Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2021" chez EUROCLEAR
Cet accord signé entre la direction de EUROCLEAR et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-03-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07521029792
Date de signature : 2021-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCLEAR SA/NV
Etablissement : 47977409300039
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2020 (2020-03-02)
Accord collectif relatif à la Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2022 (2022-03-07)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-02
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2021
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :
La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
Ci-après dénommée « l’UES»
D’UNE PART
ET
Le Syndicat SPI-MT représenté par xxx en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT représenté par xxx en qualité de Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGC M-F représenté par xxx en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FO représenté par xxx en qualité de Déléguée Syndicale
D’AUTRE PART
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire prévue au 1°.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues le 11, 18 et 22 février et le 1er mars 2021.
Les parties sont parvenues à un accord, matérialisé ci-après. Le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est annexé.
Article 1. Augmentation générale de la valeur du point
Une augmentation générale de la valeur du point d’1% sera appliquée de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2021. Cette mesure sera appliquée lors de l’échéance de paie du mois de mars.
Cette mesure collective sera applicable à tous les collaborateurs sous contrat de travail Euroclear France et Euroclear SA/NV Paris à sa date de mise en œuvre, à l’exception des salariés « hors convention », non concernés par cette augmentation générale.
Ainsi, la valeur du point passera de :
- 3,894 euros à 3,933 euros pour les catégories employés, gradés et cadres de la classe 5 à la classe 7 incluse (convention Sicovam) ;
- 3,282 euros euros à 3,315 euros pour les catégories cadres de la classe 8 (convention Sicovam).
Article 2. Durée - Révision
Le présent accord, applicable à l’Unité économique et sociale composée à ce jour d’Euroclear France et d’Euroclear SA/NV Paris, est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une copie de cette dénonciation sera alors notifiée à la DIRECCTE.
Article 4. Notification de l’accord
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5. Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
Les parties conviennent, conformément aux articles L. 2222-5-1 et L. 2242-1 et suivants du Code du travail, de se rencontrer dans un an pour une nouvelle négociation annuelle.
Article 6. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
***
Fait à Paris, le 2 mars 2021, en 6 exemplaires
L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :
La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,
Le Syndicat SPI-MT représenté par xxx en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat CFDT représenté par xxx en qualité de Déléguée Syndicale
Le Syndicat CGC M-F représenté par xxx en qualité de Délégué Syndical
Le Syndicat FO représenté par xxx en qualité de Déléguée Syndicale
ANNEXE : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
La Direction de l’entreprise a sérieusement et loyalement engagé des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives.
À cet effet, les parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les 11, 18 et 22 février et le 1er mars 2021.
Les organisations syndicales ont préalablement reçu les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations, via notamment la Base de données économiques et sociales.
Elles ont pu faire part de leurs propositions auxquelles la direction de l’entreprise a répondu de manière motivée.
Au terme des négociations, les parties n’ont pas prévu d’intégrer des mesures relatives à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’accord de NAO.
Les parties entendent rappeler qu’un nouvel accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 5 novembre 2019 et contient des mesures de cette nature.
En outre, en ce qui concerne les écarts de rémunération mesurés par l’index d’égalité entre les femmes et les hommes, l’UES a obtenu un score de 40 points sur 40 en 2020.
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