Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l'intégration de l'activité Parachutes et Protection France de Safran Aerosystems au sein de Safran Electronics & Defense - Etablissement de Joué les Tours" chez SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T03721002473
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Etablissement : 48010791100384

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires un Accord d’Etablissement relatif à l’horaire variable de l’Etablissement de Valence (2021-02-15) Accord sur l’organisation du travail en équipes de fin de semaine relatif au produit AASM au sein de l’Etablissement Safran Electronics & Defense de Saint-Benoît (2022-01-14) Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration des activités Actuation et Cockpit Solutions au sein de Safran Electronics & Defense - Etablissement de La Courneuve (2023-07-10)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord de substitution relatif au temps de travail local dans le cadre de l’intégration de l’activité de au sein de - Etablissement de

Entre,

Entre la Direction d’Etablissement de , représentée par , Directeur d’Etablissement,

d’une part,

Et les organisations syndicales:

- pour

- pour

d’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  

PREAMBULE 3

Article 1 : Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps 5

1.1 – Temps de travail effectif 5

1.2 - Temps de pause 5

1.3 – Autres temps exclus du temps de travail effectif 5

1.4 - Temps de repos entre deux postes de travail 6

Article 2 : Dispositions spécifiques relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs non cadres de l’établissement 6

2.1 - Répartition du temps de travail sur la semaine 6

2.2 – Acquisition des jours de RTT et modalités de récupération des jours de RTT 6

2.3 – Horaires collectifs de travail applicables 7

2.4 - Recours aux heures supplémentaires 7

Article 3 - Travail à temps partiel 7

Article 4 – Mise en cause des primes applicables au titre du statut collectif local 8

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 8

Article 6 – Accords, conventions et usages antérieurs 8

Article 7 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel 8

Article 8 – Révision 9

Article 9 – Dépôt 9

PREAMBULE

L’opération de transfert des activités au sein de est intervenue le 1er janvier 2020 et emportant transfert des contrats de travail, a conduit :

- A la création d’un dixième établissement distinct

La Société est ainsi depuis le 1er janvier 2020 le nouvel employeur des salarié(e)s transféré(e)s de l’établissement de .

Dans ce cadre, les contrats de travail des salarié(e)s concerné(e)s ont été maintenus en l’état et transférés à la société , conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble du statut collectif conclu au sein de la société et applicable aux salarié(e)s de par l’intégration de l’activité .

Les accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit une durée totale de 15 mois.

Ainsi, le délai de survie du statut collectif applicable aux salarié(e)s de l’établissement de prend fin le 1e avril 2021.

Dans ce contexte, les Organisations Syndicales représentatives au sein et la Direction Générale ont signé un accord de substitution dans le cadre de l’intégration de l’activité au sein de en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Cet accord prévoit, notamment, les modalités d’application de l’harmonisation du statut collectif de aux salarié(e)s de l’établissement de .

Les dispositions de l’article 3 de l’accord pré cité rappellent que les accords locaux de l’établissement de sont mis en cause conformément aux dispositions légales et sont remplacés par les dispositions de ce dernier Il est par ailleurs prévu que les dispositions spécifiques en matière de temps de travail des collaborateurs sont définies dans le cadre d’une négociation d’un accord de substitution au niveau de l’établissement. C’est l’objet du présent accord.

Dès lors, les dispositions suivantes viennent notamment définir le régime applicable à la durée du travail au sein de l’établissement. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le présent accord se substitue à toutes les dispositions usages et/ou dispositions

conventionnelles antérieurement applicables aux salarié(e)s transféré(e)s à compter de sa date d’entrée en vigueur (notamment l’accord relatif au Protocole d’accord 35 heures du 6 mars 2009).

Les salarié(e)s de la société transféré(e)s au sein de l’établissement de ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages ou de rémunération au titre du statut collectif applicable au sein de .

Article 1 : Dispositions générales relatives au temps de travail effectif et autres temps

1.1 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties conviennent que la durée conventionnelle de travail dans l’établissement de est fixée à 37,65h de travail effectif en moyenne hebdomadaire pour les salariés collaborateurs non cadres

1.2 - Temps de pause

Les temps de pauses s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps. Le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.

Les parties rappellent que deux types de pause sont prévus par jour pour le personnel collaborateur et travaillant en journée :

- une pause de 45 minutes pour le déjeuner entre 11h30 et 13h30.

- une pause obligatoire de 10 minutes et des pauses facultatives seront prise à l’initiative du salarié. Ces pauses non payées sont à récupérer sur le temps de travail de la journée considérée.

En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail. Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage.

Conformément à la législation, les temps de pauses sont exclus du temps de travail effectif. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

1.3 – Autres temps exclus du temps de travail effectif

D’autres périodes payées par l’employeur n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif les jours de maladie ainsi que les congés particuliers d’origines conventionnelles. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation, des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur, ainsi que du compteur RTT.

1.4 - Temps de repos entre deux postes de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de repos entre deux postes de travail est de 11h en semaine, et de 35h pour un repos de fin de semaine. Il pourra être dérogé à cette obligation selon les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables.

Article 2 : Dispositions spécifiques relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable aux collaborateurs non cadres de l’établissement

Conformément à l’article 1.1 du présent accord, la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif est fixée à 37,65h. Les dispositions suivantes précisent l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement pour les collaborateurs non cadres.

2.1 - Répartition du temps de travail sur la semaine

Les parties conviennent que le temps de travail réalisé sur les 5 premiers jours de la semaine (Lundi à Vendredi) à hauteur de 37,65h se répartit selon les modalités ci-dessous :

• Lundi à jeudi : 8,33h par jour,

• Vendredi : 4,33h

Le Vendredi après-midi et le samedi peuvent donner lieu à des plages d’heures supplémentaires à la demande de la hiérarchie.

2.2 – Acquisition des jours de RTT et modalités de récupération des jours de RTT

Si le temps de travail effectif réalisé est de 37,65h hebdomadaire. Il ouvre un droit de :

• 1,49h de réduction de temps de travail, et,

• 1,16h en heures supplémentaires structurelles majorées conformément à la législation en vigueur.

Il est convenu que sur l’ensemble des jours de RTT, jusqu’à 4 jours sont susceptibles d’être positionnés à l’initiative de l’employeur. Les dates choisies seront fixées au plus tard au CSE de février pour l’année N. Les jours de RTT restant seront pris hors périodes de fermeture collective.

Les règles suivantes sont applicables aux RTT :

- Les jours de RTT seront accordés lorsque les droits seront acquis (sauf cas exceptionnel suivant accord ou demande de la Direction)

- Les RTT doivent être pris sur l’année calendaire et en journée complète.

- Les RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre

Les jours de RTT sont décomptés sur la base de 7h par jour ou 35h par semaine

2.3 – Horaires collectifs de travail applicables

• Lundi au jeudi : 7h15 à 18h00

• Plages fixes : 8h30 à 11h30 ; 13h30 à 16h30

• Vendredi : 7h15 à 12h30

• Plage fixe : 8h30 à 11h30

Il sera toléré à la fin de chaque mois une banque de temps ne dépassant plus ou moins 3h. La banque de temps ne servira en aucun cas à donner droit à des congés supplémentaires.

Les parties conviennent que toute modification des horaires collectifs applicables, le cas échéant, pourra intervenir après information-consultation du CSE et sera portée à la connaissance de l’Inspection du travail territorialement compétente et des salarié(e)s de l’établissement par voie d’affichage.

2.4 - Recours aux heures supplémentaires

Il est convenu que le personnel peut être amené sur décision du Directeur d’Etablissement ou du responsable d’équipe de travailler en heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel d’heures librement utilisables.

Les parties s’accordent pour qu’un délai de prévenance raisonnable soit respecté dans le cadre des heures supplémentaires effectuées notamment le vendredi et le samedi.

Les heures supplémentaires demeurent encadrées par les dispositions légales en vigueur. Un bilan mensuel sera réalisé lors des CSE ordinaires.

Conformément aux dispositions légales, seront seules majorées au titre des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du contingent donnant droit à RTT et banque de temps autorisées. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail et ouvrant droit à RTT ne donnent pas lieu à majoration de rémunération.

Article 3 - Travail à temps partiel

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est inférieure à la durée du travail.

Le salarié désirant passer à temps partiel, devra adresser une demande écrite à l’employeur deux mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Durant cette période de deux mois, et au plus tard un mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.

La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence des salariés à temps plein de l’entreprise.

Article 4 – Mise en cause des primes applicables au titre du statut collectif local

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les salarié(e)s de la société transféré(e)s au sein de l’établissement de ne peuvent se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages ou de rémunération au titre du statut collectif applicable au sein de .

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2021.

Article 6 – Accords, conventions et usages antérieurs

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord 6, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions et stipulations résultant de tout autre accord collectif, usage, temps de travail, primes et/ou engagement unilatéral, lesquels cessent de produire effet à cette date.

Article 7 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord feront l’objet d’une diffusion spécifique afin que l’ensemble des salariés de l’établissement, à tous les niveaux, aient connaissance des mesures négociées.

- Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord via affichage et diffusion numérique.

- Information individuelle

Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition de chaque salarié par le service Ressources Humaines.

Article 8 – Révision

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles, impactant significativement les termes du présent accord.

Article 9 – Dépôt

Cet accord fera l’objet des formalités habituelles de dépôt et de publicité à l’initiative de la Direction d’Etablissement de .

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Fait à , le

Directeur d’Etablissement

Pour Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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