Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 MAI 2014 INSTITUANT AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE FRANCE AGRICOLE UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" chez LA FRANCE AGRICOLE - IAA - - GROUPE FRANCE AGRICOLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LA FRANCE AGRICOLE - IAA - - GROUPE FRANCE AGRICOLE et le syndicat CGT-FO le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A07518030167
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE FRANCE AGRICOLE
Etablissement : 47998918800020 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 MAI 2014 INSTITUANT AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE FRANCE AGRICOLE UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (2021-01-25)
AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 MAI 2014 INSTITUANT AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE FRANCE AGRICOLE UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (2020-12-22)
AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 MAI 2014 INSTITUANT AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE FRANCE AGRICOLE UN REGIME COLLECTIF DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX (2021-01-25)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-28
AVENANT n° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 MAI 2014
INSTITUANT AU SEIN DE LA SOCIETE GROUPE France AGRICOLE
UN REGIME COLLECTIF
DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
Afin de garantir un système de remboursement de soins des salariés, les partenaires sociaux et la Direction ont conclu le 20 mai 2014 un accord instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé.
Toutefois, les dernières dispositions législatives contraignent l’entreprise à faire évoluer ce régime frais de santé.
Afin de bénéficier des exonérations sociales, le contrat d’assurance frais de santé doit notamment être responsable, c’est-à-dire qu’il doit prévoir un panier de soins minimum et des maximums de prise en charge.
Le décret n° 2017-1374 du 18 novembre 2014 fixe ces plafonds de prise en charge par la complémentaire santé sur certains postes de dépenses. Les pouvoirs publics ont laissé aux entreprises le bénéfice d’une période transitoire pour se mettre en conformité. Cette dernière arrivant à expiration, nous sommes dans l’obligation de mettre notre contrat en « responsabilité » au plus tard au 1er janvier 2018.
L’application des plafonds de prise en charge aurait pour conséquence de baisser le niveau de remboursement sur certains postes entrainant un risque d’augmentation du reste à charge pour les salariés.
Ce constat n’étant guère satisfaisant, les parties se sont rencontrées pour convenir des évolutions à mettre en place à compter du 1er janvier 2018 afin de maintenir aux salariés le même niveau de garantie tout en se conformant à la législation et à la réglementation en vigueur afférente à ce nouveau cahier des charges du contrat responsable (articles L.871-1, R.871 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale).
Le régime complémentaire frais de santé se décomposera en deux niveaux :
maintien du contrat obligatoire mis en place le 1er juillet 2014, limité aux garanties « responsables »,
création d’un contrat surcomplémentaire pour le transfert des garanties « non responsables » présentes dans le contrat actuel.
Chacun de ces deux niveaux donnera lieu à la signature de deux contrats, obligatoires, juridiquement distincts et dénommés respectivement « garanties socle obligatoire » et « garanties surcomplémentaires obligatoires».
C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont engagé la négociation du présent avenant.
En conséquence, conformément à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été décidé du présent avenant.
Article 1 – Objet
Le présent avenant modifie et met à jour, à compter du 1er janvier 2018, certaines des dispositions prévues à l’accord initial du 20 mai 2014.
Le présent avenant a pour objet la mise en conformité avec la réforme dite du « contrat responsable », au profit des salariés de la société GFA tels que définis à l’article 2 ci-dessous, en souscrivant deux contrats d’assurance obligatoires, dénommés respectivement « garanties socle obligatoire » et « garanties surcomplémentaires obligatoires».
Article 2 – Bénéficiaires
2.1 Salariés concernés
Il convient au préalable de rappeler que les prestations effectuées en qualité de pigistes sont régies par des stipulations spécifiques de la Convention Collective Nationale des Journalistes. En effet, du fait de la spécificité de leur collaboration, non exclusive, apportée aux titres de presse édités par la société GFA et aux regards des stipulations de ladite Convention Collective, les collaborateurs rémunérés à la pige constituent une catégorie objective conformément à la circulaire DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, exclue du champ d’application du présent accord.
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique, sous réserve de ce qui précède, à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté à compter du 1er janvier 2018.
D’autre part, sont couverts, à titre obligatoire, les conjoints à charge ou non et les enfants à charge au sens de la Sécurité sociale.
La qualité de bénéficiaire leur est acquise dès que le salarié est lui-même bénéficiaire des garanties.
2.2 Caractère obligatoire du régime
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire, tant pour le contrat « garanties socle obligatoire » que pour le contrat « garanties surcomplémentaires obligatoires ». En conséquence, elle s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est précisé qu’en application de l’article R.242-1-6 du code de la Sécurité sociale, il est possible à certains salariés de ne pas adhérer, sans remettre en cause le bénéfice des exonérations de cotisations de Sécurité sociale, s’ils entrent dans l’un des critères suivants :
Les salariés bénéficiant par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture complémentaire frais de santé obligatoire relevant d’un dispositif de prévoyance conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 26 Mars 2012,
Les salariés bénéficiaires de la CMU ou de l’ACS jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel. Les salariés devront ensuite obligatoirement adhérer au présent régime.
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ≤ 12 mois,
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ≥ 12 mois (sous réserve de justifier d’une couverture souscrite ailleurs),
Dans le cas des couples travaillant dans la même entreprise, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Cette faculté de dispense d’affiliation ne vise pas à exclure, mais à rendre facultatif, sur présentation de justificatifs, l’adhésion au régime.
Toute dispense, suspension ou résiliation d’adhésion du salarié au contrat « garanties socle obligatoire » entraine automatiquement celle du contrat « garanties surcomplémentaires obligatoires ».
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation actuellement applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit et joindre, le cas échéant les justificatifs nécessaires au service Ressources Humaines. A défaut de remise de ce justificatif avant le 31 décembre de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise au 1er janvier de l’année suivante.
En outre, le salarié devra obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle. Ainsi, lors de son adhésion, le bénéficiaire qui n’aurait pas confirmé sa situation de famille dans le délai imparti sera automatiquement affilié à la cotisation « Famille », et ce tant qu’il n’aura pas justifié de sa situation de famille auprès du service Ressources Humaines de la société.
Le salarié a obligation d’informer le service des Ressources Humaines de tout changement intervenu dans sa situation familiale et matrimoniale dans un délai d’un mois, suivant la survenance de l’évènement.
Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont ses enfants et/ou son conjoint, tels que définis par les contrats d’assurance.
Le caractère obligatoire concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.
La participation de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.
Article 3 – Gestion et organisme
Les garanties souscrites figurent à titre informatif dans les tableaux des prestations ci-joint (Contrat « Garanties socle obligatoire » en annexe 1 ; Contrat « Garanties surcomplémentaires obligatoires » en annexe 2. A ce titre, deux contrats distincts doivent être mis en place, comprenant respectivement :
Un socle de garanties, respectant à minima les planchers réglementaires (« panier de soins ») et les plafonds « responsables »
Des garanties surcomplémentaires, intervenant explicitement en supplément du contrat socle ci-dessus, à la charge exclusive du salarié.
Le présent régime, et les contrats d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, l.982-4, II, alinéa 3 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du code de la Sécurité sociale ainsi que des article 83, 1 quater et 1001, 2°Bis du Code Général des impôts, ainsi que des décrets pris en applications de ces dispositions.
A la date d’effet du régime, l’organisme retenu est la CCMO Mutuelle. Ce choix sera réexaminé par l’Employeur au plus tard dans les cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord.
Les garanties sont instituées, par accord des parties au contrat d’assurance, pour une durée indéterminée. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Ces garanties pourront être dénoncées suivant les modalités prévues par la législation en vigueur. Toute évolution et/ou modification des contrats d’assurance fera l’objet d’un avenant au Contrat.
L’employeur s’engage à remettre à chaque salarié bénéficiaire une notice d’information résumant les garanties et les obligations liées au régime obligatoire mis en place par le présent accord. Cette notice sera rédigée par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque bénéficiaire lors de la signature de son contrat de travail. Toute actualisation de la notice justifiée par une modification des garanties sera communiquée dans les mêmes conditions aux salariés concernés.
Article 4 – Cotisations
Les catégories sont définies par référence aux définitions issues des dispositions des articles 4 et 4Bis et 36 de la Convention Nationale des Cadres du 14 mars 1947.
Les cotisations contractuelles telles que prévues au contrat « garanties socle obligatoire » et au contrat « garanties surcomplémentaires obligatoires », conclus entre l’entreprise et l’organisme assureur sont exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales et différent en fonction des catégories de bénéficiaires suivantes : NON CADRE/JOURNALISTE STAGIAIRE ; CADRE/JOURNALISTE.
L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de Sécurité Sociale prévues à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées après la rupture du contrat de travail, pour les tranches TA + TB définies comme suit :
TA (Tranche A) : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond Sécurité sociale ;
TB (Tranche B) : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond Sécurité sociale ;
Pour information, le plafond mensuel Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.
A titre d’information, à la date de mise en place du régime les cotisations applicables sont :
4.1- Au titre du Contrat « garanties socle obligatoire »
Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par le régime général dans la limite des frais engagés.
4.1.1- Salariés NON CADRE JOURNALISTE STAGIAIRE
Structure de cotisation |
Tranche cotisation | Contrat Garanties de Base | Part Patronale | Part Salariale |
---|---|---|---|---|
Isole | TA | 1,61% | 0,91% | 0,70% |
TB | 0,93% | 0,52% | 0,41% | |
Famille | TA | 3,97% | 2,24% | 1,73% |
TB | 0,93% | 0,52% | 0,41% |
4.1.2- Salariés CADRE - JOURNALISTE
Structure de cotisation |
Tranche cotisation | Contrat Garanties de Base | Part Patronale | Part Salariale |
---|---|---|---|---|
Isole | TA | 2,60% | 1,47% | 1,13% |
TB | 0,93% | 0,52% | 0,41% | |
Famille | TA | 4,79% | 2,70% | 2,09% |
TB | 0,93% | 0,52% | 0,41% |
4.2- Au titre du Contrat « garanties surcomplémentaires obligatoires »
Le dispositif sur-complémentaire est destiné à étendre les garanties accordées au niveau du contrat « garanties socle obligatoire », améliorant ainsi la couverture complémentaire frais de santé et destiné à venir en complément de ce régime complémentaire.
4.3.1- Salariés NON CADRE JOURNALISTE STAGIAIRE
Structure de cotisation | Tranche cotisation | Contrat sur-complémentaire |
---|---|---|
Isole | TA | 0,04% |
TB | 0,02% | |
Famille | TA | 0,11% |
TB | 0,02% |
4.3.2- Salariés CADRE - JOURNALISTE
Structure de cotisation | Tranche cotisation | Contrat sur-complémentaire |
---|---|---|
Isole | TA | 0,07% |
TB | 0,02% | |
Famille | TA | 0,12% |
TB | 0,02% |
Les cotisations du contrat « garanties socle obligatoire » et du contrat « garanties surcomplémentaires obligatoires » sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale et des résultats techniques du régime.
Il est rappelé que pour le contrat « garanties socle obligatoire » responsable :
la part de cotisations financée par le salarié est déductible de son revenu imposable ;
la part employeur de la cotisation est exonérée de charges sociales.
En revanche pour le contrat « garanties surcomplémentaires obligatoires » non responsable, les cotisations sont exclusivement à la charge du salarié et ne sont pas déductible de son revenu imposable.
Les cotisations concernant les « garanties surcomplémentaires obligatoires » prévues au-delà des plafonds contenus dans le contrat « garanties socle obligatoire » feront l’objet d’un traitement différencié sur le bulletin de salaire sans participation patronale.
Article 5 – Cessation et maintien de la couverture
5.1- En cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la lettre-circulaire ACOSS n° 2008-014 du 22 janvier 2008, les garanties mises en place dans l’entreprise sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel du salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, suspension ne donnant lieu à aucune indemnisation (ex : congé parental total, congé sabbatique, etc.), peuvent demander à titre facultatif le maintien du présent régime pendant cette période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation est à leur charge exclusive : ils ne bénéficient pas de la Participation de l’employeur.
5.2- Portabilité
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, et l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, ont institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance « Frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les textes de références susvisés et seront mis en œuvre conformément à ces dispositions.
5.3- Loi 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin
5.3.1 Maintien des garanties santé à titre individuel et facultatif au profit des anciens salariés
En application de l’article 4, les anciens salariés, adhérents au présent dispositif visés ci-après peuvent demander le maintien auprès de l’organisme assureur d’une couverture d’assurance individuelle frais de santé sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail :
les anciens salariés retraités bénéficiaires d’une pension de retraite,
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité,
les anciens salariés privés d’emploi bénéficiaire d’un revenu de remplacement. Le maintien des garanties à ce titre prendra effet à l’issue de la période de maintien des garanties prévues par la portabilité.
Les cotisations servant au financement de ce maintien des garanties seront intégralement prises en charge par les anciens salariés et sont définies dans les conditions prévues par l’organisme assureur.
5.3.2 Maintien des garanties santé pour les ayants droit adhérents
En application de l’article 9, les ayants droit d’un salarié décédé continuent à bénéficier des garanties du régime collectif pendant 12 mois sous réserve du respect des conditions défies par l’organisme assureur.
En tout état de cause, le bénéfice de la couverture obligatoire au profit des salariés et ayants droit cesse à la date de dénonciation du présent accord.
Article 6 – Dispositions générales
Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2018 et pour une période indéterminée.
Le présent avenant forme un tout indivisible avec l’accord d’entreprise du 20 mai 2014.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord collectif susvisé.
Le présent avenant sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Paris et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.
Fait à Paris, le 28 décembre 2017
_____________________________ ____________________________
GROUPE France AGRICOLE XXXXXXXXXX
XXXXX Pour le Syndicat FO
Directeur général
Annexe 2 « Garanties surcomplémentaires obligatoires »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com