Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019" chez EUROCLEAR
Cet accord signé entre la direction de EUROCLEAR et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07519010403
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCLEAR SA/NV
Etablissement : 47977409300039
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2019
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :
La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
Ci-après dénommée « l’UES»
D’UNE PART
ET
Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire prévue au 1°.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 12 et le 19 février 2019.
Les parties sont parvenues à un accord, matérialisé ci-après. Le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est annexé.
Article 1. Augmentation générale de la valeur du point
Une augmentation générale de la valeur du point d’1,45% sera appliquée de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2019. Cette mesure sera appliquée lors de l’échéance de paie du mois de mars.
Cette mesure collective sera applicable à tous les collaborateurs sous contrat de travail Euroclear France et Euroclear SA/NV Paris à sa date de mise en œuvre, à l’exception des salariés « hors convention », non concernés par cette augmentation générale.
Ainsi, la valeur du point passera de :
- 3,777 euros à 3,832 euros pour les catégories employés, gradés et cadres de la classe 5 à la classe 7 incluse (convention Sicovam) ;
- 3,184 euros à 3,230 euros pour les catégories cadres de la classe 8 (convention Sicovam).
Article 2. Durée - Révision
Le présent accord, applicable à l’Unité économique et sociale composée à ce jour d’Euroclear France et d’Euroclear SA/NV, est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une copie de cette dénonciation sera alors notifiée à la DIRECCTE.
Article 4. Notification de l’accord
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5. Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Les parties conviennent, conformément aux articles L. 2222-5-1 et L. 2242-1 et suivants du Code du travail, de se rencontrer dans un an pour une nouvelle négociation annuelle.
Article 6. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
***
Fait à Paris, le 19 mars 2019, en 7 exemplaires
L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :
La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale
ANNEXE : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
La Direction de l’entreprise a sérieusement et loyalement engagé des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives.
À cet effet, les parties se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 12 et le 19 février 2019.
Les organisations syndicales ont préalablement reçu les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations, via notamment la Base de données économiques et sociales.
Elles ont pu faire part de leurs propositions auxquelles la direction de l’entreprise a répondu de manière motivée.
Au terme des négociations, les parties ne se sont pas spécifiquement entendues sur des mesures relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au cours de la présente négociation.
Les parties entendent rappeler qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en date du 21 juillet 2016, est en vigueur au sein de l’Unité économique et sociale et contient des mesures de cette nature.
Les parties rappellent que l’accord précité doit faire l’objet d’une renégociation d’ici le 21 juillet 2019 et que cette question des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sera abordée.
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