Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement des congés payés et des jours de temps acquis" chez SOPHIA CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOPHIA CONSEIL et le syndicat CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00621004651
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOPHIA CONSEIL
Etablissement : 48030042500026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord relatif à l'aménagement des congés payés et des jours de temps acquis (2020-04-10)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12
Accord relatif à l’aménagement
des congés payés et des Jours de Temps Acquis
SOPHIA CONSEIL
Entre les soussignées :
La Société SOPHIA CONSEIL, SAS au capital de 287.500 euros, dont le siège social est situé au 5, Rue Soutrane, 06560 Sophia Antipolis, inscrite au RCS de Grasse, sous le numéro 480 300 425 représentée par agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société»
D'UNE PART,
Et :
L’Organisation Syndicale CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée au présent accord par , Délégué Syndical.
(Ci-après dénommée «l’Organisation Syndicale»)
D'AUTRE PART.
(La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les parties »).
PREAMBULE
La loi du 14 novembre 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance du 16 décembre 2020 n°2020-1597 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés soit 5 jours ouvrés.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES ET EN JTA
Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle soit celle se terminant le 31 mai 2021.
Conformément à l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis, c'est-à-dire aux congés payés devant en principe être pris à partir du 1er juin 2021.
A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :
Imposer la prise de congés payés devant être posés d’ici le 31 mai 2021 sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.
Modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posés d’ici le 31 mai 2021 sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 (un) jour franc à l’avance.
En application de l’ordonnance du 16 décembre 2020 n°2020-1597, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise. En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins un jour franc à l’avance.
Modalités d’ajustements des dates des Jours de Temps Acquis (JTA)
L’employeur pourra jusqu’au 30 juin 2021 :
Imposer ou modifier la prise des Jours de Temps Acquis (JTA) prévus par l’accord d’entreprise en date du 18 juin 2013 tant en ce qui concernes les JTA Employeur que les JTA Salarié dans la limite des 10 jours ouvrés fixés pour une année civile complète.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 (un) jour franc à l’avance.
ARTICLE 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Dans le cas présent et conformément à l’article L3141-21 du code du travail, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 5.1 : DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 30 juin 2021.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
ARTICLE 5.2 : DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord entre en application à compter du jour suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord a été préalablement soumis pour avis au Comité Social et Economique.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Sophia Antipolis,
Le 12 janvier 2021, en 3 (trois) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaissent.
Chaque page doit être paraphée, la dernière portant la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord » avant la signature).
Pour l’organisation Syndicale CFDT Pour la Société
Délégué syndical Président
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