Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez LE PARIS BEAUVAIS - TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS (LE PARIS BEAUVAIS)

Cet accord signé entre la direction de LE PARIS BEAUVAIS - TRANSPORTS PARIS BEAUVAIS et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CGT-FO

Numero : T09321006399
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : LE PARIS BEAUVAIS
Etablissement : 48002643400039 LE PARIS BEAUVAIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE MONETISATION DES CONGES PAYES (2020-10-09) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-12-07) ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

La Société Transports Paris Beauvais

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du Directoire de la SAGEB, actionnaire unique de TPB.

Et

L’organisation syndicale UNSA

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,

Et

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,

Et

L’organisation syndicale FO

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical

Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Situation

La Société Transports Paris Beauvais (TPB) est une filiale à 100% de la Société Aéroportuaire de Gestion et d’Exploitation de l’Aéroport de Beauvais (SAGEB) et a pour mission le transport en autocars des passagers entre l’aéroport de Beauvais-Tillé et Paris Porte Maillot. Ainsi le chiffre d’affaire de la société est réalisé par des revenus issus des activités de transport de passagers pour le compte de l’aéroport et de façon très marginale, de transport occasionnel à la demande.

Depuis janvier 2020, l’épidémie de Coronavirus/COVID-19 (ex 2019-nCoV) a frappé de plein fouet les secteurs du tourisme et aéroportuaire en se répandant extrêmement rapidement en Europe avec des conséquences dramatiques dans de nombreux pays.

Constatant dès le 8 février 2020 une forte diminution de son trafic, la TPB a décidé de :

  • Limiter ses frais généraux

  • Geler tous les investissements, à l’exception de ceux indispensables pour des raisons de sécurité/sûreté ou règlementaires.

  • Limiter au strict nécessaire le recours aux contrats de sous-traitance et à l’intérim.

  • Recourir à l’activité partielle dès le 18 mars 2020 (jusqu’au 31 janvier 2021).

La situation économique de l’entreprise et les perspectives d’avenir, partagées, analysées et discutées avec les partenaires sociaux peuvent être résumées comme ci-après :

  • Pour l’année 2020, le nombre d’aller-retours par cars a diminué de 66% avec, en corrélation avec une diminution de 71% du nombre de passagers transportés par rapport à l’année 2019.

  • La société prévoit de clôturer l’exercice 2020 avec un chiffre d’affaires en baisse de 65% et un résultat net affichant une perte de 984 K€ (contre un bénéfice net de 1 276 K€ en 2019).

  • La faible activité résiduelle est amenée à perdurer et la reprise ne sera que progressive, impactant à plus ou moindre envergure l’ensemble des activités. Les études menées en décembre 2020 par l’ACI (Conseil International des Aéroports) font apparaitre des hypothèses de retour à un trafic comparable à celui de 2019, selon des scenarii plus ou moins optimistes, entre mi 2022 et mi 2025. La situation particulière de l’aéroport de Beauvais-Tillé (quasi unique pourvoyeur d’activité pour la société TPB) conduit cependant à espérer, sous réserve d’une amélioration de la situation sanitaire, une augmentation progressive du trafic passagers à partir de mi 2021 avec un retour à une situation comparable à 2019 courant 2022.

Des mesures d’adaptation à une baisse durable d’activité sont donc indispensables pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière et préserver, dans la mesure du possible, l’emploi des salariés dans l’attente d’un retour à l’activité normale pour lequel l’entreprise n’a que très peu de visibilité.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales et le CSE.

Devant le caractère durable de la crise, les parties conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité pour une gestion adaptée de la masse salariale considèrent qu’il convient de trouver un dispositif, fondé sur la solidarité et l’implication de chacun, qui permettra la préservation des compétences, du savoir-faire et de l’expertise des collaborateurs de TPB par un juste équilibre entre la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés.

Les parties décident donc de s’accorder sur les conditions de mise en œuvre à TPB du dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Cet accord qui définit la mise en œuvre, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle longue durée ainsi que les engagements qui s’y rattachent a été évoqué dès le 4ème trimestre 2020 puis présenté et discuté lors du CSE du 7 janvier 2021 qui a validé à l’unanimité la décision de son application.

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par TPB et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Tous les salariés de TPB sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente. Les Parties s’accordent, en effet, à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité partielle pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Article 2.1 – Modalités

Il est convenu entre les Parties que la réduction maximale du temps de travail en deçà de la durée légale ne pourra excéder 40 % de la durée légale du travail.

La réduction pourra, le cas échéant, conduire à la suspension totale temporaire de l'activité d’un salarié, la réduction maximale de 40% étant apprécié par salarié concerné sur la durée d'application du présent accord.

La réduction du temps de travail pourra être différente selon les services afin de répondre aux besoins de l’activité de TPB.

Au fur et à mesure de la reprise de l’activité, la répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera.

Dans l’élaboration des plannings, il sera porté une attention particulière aux points suivants :

  • Planification d’une durée de travail adaptée à la charge de travail identifiée ;

  • Limitation autant que possible des périodes longues d’inactivité ;

  • Sur les journées travaillées, respect des durées maximales de travail et temps de repos ;

  • Pendant les heures ou journées non travaillées, non sollicitation, sauf circonstances exceptionnelles (absence d’un autre collaborateur notamment) et respect du droit à la déconnexion ;

  • Même accompagnement pour le personnel travaillant sur site, en télétravail ou en activité partielle ;

  • Équilibre, autant que possible en fonction des compétences requises et des besoins calendaires, de la charge de travail entre collaborateurs au sein d’un même service.

Article 2.2 – Limites à la réduction du temps de travail

Les Parties conviennent que la limite de 40% de réduction maximale de l’horaire de travail prévue au présent article pourra exceptionnellement être dépassée si la Société justifie d’un cas exceptionnel résultant de sa situation particulière et ce, sur décision de la DIRECCTE.

Les difficultés de TPB peuvent être liées à l’ampleur et à la durée de la dégradation des perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes. Par exemple, un niveau de trafic cumulé depuis le 1er janvier de l’année en cours inférieur de plus de 50 % au niveau de trafic réalisé en 2019 sur la même période caractérisera une difficulté particulière.

Dans ce cas, la réduction du temps de travail ne pourra alors être supérieure à 50 % de la durée légale du travail et pourra également conduire à la suspension de l’activité.

En pareilles circonstances, la Société informera les signataires du présent accord ainsi que le CSE de sa volonté de déroger à la limitation maximum fixée par le présent accord en justifiant du cas exceptionnel visé.

La Société soumettra ensuite sa demande de dérogation à la DIRECCTE.

En cas d’accord de la DIRECCTE, la dérogation sera effective immédiatement et la Société pourra y recourir librement après avoir informé les salariés concernés par tout moyen.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire par heure chômée, versée par l’entreprise, correspondant à 70% de sa rémunération brute horaire servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou celle stipulée dans son contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

La Direction s’engage à ne pas procéder, pendant la durée de l’accord, à des licenciements pour motif économique visant un/des salarié(s) placé(s) en activité partielle de longue durée. Cet engagement ne concerne pas d’éventuels départs pour motifs personnel ou disciplinaire ni les ruptures conventionnelles.

En cas de dégradation significative de la situation économique et financière de l’entreprise par rapport aux perspectives d’activité définies en préambule, les Parties conviennent de se réunir pour échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Afin de maintenir les compétences de ses salariés, mais aussi de veiller à limiter les effets négatifs de la non-activité, TPB a mobilisé le dispositif FNE. La société souhaite poursuivre la mise en œuvre du dispositif de FNE pour les salariés volontaires.

La Direction s’engage à étudier les demandes de formation visant une validation des acquis de l’expérience, un dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance (pro-A), un projet de transition professionnelle (CPF de transition) dès lors que la formation se déroule en partie durant les heures chômées.

La planification des jours d’activité partielle pourra être adaptée en fonction des formations à réaliser.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser leurs jours de congés payés selon les processus habituels,

Il est rappelé que la planification d’une semaine d’absence ne pourra combiner sur la même semaine des absences « activité partielle » et des absences Congés Payés ou RTT. Il conviendra de poser la semaine complète en Congés Payés ou RTT. La pose d’un jour isolé de Congés Payés ou RTT demeure possible.

Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de sa validation par l’Administration, et des conséquences du dispositif à leur égard, par diffusion d’une note d’information interne.

Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information spécifique des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les deux mois.

Elle portera sur :

  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif au cours du trimestre écoulé

  • Le pourcentage d’inactivité par salarié au cours du trimestre écoulé

  • L’évolution de l’activité au cours du trimestre écoulé

  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un dispositif de formation dans le cadre d’un projet coconstruit et pour lequel les salariés ont mobilisé le CPF ;

  • Le suivi des départs par motif, des remplacements et des renforts extérieurs ;

  • Le résultat économique et financier de l’entreprise, et notamment l’évolution :

    • Du chiffre d’affaire

    • Du frais de personnel interne

    • De l’intérim

    • De la sous-traitance

    • De l’EBE

    • Du résultat d’exploitation

    • De l’évolution de la dette financière et de la trésorerie

    • De l’évolution des investissements

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 31 janvier 2024.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation. La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord. Ces éléments, outre les délais et voies de recours correspondants, seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent Accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er février 2021 allant jusqu’au 31 juillet 2021. Elle est susceptible d’être renouvelée plusieurs fois pour la même durée de 6 mois, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non pendant la durée de l’accord.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur aux organisations syndicales signataires ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Si le bilan semestriel faisait apparaître une dégradation de la situation économique, les parties s’engagent à se réunir sans délai afin de revoir les dispositions du présent accord.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord. Dans la mesure où un futur accord de branche serait signé, les parties s’engagent à analyser les dispositions de l’accord de branche qui seraient plus favorables.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par TPB sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Economique.

Fait à Tillé, le 29 janvier 2021

Président du Directoire Délégué Syndical UNSA

Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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