Accord d'entreprise "Avenant n°10 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez EUROCLEAR
Cet avenant signé entre la direction de EUROCLEAR et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519006968
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROCLEAR SA/NV
Etablissement : 47977409300039
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°11 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail - Compte épargne temps (2021-06-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18
AVENANT N°10 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :
La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
Ci-après dénommée « l’UES»
D’UNE PART
ET
Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FO représenté par Madame XXX en qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
IL A ET CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Afin de favoriser l’intégration de l’équipe de Paris dans l’organisation globale de l’activité Production Monitoring and Control (PMC) d’Euroclear, la Direction a souhaité aligner l’organisation du travail de l’équipe de Paris sur l’organisation globale de l’activité PMC.
Pour la Direction, cet alignement doit notamment permettre la mise en place de binômes pour chaque collaborateur pour éviter l’isolement pendant les heures de travail.
Cette nouvelle organisation permettra également, selon elle, d’assurer un meilleur accompagnement et encadrement par le shift leader, ce qui favorisera le développement professionnel de chaque collaborateur.
Pour ces raisons, les pratiques précédentes qui permettaient le recours au travail posté ont nécessité d’être rediscutées entre les parties.
Les discussions avec les Organisations Syndicales ayant permis d’obtenir une amélioration des contreparties, permettant de compenser les sujétions de cette nouvelle organisation, les Organisations Syndicales ont accepté de signer le présent accord.
Article 1. Cadre juridique
Le présent avenant est conclu afin de fixer l’organisation du temps de travail de l’équipe PMC de Paris sous la forme de travail posté en « 3X8 ».
Cette organisation du temps de travail prévoit notamment le recours au travail de nuit et le cas échéant, le recours aux astreintes et au travail dominical, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est rappelé que la mission du PMC consiste à:
Contrôler le bon déroulement de toutes les activités informatiques de Production et de Pré-Production, toutes plateformes confondues (Mainframe, Windows, Linux, Tandem, Network) ;
Anticiper au mieux les incidents et les faire connaître au plus vite aux équipes concernées ;
Intervenir dans les plus brefs délais à tout incident rapporté par les outils de monitoring, et être responsable de leur résolution dans les temps définis ;
Effectuer dans la mesure du possible le correctif adéquat ou remonter l'incident vers les équipes de deuxième niveau de support, conformément aux contrats de service.
Les missions de cette équipe sont donc cruciales pour le fonctionnement des systèmes d’EUROCLEAR, notamment au regard des obligations régulatoires qui sont celles du Groupe et qui nous imposent de faire la démonstration de notre capacité de résilience en termes d’infrastructures informatiques. Le Groupe doit être en mesure de faire face aux incidents informatiques et de les résoudre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Article 2. Date et champ d’application de l’avenant
À compter du 1er janvier 2019, date d’application du présent avenant, les salariés de l’équipe PMC de Paris se verront appliquer le nouveau régime de travail posté en « 3X8 » dans les conditions définies ci-après.
Il est expressément prévu que le présent avenant ne s’applique pas aux autres salariés de l’UES.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes les dispositions contenues dans les accords, avenants, pratiques ou décisions unilatérales antérieurs relatives à l’organisation du travail en « 3X8 » pour l’équipe PMC à Paris.
Article 3. Durée de l’avenant
L’avenant est établi pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.
Il pourra cependant être dénoncé et révisé conformément aux articles L. 2261-7-1, L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail.
Article 4. Bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés de l’équipe PMC à Paris bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire dans les conditions légales.
Article 5. Définition du travail posté
L’organisation du travail posté en « 3X8 » implique que 3 équipes se succèdent sur un même poste couvrant ainsi l’ensemble de la journée de 24 heures, suivant des factions en équipe du matin, d’après-midi et de nuit.
Article 6. Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail est calculée conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La période de référence est l’année civile. Conformément à l’accord du 31 décembre 1999, la durée annuelle de référence, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée à 1.545 heures (journée de solidarité incluse), sous réserve que les salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.
Conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire est 48 heures.
Article 7. Calendrier indicatif
Les cycles de travail sont planifiés sur une période de 5 semaines incluant nécessairement une semaine de récupération.
Les cycles de travail seront planifiés dans l’ordre suivant :
une semaine de travail de nuit (22 h – 6 h),
une semaine de travail en soirée (14h – 22h),
une semaine de travail le matin (6h – 14h)
La semaine de récupération par cycle de 5 semaines sera alternativement programmée après :
une semaine de travail de nuit (22 h – 6 h),
puis après une semaine de travail en soirée (14h – 22h),
puis après une semaine de travail le matin (6h – 14h).
Cette semaine de récupération prend en compte l’ensemble des sujétions, récupérations et compensations liées au calendrier, au nombre d’heures de travail effectuées et, plus généralement, à l’organisation retenue. Dans ces conditions, aucun congé payé ne peut unilatéralement être positionné sur cette période dès lors que le cycle est effectué conformément à l’organisation retenue.
Le salarié ne pourra travailler qu’un seul dimanche par cycle.1
Un calendrier conforme au présent article est joint en annexe 1 du présent accord.
Le planning des shifts travaillés pour deux mois est remis à chaque salarié de l’équipe, avec un délai de prévenance de deux mois. Il pourra faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de l’activité (notamment en cas d’absences ou d’incidents). Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours avant la date à laquelle le changement intervient ou 3 jours en cas d’urgence.2
En ce qui concerne les congés payés, les équipes de Paris et Bruxelles émettent leurs souhaits au même moment et les critères d’ordre de fixation des congés chez Euroclear seront respectés et appliqués conjointement aux deux équipes de Paris et Bruxelles.
Article 8. Temps de pause
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré toutes les six heures de travail (de jour ou de nuit) et considéré comme du temps de travail effectif. La pause est fixée au sein du shift en accord avec le shift leader.
Article 9. Travail de nuit
9.1. Définition
Tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Conformément à l’article L.3122-1 du Code du travail, le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’UES.
Conformément aux dispositions légales, la durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sous réserve des dérogations légales et règlementaires.
En application des dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
Soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 22 heures - 6 heures ;
Soit accomplit pendant 12 mois consécutifs 270 heures de travail sur la période 22 heures - 6 heures.
9.2. Contreparties
Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie au titre des périodes de nuit sous forme de repos compensateur. En effet, les semaines de récupération au sein des shifts conduisent à une durée du travail au sein du cycle inférieure à la durée du travail de référence précisée ci-dessus. Le travail de nuit donnera lieu en outre à des compensations spécifiques telles que prévues à l’article 12 du présent avenant.
9.3. Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie d’une surveillance médicale ainsi que d’un suivi de son état de santé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La Direction sollicitera les Services de santé au travail pour faire bénéficier les salariés de l’équipe PMC d’une visite médicale tous les semestres dans la mesure du possible.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il sera recherché dans toute la mesure du possible une réaffectation prioritaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
9.4. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.
Les conditions de travail des salariés travaillant de nuit seront évoquées avec chaque salarié lors de son entretien annuel d’évaluation.
Une attention particulière est apportée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Les salariés de l’équipe PMC bénéficient par ailleurs d’un accompagnement renforcé de Business Advisors, notamment dans l’hypothèse où ils souhaiteraient une mutation vers un poste intégralement de jour. Conformément aux dispositions de l’article L.3122-13 du Code du Travail, « Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. »
Les Parties réaffirment leur attachement à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et qu’aucune considération de sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 10. Travail dominical
10.1. Définition et champ d’application
Au regard de la nature de l’activité de l’équipe PMC telle que détaillée à l’article 1 du présent accord, le travail dominical se fonde sur l’article L. 3132-14 du Code du travail.
L’activité, parce qu’elle ne peut être interrompue, nécessite en outre d’être maintenue tous les jours fériés de l’année, y compris le 1er mai.
Les parties signataires souhaitent, dans le cadre de la présente section, apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés.
Le recours au travail dominical est fondé sur la base du volontariat. Cependant, si le travail dominical s’avère nécessaire et qu’aucun salarié ne s’est porté candidat, un ou plusieurs salariés pourront être désignés.
10.2. Contreparties
Le travail dominical donnera lieu à des compensations spécifiques telles que prévues à l’article 12 du présent avenant.
10.3. Droit de vote
Les Parties rappellent que l’UES doit prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Par conséquent, dans le cas où un scrutin national et/ou local serait organisé le dimanche, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin que les salariés puissent exercer personnellement leur droit de vote avant ou après leur prestation de travail.
10.4. Entretien annuel
La conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle et les éventuelles adaptations qu’elle nécessiterait seront spécifiquement abordées lors de l’entretien annuel.
En outre, les salariés de l’équipe PMC bénéficient à leur demande d’un entretien de mi-année portant spécifiquement sur cette question de la conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle. Cet entretien peut se tenir, à la demande du salarié, avec le Country Lead pour GTS.
Article 11. Définition de la notion d’astreinte
Dans le cadre de cette organisation, conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail et tel que repris par l’avenant n°5 à l’accord de réduction du temps de travail en date du 21 mars 2006, l’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes réalisées par les salariés de l’équipe PMC de Paris se feront en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES, sur la base du volontariat.
Elles seront positionnées lors de l’établissement du planning tous les deux mois (le planning pouvant faire l’objet de modifications dans les conditions visées à l’article 7). Les astreintes se positionnement uniquement sur les semaines de récupération, sur le shift qui aurait été travaillé en l’absence de récupération (en respectant donc l’ordre nuit, soirée, matin). Dans l’hypothèse où l’astreinte est activée, la récupération est reportée en accord avec le salarié et au plus tard avant la semaine de récupération qui suit selon le calendrier établi.
La période d’astreinte donnera lieu à des compensations spécifiques telles que prévues à l’article 12 du présent avenant.
Article 12. Rémunération
12.1. Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence visée à l’article 4.1 de l’accord du 31 décembre 1999, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
12.2. Primes spécifiques
Les salariés concernés par le présent avenant percevront, en sus de la rémunération précitée :
Une prime de « nuit » pour chaque nuit travaillée de 130 € bruts ;
Une prime mensuelle d’« horaire décalé » de 400 € bruts ;
Une indemnité d’astreinte pour les astreintes effectuées du lundi au samedi : montant déterminé en application du barème d’astreinte existant conformément à l’avenant n°5 et son annexe 1 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail ;
Une indemnité d’astreinte pour les astreintes effectuées le dimanche : 116,72 € par dimanche ;
Paiement à 50% du travail le samedi (inclus dans le planning) jusqu’à 7h30 puis paiement de 150% au-delà, outre l’octroi d’un jour de récupération pris au cours de la semaine de récupération ;
Une prime de sortie du samedi : 120 euros bruts ;
Paiement à 100% du travail le dimanche jusqu’à 7h30 et paiement de 200% au-delà, outre une récupération ;
Indemnité de transport basée sur la grille fiscale plafonnée à 356,75 euros par mois.
Il est précisé que les montants exprimés ci-dessus suivent l’évolution de la valeur du point, à l’exception de l’indemnité de transport.
12.3 Primes spécifiques liées au travail pendant un jour férié ou un jour de pont annuel
Prime en cas de jour férié travaillé ou jour de pont travaillé (« jours Target » et jours non « Target ») : octroi d’un jour de repos et d’une indemnité forfaitaire, calculée conformément à l’accord d’entreprise du 23 mars 1999 portant sur le travail les jours fériés et les jours de pont ; indemnité remplacée par un paiement à 200% le 1er mai si plus favorable ;
Prime en cas d’astreinte pendant un jour férié travaillé ou jour de pont travaillé : prime prévue dans l’accord d’entreprise du 23 mars 1999 portant sur le travail les jours fériés et les jours de pont.
Article 13. Information du CSE
L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du cycle de travail de l’équipe PMC.
L’employeur communiquera également au CSE, tous les trois mois, les informations suivantes pour l’équipe PMC : nombre de jours d’arrêts maladie inférieurs à une semaine, supérieurs à une semaine, longue maladie et nombre de personnes concernées pour chacune de ces catégories.
Article 14. Dispositions finales
14.1. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
14.2. Clause de suivi et de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’UES et les parties signataires de l’accord.
Les parties signataires de l’accord s’engagent à se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation le cas échéant.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
14.3. Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
14.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
14.5. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait en 7 exemplaires originaux à Paris, le 18 décembre 2018
L’Unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :
La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
ANNEXE N°1
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