Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO)" chez EUROCLEAR

Cet accord signé entre la direction de EUROCLEAR et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : T07521033414
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : EUROCLEAR SA/NV
Etablissement : 47977409300039

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE

D’UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

ENTRE

L’unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire – 75009 Paris, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire – 75009 Paris, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

    Ci-après dénommée « l’UES » ;

D’UNE PART

ET

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT représenté par XX en qualité de Déléguée syndicale ;

  • Le syndicat CGC M-F représenté par XX en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat FO Bourse représenté par XX en qualité de Déléguée syndicale ;

  • Le syndicat SPI-MT représenté par XX en qualité de Délégué syndical ;

ci-après « les Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Les soussignés sont ci-après désignés « les Parties ».

PREAMBULE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés des sociétés composant l’UES EUROCLEAR bénéficient :

  • d’un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 », initialement mis en place par accord référendaire à effet du 1er janvier 1996 et ratifié à la majorité des intéressés, en application des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, souscrit auprès de la CNP Assurances.

  • d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCO), mis en place par accord collectif du 27 novembre 2018, en application des articles L3334-1 et suivants du code du travail, dont les avoirs sont gérés par BNP PARIBAS.

Afin de faire bénéficier les salariés de l’UES des nouvelles dispositions relatives au Plan d’Epargne Retraite institué par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») complétée par l’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, les parties ont mené une réflexion sur les évolutions à apporter aux dispositifs d’épargne retraite en vigueur au sein de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PERO ») conforme aux articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, en substitution des dispositifs en vigueur (Article 83 et PERCO). En effet, dans un objectif de rationalisation des dispositifs existants, les parties ont décidé de procéder à la dénonciation du PERCO, compte tenu des modes d’alimentation, de gestion financière et de délivrance similaires offertes par le PERO et du constat de la faible utilisation du PERCO par les salariés de l’UES.

Les modifications apportées par la loi « Pacte » n°2019-486 du 22 mai 2019 permettent ainsi d’offrir aux salariés des modalités nouvelles de gestion de leur épargne retraite, leur permettant notamment, dans les conditions définies au contrat d’épargne retraite :

  • de bénéficier de la portabilité des droits entre différents Plans d’épargne retraite,

  • de rationnaliser la gestion de leur épargne en procédant via des transferts au regroupement des sommes qu’ils auront constituées dans un cadre individuel ou collectif ;

  • de bénéficier d’une « gestion pilotée » par défaut permettant de réduire progressivement les risques financiers avec l’âge de l’assuré ;

  • de liquider à l’échéance de la retraite leur épargne sous forme de rente ou de capital, à l’exception des sommes issues des versements obligatoires qui seront obligatoirement liquidées sous forme de rente.

La mise en œuvre de cette réforme a également été l’occasion de mener une réflexion sur l’opportunité de procéder à un changement d’organisme assureur et de choisir à effet du 1er juillet 2021, un nouveau gestionnaire pour la mise en œuvre du plan d’épargne retraite obligatoire, CARDIF Assurance Vie.

Le présent accord définit les principales caractéristiques du plan d’épargne retraite obligatoire applicable au sein de la société à compter du 1er juillet 2021 et se substitue dans son intégralité à l’accord référendaire du 1er janvier 1996 susvisé et ses modifications ultérieures, ainsi qu’à l’accord PERCO du 27 novembre 2018 qui cesseront de s’appliquer au 1er juillet 2021.

Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du Comité Social et Économique de l’UES :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (dit « PERO ») régi par les dispositions des articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier, d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés et de préciser les modalités de son financement.

Ce Plan d’épargne retraite a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension de retraite dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Ce Plan est un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies auquel l’affiliation du personnel entrant dans la catégorie de bénéficiaires visée à l’article 2.1 est obligatoire. Le Plan prévoit, conformément à l’article 5, la faculté pour les intéressés en sus des versements obligatoires d’y affecter :

- des versements individuels et facultatifs ;

- les versements issus d’un compte épargne temps (CET) dans la limite de 10 jours par an ;

- les sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement et de ses suppléments ;

- des droits issus d’un autre Plan d’épargne retraite par transfert, dans un cadre individuel ou collectif.

ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

2.1. Catégorie de bénéficiaires

Le Plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après « le Plan ») bénéficie à tous les salariés des sociétés composant l’UES.

2.2. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution calculée selon les règles définies à l’article 5.2 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les modalités habituelles sur le salaire maintenu par la société.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1 du présent accord.

ARTICLE 4 : GESTION DU PLAN PAR UN ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le Plan donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur habilité, CARDIF Assurance Vie.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix du gestionnaire désigné ci-dessus.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance collective.

L’ensemble des dispositions relatives aux modalités de liquidation de la retraite constituée par le présent Plan (rente ou capital selon les cas), aux types de rentes constituées, aux modalités de transfert individuel des droits d’un participant à un autre plan, aux règles prudentielles imposées par la loi, aux actifs du Plan et plus généralement à la gestion du Plan sont fixées par ce contrat d’assurance de groupe dont les principales dispositions sont rappelées dans la notice d’information établie par le Gestionnaire, remise aux salariés des sociétés de l’UES.

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU PLAN

5.1. Ouverture d’un compte individuel

Est ouvert pour chaque salarié, un compte individuel composé de trois compartiments dans lesquels sont affectés les versements des salariés au Plan.

5.1.1. Affectation des versements à un compartiment

Le plan est alimenté par les versements obligatoires visés à l’article 5.2 ci-après. Il prévoit également la faculté pour les salariés, en sus des versements obligatoires, d’y affecter :

  • des versements individuels et facultatifs ;

  • les versements des droits inscrits au compte épargne temps (CET) (dans le cadre de la réglementation en vigueur et dans les conditions de l’accord instituant le CET) ;

  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de la Société prévue au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III ;

  • des droits issus d’un autre Plan d’épargne retraite par transfert, dans un cadre individuel ou collectif.

Les versements sont affectés, en fonction de leur nature, sur l’un des trois compartiments suivants :

  • Compartiment n° 1 : les versements volontaires, libres ou programmés, effectués à tout moment par les salariés auprès du gestionnaire du Plan, dans les conditions définies au contrat d’assurance souscrit et la notice d’information ;

  • Compartiment n° 2 :

  • les versements issus du compte épargne temps (CET), dans la limite de 10 jours par an ;

  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou du supplément de participation ;

  • les sommes versées au titre de l'intéressement et/ou du supplément d’intéressement

  • Compartiment n° 3 : les versements obligatoires du salarié et de la Société tels que définis à l’article 5.2 ci-après.

5.1.2. Alimentation par transfert issu d’un autre plan d’épargne retraite

Le Plan peut également être alimenté par le transfert de droits individuels en cours de constitution issus d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un régime de retraite supplémentaire visé à l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier. Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert demeurent à la charge des bénéficiaires du Plan et sont déterminés par les gestionnaires des plans successifs.

En fonction de leur nature ou de leur origine, les versements issus d’un tel transfert sont affectés au Plan dans l’un des trois compartiments susmentionnés.

5.2. Versements obligatoires

Le plan d’épargne retraite est alimenté par des versements obligatoires de l’employeur et des salariés.

Le taux de cotisation obligatoire est fixé pour l’ensemble des salariés à 4,80 % du salaire annuel brut assujetti à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, pris en compte dans la limite de 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (tranche 2).

Les versements obligatoires sont pris en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Cotisations sur le salaire Tranche 1 : 0.75 % à la charge du salarié et 4.05 % à la charge de l’employeur

  • Cotisations sur le salaire Tranche 2 : 0.50 % à la charge du salarié et 4.30 % à la charge de l’employeur

Pour rappel :

Tranche 1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Tranche 2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 41 326 €.

La part du financement à la charge des salariés est précomptée, mensuellement, sur le bulletin de paie.

5.3. Affectation des versements

Les versements des salariés sont affectés selon les choix de gestion financière prévus par le contrat d’assurance conclue avec l’organisme assureur, gestionnaire du Plan.

Sauf décision contraire et expresse du salarié, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le salarié (gestion pilotée).

Par ailleurs, il est précisé que la grille de gestion pilotée à horizon, comporte pour une fraction des sommes investies par chaque bénéficiaire, au moins 10% de titres de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire, conformément aux dispositions de l’article L137-16 du code de la sécurité sociale.

Le contrat d’assurance propose également aux salariés d’autres allocations d'actifs correspondant à des profils d'investissement différents, notamment, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

5.4. Frais /transfert

Il est précisé que dans le cadre de la mise en place du présent Plan :

  • S’agissant du régime de retraite à cotisations définies : les parties conviennent qu’il n’est pas procédé auprès du nouveau gestionnaire au transfert collectif de l’épargne investie sur le contrat « Article 83 » souscrit auprès de la CNP Assurances, résilié à effet du 30 juin 2021. Les frais de gestion financière et administrative du contrat CNP seront, à compter du 1er juillet 2021, à la charge exclusive des salariés, des anciens salariés et des retraités.

    Les salariés actifs 1pourront, s’ils le souhaitent et à leur initiative, procéder auprès de la CNP Assurances, à une demande de transfert individuel de leur compte retraite sur le présent Plan, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance CNP. Le transfert individuel effectué dans ce cadre s’opèrera sans frais entrant ni sortant.

  • S’agissant du PERCO : les parties sont convenues, conformément aux dispositions de l’article L224-40 IV du code monétaire et financier, et suite à la signature de l’accord de dénonciation, de procéder au transfert collectif de la totalité des avoirs détenus par les porteurs de parts, salariés2, vers le présent Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Le transfert collectif des avoirs s’effectue sans frais et sans effet sur leur période d’indisponibilité, et fait l’objet de la signature par les parties d’un accord spécifique et d’un procès-verbal de transfert en organisant les modalités.

ARTICLE 6 : PRESTATIONS

6.1. Liquidation des droits à la retraite

La délivrance de l’épargne retraite intervient sur demande du bénéficiaire, dans les conditions définies au contrat d’assurance et dans la notice d’information.

Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l’organisme gestionnaire et ne constitue en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires.

Les prestations versées sont celles résultant du plan d’épargne retraite souscrit en application du présent accord. Elles sont versées, par l’organisme gestionnaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au Plan au plus tôt à compter de la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Les prestations sont notamment fonction du montant des cotisations versées, de la valeur de l’épargne constituée, ainsi que des options de gestion financière retenues par le salarié, dans les conditions et selon les modalités définies au plan et détaillée dans la notice d’information établie par le Gestionnaire du Plan. Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis même s’ils ne terminent pas leur carrière dans l’entreprise.

Lors de la liquidation de la retraite :

  • les droits correspondant aux cotisations obligatoires versées au profit d’un bénéficiaire en application du présent accord (compartiment n° 3 - versements obligatoires) sont obligatoirement délivrées sous forme de rente viagère ;

  • les droits correspondant aux sommes affectées aux compartiments n° 1 (versements volontaires) et n° 2 (épargne salariale ; CET) sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère dans les conditions prévues au plan d’épargne retraite et détaillés dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire.

Le plan d’épargne retraite est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles
L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 242-1 II 4°, et D. 242-1 II du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83 2° et 163 quatervicies du Code général des impôts et permet ainsi aux salariés de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux dont est assorti le financement d’un plan d’épargne retraite collectif obligatoire.

Rente de réversion :

En cas de liquidation de ses droits sous forme de rente viagère, différentes options de rente peuvent être proposées au Salarié par le Gestionnaire. Celles-ci sont détaillées dans le dossier de délivrance remis à l’assuré au moment de sa demande de liquidation de retraite.

En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion sera pris en compte dans la détermination du montant de la rente principale versée au bénéficiaire.

Conformément à l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remariés, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. Les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage.

6.2. Dérogation : cas de déblocage anticipé

Le Salarié peut demander, pendant la phase de capitalisation de son épargne retraite, le déblocage exceptionnel de tout ou partie de ses droits inscrits au Plan d’épargne retraite obligatoire dans certaines circonstances et sous certaines conditions visées à l’article L.224-4 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et mentionnant, notamment, la faculté de transfert des droits du salarié vers un autre PER, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés bénéficient par ailleurs de la part du Gestionnaire du Plan, d'une information régulière sur leurs droits, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution, des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite, des performances des actifs du Plan ou des frais appliqués.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de la retraite ou la date à laquelle le bénéficiaire atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, le salarié peut interroger par tout moyen le Gestionnaire du Plan afin de :

  • s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation ;

  • confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de retraite.

ARTICLE 8 : COMITE DE SURVEILLANCE DU PLAN

Il est institué un Comité de surveillance du plan, composé de 4 membres soit :

  • Deux membres représentant les Sociétés de l’UES, désignés par celle-ci ;

  • Deux membres représentant les titulaires du plan désignés par le Comité Social et Économique.

Un Président du Comité de surveillance est élu lors de la première réunion du Comité, parmi les représentants des titulaires du plan.

Les membres du Comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Le Comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l’obligation du secret professionnel à l’égard du Comité en ce qui concerne les comptes concernés.

Le Comité de surveillance se réunit au moins une fois par an. Il est chargé de veiller à la bonne gestion du Plan et à la représentation des intérêts des titulaires.

ARTICLE 9 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à effet du 1er juillet 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue, à cette date, à toutes dispositions en vigueur issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou accords référendaires, ou de tout autre pratique, et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, notamment l’accord référendaire du 1er février 1996 instituant le régime de retraite supplémentaire applicable au sein d’EUROCLEAR et ses modifications ultérieures, ainsi que l’accord du 27 novembre 2018 relatif au PERCO qui a fait parallèlement l’objet d’un accord entre les parties actant de la cessation de son application.

  • Le présent accord peut être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée à l’initiative de l’une des parties signataires en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que la Direction convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Elle devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et adhérents.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés, et donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail.

ARTICLE 10 : DEPOT – PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.

Fait à Paris le 11 juin 2021, en 6 exemplaires

L’unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire – 75009 Paris, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear, dûment mandaté à cet effet,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire – 75009 Paris, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

Le syndicat CFDT représenté par XX en qualité de Déléguée syndicale ;

Le syndicat CGC M-F représenté par XX en qualité de Délégué syndical ;

Le syndicat FO Bourse représenté par XX en qualité de Déléguée syndicale ;

Le syndicat SPI-MT représenté par XX en qualité de Délégué syndical


  1. Les anciens salariés et retraités conservent leur compte individuel auprès de CNP Assurances sans possibilité de transfert auprès de CARDIF Assurance vie

  2. Les anciens salariés ne sont pas concernés par ce transfert et conservent les avoirs existants au sein du PERCO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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