Accord d'entreprise "Accord Interne" chez SNL VAL DE MARNE - SOLIDARITES NOUVELLES LOGEM VAL MARNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNL VAL DE MARNE - SOLIDARITES NOUVELLES LOGEM VAL MARNE et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09419002210
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITES NOUVELLES LOGEM VAL MARNE
Etablissement : 48035781300041 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
ACCORD INTERNE
Solidarités Nouvelles pour le Logement
Val de Marne
Entrée en vigueur le 1er janvier 2019
Signé le 5 mars 2019
PREAMBULE
Solidarités Nouvelles pour le Logement a engagé une réflexion globale afin de concilier au mieux la mise en œuvre du projet de SNL et des missions de l’association, l’amélioration des conditions de travail des salariés et le respect de leur équilibre vie privée – vie professionnelle.
Des travaux similaires sont menés en parallèle dans les autres structures de SNL, et se sont concrétisés à SNL Paris par la signature d’un accord au 1er janvier 2018.
Art 1 : Les congés annuels
Le lundi de Pentecôte sera payé et non travaillé.
En complément des dispositions prévues dans la convention collective PACT ARIM, trois (3) jours de congés payés supplémentaires par an seront accordés à l’ensemble des salariés de SNL 94. Ils sont acquis et pris dans les mêmes conditions que les congés payés annuels. Tous les mois, les salariés acquerront donc : (25 +3) / 12 : 2.33 congés payés.
Par ailleurs, comme il est d’usage à SNL 94, la date des trois (3) jours de congés mobiles prévus par la CCN sera fixée chaque début d’année par la.le Directeur.rice, en accord avec les salariés, date où l’association sera fermée. Ces 3 jours sont considérés comme acquis par tous les salariés au 1er janvier de chaque année.
Art 2 : Les congés pour enfant malade
Les parents d’enfants de moins de onze (11) ans pourront bénéficier de trois (3) jours de congés payés supplémentaires par an pour soigner un enfant malade, sur présentation d’un certificat médical à partir du deuxième jour. Ils pourront obtenir un congé sans traitement sur présentation d’un certificat médical pour soigner cet enfant malade dans la limite de quinze (15) jours par an.
Art 3 : Les augmentations collectives
SNL 94 s’engage à appliquer systématiquement à tous les salariés l’augmentation de la valeur du point défini dans la convention PACT ARIM à la date convenue par les signataires de la convention.
Cette augmentation n’est pas exclusive de celles qui pourraient être attribuées individuellement à chacun des salariés.
Art 4 : Gratification égale à un 13ème mois créée dans la CCN PACT ARIM
L’obtention et la mise en paiement de cette gratification se fera selon les modalités suivantes : la gratification égale à un mois de salaire est versée en deux parts, de 50% chacune, l’une en mai, l’autre en novembre. En mai, la partie de gratification sera versée à toute personne ayant deux ans d’ancienneté révolus au 31 mai ; en novembre, la partie de gratification sera versée à toute personne ayant deux ans d’ancienneté révolus au 30 novembre.
Art 5 : Les heures supplémentaires
Les dispositions arrêtées ci-dessous s’appliquent à tous les salariés de SNL 94 à la seule exception de ceux qui auront opté pour le régime du forfait-jours (voir art 8). Les signataires s’accordent pour considérer que les heures supplémentaires (heures effectuées dans une semaine au-delà des 35 h) doivent être limitées au strict nécessaire pour le bon accomplissement des missions de l’association et ce dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés.
Sous la vigilance du.de la Directeur.rice, chacun est appelé à organiser son temps de travail en limitant au maximum ces heures supplémentaires.
La durée de travail quotidienne maximale est de 12h.
5-1 Les heures supplémentaires effectuées à SNL 94 donnent droit à un repos compensateur de remplacement, notamment pour permettre aux salariés de préserver leur équilibre de vie.
5-2 Toute heure supplémentaire devra donner lieu à une demande écrite, validée par le.la Directeur.rice avant sa réalisation. Les demandes seront déposées de manière hebdomadaire.
5-3 Le nombre d’heures de repos compensateur est égal au nombre d’heures supplémentaires effectuées majoré de 17%.
Le temps de travail hebdomadaire d’un salarié ne peut dépasser les 43h. Si des circonstances exceptionnelles doivent amener à dépasser cette limite, le salarié doit en informer par écrit la Directrice qui doit lui signifier son accord ou son refus par écrit. Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure donnent droit à un repos compensateur majoré de 25%.
Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée au-delà du contingent annuel de 220 h.
Les heures effectuées par les salariés à temps partiel comprises entre leur durée de travail contractuelle et les 35h hebdomadaires sont des heures complémentaires majorées à 17%.
Les modalités de pose des repos compensateur sont les mêmes que celles des congés payés. Par ailleurs, un repos compensateur est valable entre le 1 juin et le 31 mai de l’année suivante. Au 31 mai, soit il a été pris, soit il est déposé sur le CET (article 6), soit il est perdu.
Art 6 : Le compte épargne temps
Un régime de compte épargne temps est institué à SNL 94 afin de permettre aux salariés en CDI (sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois) qui le souhaitent de capitaliser une partie de leurs repos convertibles.
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer à la direction un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Le compte est tenu en temps, c’est à dire en équivalent de journées.
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, dans la limite de dix (10) jours ouvrés maximum par an, par des repos convertibles que sont:
Les jours de congés payés, légaux, conventionnels et créés par cet accord, au-delà de la quatrième semaine
Les jours de repos acquis par les heures supplémentaires effectuées
Les salariés ayant opté pour un régime de forfait-jours créé ci-dessous pourront de plus y affecter une partie des jours de forfait dans la limite dix (10) jours par an, soit vingt (20) jours au total.
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise à la direction d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur entre le 1 et le 31 mai de chaque année. Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.
Pour l’année 2019, les congés éventuellement accumulés par un salarié antérieurement à cet accord seront automatiquement basculés sur un CET à la date du 1er juin.
L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
Le compte épargne temps peut être utilisé librement par le salarié dès lors qu’il a épuisé tous ses droits à congé ordinaires de l’année en cours et qu’il dépose une demande d’au moins cinq (5) jours consécutifs.
Il doit formuler sa demande par écrit. Il le fait dans les mêmes délais de prévenance (1 mois) que pour des congés ordinaires si ce congé est inférieur ou égal à trois (3) semaines ; si le congé est supérieur à trois (3) semaines, la demande doit être formulée trois (3) mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances personnelles ou familiales exceptionnelles.
Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de dix (10) ans après leur date d’apport. Au-delà de cette date, les congés seront perdus.
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Le compte épargne temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat.
Art 7 : Le forfait-jours
7-1 Une organisation du travail en forfait-jours sera mise en place pour le.la Directeur.rice et pour les cadres qui le souhaiteraient (sous réserve d’un accord de le.la Directeur.rice). Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail que le salarié est libre de refuser.
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 200 selon le décompte suivant :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 3 jours de congés mobiles
- 4 jours de congés créés par le présent accord
- 9 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 100 prochaines années)
- 20 jours de réduction du temps de travail.
Au début de chaque année, le décompte exact des jours de RTT en fonction du nombre de jours fériés de l’année sera précisé aux salariés concernés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (par exemple congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (naissances, décès, …) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Le décompte du temps de travail se fera en jours. Il est prévu une durée maximale journalière de douze(12) heures, un repos quotidien de onze (11) heures consécutives entre deux périodes de travail effectif étant préconisé.
Les jours de repos hebdomadaires sont habituellement le samedi et le dimanche.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra aux cadres de valider avec le.la Directeur.rice et à le.la Directeur.rice de valider avec le.la Président.e la répartition des prises de congés et RTT. Le.la Directeur.rice et le.la Président.e s’assureront d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi à la fin de chaque année et transmis à le.la Directeur.rice et au Président.e. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le cadre et le.la Directeur.rice d’une part et entre le.la Directeur.rice et le.la Président.e d’autre part, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées du cadre concerné et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Art 8 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1er janvier 2019 ; il est conclu pour une durée de deux (2) ans renouvelable par tacite reconduction. Il pourra alors être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Les parties conviennent de se rencontrer si un accord sur un des sujets du présent texte intervenait au niveau de la branche, afin de réviser cet accord si des dispositions plus favorables étaient mises en place. Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître. Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires.
Art 9 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes. Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres.
Fait à Saint Maur, le 5 mars 2019
La Directrice Le Président
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