Accord d'entreprise "Avenant n°1 de révision à l’Accord Relatif au Télétravail" chez STET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STET et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09222038892
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : STET
Etablissement : 48014041700035 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord de méthode à durée déterminée sur la procédure de co-construction et de négociation d'un accord sur le télétravail comme outil de changement organisationnel au sein de STET (2020-09-03)
Accord NAO 2020-Rémunération - temps de travail - répartition de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle - qualité de vie au travail (2020-09-03)
Accord NAO 2021 Rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée, égalité professionnelle et qualité de vie au travail (2021-03-29)
Accord relatif au télétravail (2021-04-28)
Avenant n°2 de révision à l'Accord Télétravail (2023-07-03)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-28
Avenant n°1 de révision à l’Accord Relatif au Télétravail |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société STET SA, société anonyme au capital de 19 951 800 euros, dont le siège social est situé 100 esplanade du Général de Gaulle, Cœur Défense - Tour B, 92932, La Défense Cedex, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 480 140 417, représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés au sein de la société STET SA, à savoir :
la CFDT dûment représenté par Monsieur Y, Délégué syndical ;
la CFE-CGC (Fédération FIECI) dûment représentée par Monsieur Z, Délégué syndical,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Il a été conclu le présent accord révisé dans le cadre des dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Avenant n°1 de révision à l’Accord Relatif au Télétravail 1
Article 1 – Révision de l’article 6.1.1 « Télétravail régulier » 3
Article 2 – Révision de l’article 6.1.2 « Télétravail flexible ou occasionnel » 4
Article 4 – Révision de l’article 6.4 « Lieu d’exercice du télétravail » 5
Article 5 – Durée de l’avenant 6
Article 6 – Révision de l’accord 6
Article 7 – Dénonciation de l’accord 6
Article 8 – Clause de rendez-vous 7
Article 9 – Notification et Dépôt 7
Préambule
Le 28 avril 2021, un accord relatif au télétravail a été conclu entre la société STET et les organisations syndicales représentatives.
En application de l'article 11.2 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous, la société STET a réuni la Commission de suivi de l’accord qui a notamment pour mission d'assurer un bilan du temps de travail.
C’est dans ce contexte qu’à la suite du premier bilan de l’accord sur le télétravail, et après avoir réaffirmé leur volonté d’accompagner les collaborateurs et les managers dans le déploiement du télétravail en tant que levier d’innovation et de créativité collective, des négociations se sont engagées entre la direction et les organisations syndicales en vue de procéder à des ajustements.
Tout en reconnaissant la nécessité de respecter les procédures mises en place et de conserver un lien social fort, les parties signataires ont convenu d’expérimenter pour une durée déterminée de 12 mois, la possibilité pour les salariés de porter le nombre maximum de jours de télétravail en mode flexible ou occasionnel à 4 jours par mois civil.
Le présent avenant emporte révision des dispositions ci-après expressément visées de l’accord collectif du 28 avril 2021, à savoir les articles 6.1.1 « Télétravail régulier » et 6.1.2 « Télétravail flexible ou occasionnel » et le paragraphe 4 de l’article 6.8.2 « Indemnité forfaitaire mensuelle de télétravail régulier »
Les parties signataires conviennent de faire un bilan de cette expérimentation au cours du dernier trimestre 2023 et d’examiner sa possible reconduction et/ou pérennisation pour l’avenir.
Le présent avenant a par ailleurs pour finalité de rappeler les principes en matière de lieu d’exercice du télétravail et de compléter ainsi l’article 6.4 « Lieu d’exercice du télétravail » sur la possibilité pour les collaborateurs d’utiliser, pour une période courte, un second lieu de travail.
En conséquence, les dispositions du présent avenant annulent et remplacent les dispositions précitées de l’accord initial relatif au télétravail de la façon suivante.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Révision de l’article 6.1.1 « Télétravail régulier »
Pendant une période qui débutera le 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2023, l’article 6.1.1 de l’accord du 28 avril 2021 relatif au télétravail est réécrit de la façon suivante :
« L’évolution de l’organisation du travail au sein de STET doit amener chaque Direction ou Département à mettre en place le nombre de jours hebdomadaires de télétravail définis ci-dessous au plus grand nombre de collaborateurs.
Le tableau ci-après présente le nombre de jours de présence minimum dans les locaux de l’Entreprise en fonction du pourcentage de la durée du travail :
Pourcentage de la durée du travail (par rapport à la durée de référence temps plein) | Nombre de jours maximum de télétravail | Nombre de jours de présence minimum dans les locaux de l’entreprise / semaine |
---|---|---|
Entre 80% et 100% (temps plein) | 2 jours fixes + 1 jour flexible par semaine sans pouvoir excéder 12 jours par mois civil | 2 jours par semaine en tenant compte de l’éventuelle journée de travail flexible ou ponctuel prévu à l’article 6.1.2. (modifié par l’article 2 du présent avenant) |
Entre 50% et inférieur à 80% | 1 jour + 1 jour flexible par semaine sans pouvoir excéder 8 jours par mois civil | 1 jour par semaine |
L’instauration du télétravail régulier ne peut cependant être un principe absolu, notamment au sein de certaines Directions ou Départements dont les activités pourraient les amener à en réduire le volume individuel pour certains métiers tout en respectant les principes généraux fixés au sein du présent accord.
Au sein des Directions ou Départements concernés, le télétravail régulier pourrait être limité à un jour par semaine, sans pour autant qu’aucun collaborateur éligible au télétravail, ne soit exclu par principe de cette organisation du travail. »
Article 2 – Révision de l’article 6.1.2 « Télétravail flexible ou occasionnel »
Pendant une période qui débutera le 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2023, l’article 6.1.2 de l’accord du 28 avril 2021 relatif au télétravail est réécrit de la façon suivante :
« Le nombre de jours de télétravail en mode flexible ou occasionnel est fixé au maximum à 4 jours mensuels.
Si le télétravail régulier est une composante de l’organisation collective, le télétravail flexible relève quant à lui de l’organisation individuelle du collaborateur en ce qu’il lui permet d’organiser son activité sans que cela vienne perturber l’organisation collective.
Les collaborateurs en télétravail régulier à temps plein (entre 80 et 100%) peuvent bénéficier de 4 journées de télétravail par mois sans pouvoir excéder 12 jours de télétravail sur un même mois civil.
Le jour non pris au titre d’un mois n’est pas reportable.
La journée de télétravail flexible est effectuée par le collaborateur en accord avec son Responsable hiérarchique dans un délai compatible (prévenance recommandée de 2 jours ouvrés) avec la mise en œuvre effective de ce télétravail ponctuel.
Ce dernier devra veiller à avoir un effectif présent sur site suffisant pour assurer la bonne continuité du service.
Les collaborateurs n’ayant pas opté pour le télétravail régulier, dès lors qu’ils occupent un poste éligible, pourront bénéficier du télétravail flexible de manière ponctuelle, sous réserve que l’organisation collective du travail le permette et qu’ils disposent du matériel nécessaire.
Dans ce cadre, ils devront respecter les conditions relatives au lieu d’exercice mentionnées à l’article 6.4 Lieu d’exercice du télétravail », modifié par l’article 4 du présent accord du présent accord. »
Les parties partagent le nécessaire maintien du formalisme attendu par tout collaborateur désireux de profiter d’une demande de télétravail flexible.
A ce titre, elles confirment conjointement la nécessaire application des dispositions de l’article 4.2 de l’accord initial : « En tout état de cause, la demande devra être saisie sous notre SIRH (module évènement/ absence) un (1) jour ouvré avant la date d’exercice de la journée de télétravail flexible ou occasionnel. ».
Article 3 – Révision du paragraphe 4 de l’article 6.8.2 « Indemnité forfaitaire mensuelle de télétravail régulier »
À compter du 1er décembre 2022, le paragraphe 4 de l’article 6.1.2 de l’accord du 28 avril 2021 relatif au télétravail est complété comme suit :
« L’indemnité mensuelle forfaitaire est fixée à 10 euros (dont 4 euros au titre de l’occupation du domicile privé à des fins professionnelles). Cette indemnité forfaitaire est portée à 20 euros par mois dont 8 euros au titre de l’occupation du domicile privé à des fins professionnelles) pour un salarié effectuant au moins deux jours fixes de télétravail par semaine ».
Article 4 – Révision de l’article 6.4 « Lieu d’exercice du télétravail »
L’article 6.4 de l’accord du 28 avril 2021 est complété comme suit :
« Le télétravail se réalise à l’adresse telle que déclarée par le collaborateur auprès du Département des Ressources Humaines (adresse figurant sur le bulletin de salaire du collaborateur).
Toutefois, par exception, si les installations techniques le permettent, et sous réserve d’une validation préalable du Responsable hiérarchique et d’une information auprès de la Direction des Ressources Humaines, le collaborateur peut utiliser, pour une période courte, un second lieu de travail (lieu privé différent du domicile et pour lequel la durée de trajet par rapport au lieu de travail n’excède pas sa durée de trajet domicile- travail).
Cette option lui sera ouverte dès lors que le lieu choisi remplit les conditions décrites à l’article 3.4. »
Il est expressément rappelé que les centres ou les espaces de coworking ne sont pas reconnus comme des lieux de télétravail.
Article 5 – Durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions spécifiques sur la durée telles que prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Il prendra effet le 1er décembre 2022, sous réserve des formalités de dépôt.
Article 6 – Révision de l’accord
La révision de l’accord (modification ou adaptation) sera opérée selon les modalités légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et seront maintenues au cas où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties à l’accord devra être notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception à la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
À compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 8 – Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours du dernier quadrimestre 2023 dans le cadre de la commission de suivi prévue à l’article 11.2 de l’accord initial sur la mise en œuvre du présent avenant.
À cette occasion, à la suite du bilan de l’expérimentation portant sur l’augmentation du nombre maximum de jours de télétravail en mode flexible ou occasionnel à 4 jours par mois civil, les parties signataires examineront sa possible reconduction et/ou pérennisation pour l’avenir.
Article 9 – Notification et Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5 suivants du Code du travail, le présent accord est déposé :
en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord est versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Toutefois, par un acte distinct du présent accord, les parties au présent accord pourront acter d’une publication partielle de l’accord conformément aux dispositions de l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, font l’objet du dépôt ci-dessus prévu.
Il est adressé à l’observatoire paritaire de la négociation collective à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr
Fait à La Défense, le 28/11/2022
pour la société STET SA
Monsieur X
Directeur Général
pour les Organisations Syndicales Représentatives de salariés au sein de la société STET SA
pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur Y
Délégué syndical
pour l’organisation syndicale CFE-CGC (Fédération FIECI)
Délégué syndical
Monsieur Z
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com