Accord d'entreprise "accord d 'entreprise complément activité partielle" chez SAVA.SEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAVA.SEM et le syndicat CGT-FO le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00921000616
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : SAVA.SEM
Etablissement : 47978269000016 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Mesures complémentaires d'activité partielle (2021-01-31)
complement employeur activite partielle (2021-04-30)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07
ACCORD D’ENTREPRISE
La SAVASEM, société anonyme d’économie mixte au capital de 1 261 260€, dont le siège social est situé boulevard de la Griole 90110 Ax-Les-Thermes et immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 47978269000016, représentée par son directeur général délégué, Monsieur
Et,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par sa déléguée syndicale Madame , représentant le personnel,
PRÉAMBULE
La crise sanitaire a eu entre autres conséquences la fermeture pour la saison 2020/2021 des remontées mécaniques, entrainant la mise en activité partielle des personnels des sociétés d’exploitation.
Conscient des difficultés engendrées par cette situation pour les salariés, la direction a proposé courant janvier 2021 la mise en place d’un complément d’activité partielle.
Un premier accord a été ainsi conclu pour la période du 01 février 2021 au 30 avril 2021, puis un deuxième à compter du 01 mai 2021 au 30 juin 2021.
Les parties se sont donc réunies ce jour pour envisager de conclure un nouvel accord sur ce même thème, et ont décidé :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société
Les mesures décrites dans le présent accord s’appliqueront à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de la société, quelle que soit leur ancienneté, qu’ils soient sous un régime horaire ou au forfait jours, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris les alternants.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2021.
Il entrera en vigueur à compter du 01 juillet 2021.
L’accord expirera en conséquence le 31 août 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 3 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé si nécessaire.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Article 4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 15 jours.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Article 6 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Titre 2 – Rémunération des salariés pendant la période d’activité partielle
Article 7 - Situation de recours à l’activité partielle
Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’un établissement en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergies, de risques sanitaires et plus généralement de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Il constitue donc, conformément aux dispositions exceptionnelles prises par le législateur, un outil complémentaire qui peut être utilisé notamment en cas de difficultés récurrentes entraînant l’impossibilité de maintenir tout ou partie des activités sur une certaine durée.
Conformément à la législation et prenant acte des conséquences économiques et financières de la décision de fermeture administrative des remontées mécaniques, , en plein accord avec le Comité Social et Economique, a formulé une demande de mise en activité partielle pour l’ensemble de son effectif à compter du 01 juillet 2021 et jusqu’au 31 août 2021.
Article 8 - Rémunération des salariés pendant la période d’activité partielle
Pour chaque heure indemnisable, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération horaire brute de référence.
Cette dernière est déterminée par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés, calculée selon la règle du maintien du salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de celle mentionnée dans le contrat de travail.
Article 9 – Mise en place d’un complément horaire employeur
Le présent accord a pour objet de compléter l’indemnité horaire légale définie à l’article 8 en proposant un supplément d’indemnisation dans les conditions suivantes :
Indemnité portée à 80 % de la rémunération horaire brute de référence quand la rémunération brute mensuelle de référence est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Indemnité portée à 75 % de la rémunération horaire brute de référence quand la rémunération brute mensuelle de référence est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Lorsque le montant cumulé des deux indemnités horaires (légale et complément employeur) atteint 3,15 fois la valeur du Smic horaire, soit 32.29 €, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d'u présent accord collectif cesse de s’appliquer.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’indemnité horaire (légale et complément employeur) versée par l’entreprise au salarié ne peut pas avoir pour effet de conduire au dépassement de sa rémunération nette horaire habituelle en situation de travail.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1, l’ensemble des salariés de la bénéficient du dispositif décrit au présent article, y compris les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Article 10 – Consultation du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Économique, consulté sur la mesure proposée, a émis un avis favorable à la proposition.
Article 11 – Evaluation du dispositif
Les parties prévoient de se réunir dans les deux dernières semaines de l’exécution du présent accord afin d’évaluer le dispositif et envisager d’éventuelles mesures à adopter en fonction de la situation économique et sanitaire.
Article 12 - Régime social et fiscal de l’indemnité complémentaire
L’indemnité d’activité partielle versée au salarié est un revenu de remplacement.
En application de la Loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, l’indemnité complémentaire à l'indemnité légale d'activité partielle versée par l'entreprise suivra le même régime social et fiscal que l'indemnité d'activité partielle en application du présent accord.
Fait à le 07 juillet 2021
Pour la Pour le Syndicat
Le Directeur Général Délégué, La Déléguée Syndicale,
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