de référence de 36 heures et 40 minutes, soit 7 heures et 20 minutes par jour

  • Rémunération forfaitaire intégrant la rémunération due au titre de l’horaire collectif et celle des éventuelles heures supplémentaires réalisées dans la limite de 39 heures hebdomadaires en moyenne annuelle

Ils bénéficient de 9 jours de RTT par année civile à compter du 1er janvier 2019.

Tel qu’indiqué dans la note interne sur le temps de travail, ces 9 jours se répartissent de la façon suivante :

  • 1 jour fixe pour le vendredi de l’ascension,

  • 4 jours laissés à l’initiative du salarié,

  • 1 jour pour la journée de solidarité,

  • 3 jours laissés à l’initiative de l’employeur.

  1. Passage d’une partie des ex salariés TF1 en modalité « réalisation de mission avec autonomie complète »

4 salariés à la classification C3 (3) et C4 (1) dont le niveau d’autonomie et de responsabilité est compatible avec les critères d’accès à la modalité « réalisation de mission avec autonomie complète » de la convention collective SYNTEC et de l’accord 35 heures du 3 février 2000 sont désormais positionnés en modalité « réalisation de mission avec autonomie complète » et soumis aux dispositions de l’accord 35 heures du 3 février 2000. Ils se voient attribuer le coefficient 170 de la convention collective Syntec.

Au sein de l’UES Capgemini le nombre de jours de repos varie entre 9 et 12 jours en fonction du calendrier annuel, dans le respect du plafond maximum de 218 jours de travail par an.

Les salariés bénéficient des jours de repos de la modalité « réalisation de mission avec autonomie complète » de l’UES Capgemini à compter du 1er janvier 2019.

  1. Congés

  1. Congés d’ancienneté

Les jours d’ancienneté chez TF1 sont attribués le 1er juin de chaque année. C’est ainsi que les salariés se sont vu attribuer sur leur bulletin de paie de juin 2018, leurs jours d’ancienneté pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, selon les dispositions TF1.

Les parties conviennent que les congés d’ancienneté prévus par l’accord 35 heures du 3 février 2000 de l’UES Capgemini se substitueront aux congés d’ancienneté de TF1, à compter du 1er janvier 2019.

Les règles d’acquisition des congés d’ancienneté étant plus favorables au sein de l’UES Capgemini, leur attribution représente, après compensation des JRTT/ jours de repos, un gain pour une majorité des salariés allant de 1 à 4 jours.

Période transitoire :

Compte tenu de la période de référence distincte entre TF1 (acquisition au 1er juin de chaque année) et Capgemini (acquisition à la date anniversaire d’entrée société) les parties prévoient :

Pour 2019 : (Cf schéma explicatif en annexe)

  • Attribution anticipée au 1er janvier 2019 des congés d’ancienneté que les salariés auraient normalement acquis à leur date anniversaire d’entrée dans l’entreprise en 2019.

  • Validité prolongée de ces jours jusqu’à la date anniversaire d’entrée des salariés en 2020.

A partir de 2020 :

L’application entière du dispositif de l’UES Capgemini à la date anniversaire d’entrée de chaque salarié.

  1. Compte Épargne Temps (CET)

Il n’existe pas de CET au sein de l’UES Capgemini.

Au jour du transfert des contrats de travail, le CET des ex salariés de TF1 est mis en cause et ne pourra donc plus être alimenté.

Avant le 31 mai 2018, les salariés transférés ont eu la possibilité de monétiser partiellement ou totalement leur compteur chez TF1.

Après le 1er juin 2018, le solde éventuel des jours a été transféré dans un compteur de congés qui apparait dans le compteur des congés payés du bulletin de paie dès le mois de juin 2018. Ces jours sont toutefois identifiés dans un compteur spécifique que les salariés pourront solliciter via l’outil Myrhoom, sans date limite d’utilisation.

Les parties conviennent des modalités suivantes quant à son utilisation :

  • Utilisation des jours de congés avec un maximum de 10 jours par an, sauf l’année du départ en retraite où le solde total pourra être liquidé en une seule fois. Ce plafond de 10 jours pourra exceptionnellement être dépassé en accord avec le manager.

Et/ou

  • Placement de 10 jours par an sur le PERCO Capgemini avec la possibilité d’un abondement tel que défini dans l’accord Plan d’épargne pour la retraite collective groupe de l’UES Capgemini du 6 décembre 2011.

  • En cas de départ de l’entreprise, le salarié pourra :

    • Poser des jours de congés issus de son ancien CET, en accord avec son manager

    • Liquider les jours restants dans son solde de tout compte

Article V. PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

Les ex salariés de TF1 sont bénéficiaires des régimes auxquels adhère l’UES Capgemini depuis le jour de leur intégration à Sogeti France, le 1er juin 2018.

Article VI. EPARGNE SALARIALE

  1. Intéressement

Au jour de la signature du présent accord, il n’existe pas d’accord d’intéressement au sein de l’UES Capgemini.

TF1 versera en 2019, aux salariés transférés, les sommes éventuellement dues au titre du dispositif d’intéressement de l’exercice 2018, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018, conformément à l’accord d’intéressement en vigueur chez TF1.

Les sommes ainsi versées pourront être placées dans les Plans d’Epargne salariale du Groupe Capgemini dans le cadre d’un transfert individuel groupé qui sera proposé après le traitement collectif de l’intéressement de TF1.

Les frais éventuels de transfert seront à la charge de l’entreprise.

La conservation de l’épargne salariale, en l’absence de transfert, entrainera des frais de gestion à la charge des salariés.

  1. Participation

Au jour de l’opération juridique de transfert, le 1er juin 2018, les salariés transférés se verront appliquer l’accord sur la participation du 10 juin 1986 et ses avenants, qui sera calculé au sein de leur nouvelle entité juridique d’appartenance.

TF1 versera en 2019, aux salariés transférés, les sommes éventuellement dues au titre du dispositif de participation de l’exercice 2018, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018, conformément à l’accord de participation de TF1.

Les sommes ainsi versées pourront être placées dans les Plans d’Epargne salariale du Groupe Capgemini dans le cadre d’un transfert individuel groupé qui sera proposé après le traitement collectif de la participation de TF1.

Les frais éventuels de transfert seront à la charge de l’entreprise.

La conservation de l’épargne salariale, en l’absence de transfert, entrainera des frais de gestion à la charge des salariés.

L’opération juridique de transfert ne constitue pas une cause de déblocage anticipé des droits acquis au sein de TF1.

3 - Compensation financière

Afin de tenir compte des différences pouvant exister au jour de la signature du présent accord entre les dispositifs d’épargne salariale de TF1 et de Capgemini, les parties prévoient le versement d’une prime exceptionnelle dont le montant brut sera calculé individuellement sur la base de la moyenne des primes d’intéressement et de participation perçues chez TF1 au cours des 3 dernières années (2016, 2017, 2018), majorée de 25%.

Cette prime sera versée sur la paie du mois janvier 2019 aux salariés présents à la date de versement.

Article VII. ASTREINTES

  1. Dispositions générales

Les dispositions applicables aux salariés avant leur transfert reposaient sur le versement d’une prime d’astreinte par tranche de 12 heures. Les ex salariés ne bénéficiaient pas chez TF1 du paiement de leurs heures d’intervention sur astreinte, mais d’une majoration fixe de leur prime d’astreinte en cas d’intervention.

A compter du 1er janvier 2019, les ex salariés de TF1, ayant réalisé des astreintes en 2018, se verront appliquer les dispositions de l’accord sur les astreintes de l’UES Capgemini du 7 septembre 2009, ainsi que de ses avenants.

  1. Compensation financière

Afin de compenser les différences pouvant exister entre les dispositions TF1 et Capgemini sur l’indemnisation des astreintes, les parties conviennent du versement d’une prime calculée et versée selon les modalités ci-dessous :

  • Montant : 31,4 % du montant des primes d’astreinte versées au salarié au titre de l’activité de l’année 2019 sur la mission TF1 (hors heures d’intervention).

  • Attribution réservée aux ex salariés de TF1 qui auront réalisé des astreintes sur 2018 et qui seront présents aux dates de versement prévues ci-dessous.

  • Calendrier de versement :

    • Sur la paie du mois de juillet 2019 au titre de l’activité du premier semestre 2019

    • Sur la paie du mois de décembre 2019 au titre de l’activité du second semestre 2019

    • Régularisation éventuelle sur le bulletin de paie de janvier 2020 en cas de modification du planning d’astreinte.

En cas d’impossibilité de réaliser les astreintes prévues en raison d’une absence pour maladie supérieure à 30 jours, le calcul de la compensation financière prendra en compte les astreintes initialement programmées et non réalisées.

Article VIII. MODALITES DE REMUNERATION

  1. Principes généraux

Les ex salariés de TF1 perçoivent une rémunération brute versée sur 13 mois à laquelle s’ajoute une prime d’ancienneté versée mensuellement. Le 13ème mois est versé en décembre.

A compter du 1er janvier 2019, et moyennant la signature d’un avenant au contrat de travail, la rémunération des ex salariés de TF1 sera décomposée de la manière suivante :

  • 12 mois au titre du salaire brut mensuel

  • Une prime de vacances d’un montant d’un demi mois réglée fin juin de chaque année

  • Une prime de fin d’année d’un montant d’un demi mois réglée fin décembre de chaque année

Ces 2 primes semestrielles couvrent les périodes de travail et de congés confondues.

La prime d’un demi mois de salaire versé en juin garantit le versement de la prime de vacances conventionnelle.

  1. Prime d’ancienneté

A compter du 1er janvier 2019, et moyennant la signature d’un avenant au contrat de travail, le montant brut de la prime d’ancienneté sera intégré dans le salaire brut de base incluant les primes semestrielles.

Article IX.  Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Indivisibilité

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019.

L’application de certaines dispositions du présent accord nécessitant la conclusion d'avenants individuels aux contrats de travail, il est expressément convenu entre les parties qu'un salarié ne pourra revendiquer le bénéfice d'une disposition quelconque du présent accord tant qu'il n'aura pas accepté et signé un avenant à son contrat de travail (avenant de mise en conformité) dont le seul objet sera de permettre l'application de l'intégralité des dispositions du présent accord. Il s'agit là d'une clause essentielle sans laquelle les parties n'auraient pas contracté.

Les compensations financières prévues dans le présent accord ainsi que l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire, ne pourront pas avoir pour effet de priver les salariés du bénéfice des dispositions d’augmentation prévues dans tout accord NAO qui serait conclu au sein de l’UES Capgemini.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est indivisible car il est le fruit de concessions réciproques. La suspension ou l'annulation d'une clause quelconque du présent accord, quel qu'en soit le motif, entraine la suspension ou l'annulation de l'accord dans son intégralité.

Article X. Révision – Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article XI. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts de Seine sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Le personnel de l’Unité Economique et Sociale sera informé du présent accord par voie d’affichage sur le web social.

Fait à Suresnes, le

En 10 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour les sociétés de l’UES Capgemini

et dûment habilité

Nom : XXXXX

Pour la Fédération Communication, Conseil, Culture (CFDT)

Nom :

Pour le syndicat SNEPSSI (CFE-CGC)

Nom :

Pour le syndicat SICSTI (CFTC)

Nom :

Pour le syndicat national CGT Capgemini

Nom :

Pour la Fédération des employés et Cadres CGT-FO

Nom :

ANNEXES :

Annexe 1 - Liste des principaux accords mis en cause

  • Accord d’entreprise TF1 PPTA- Personnels de Production Techniques et Administratifs (1991)

  • Accord groupe TF1 relatif au télétravail du 20 décembre 2017

  • Accord relatif aux avantages sociaux et à l’aménagement du temps de travail du 22 janvier 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

  • Accord relatif à la politique familiale du 22 janvier 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

  • Note sur les astreintes (2008)

Annexe 2 – Classifications Syntec - Cadres

Annexe 3 –Exemple d’application de l’attribution des jours d’ancienneté pendant la période transitoire


Annexe 4 –Exemple de la structure de rémunération prévue à l’article 8


Annexe 5 – Modèles d’avenant au contrat de travail

  • Cadres en modalité « Solution de référence »


  • Cadres en modalité « réalisation de mission avec autonomie complète »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com