Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés, de droits CET et de jours de repos" chez P.B.O. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de P.B.O. et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08620000991
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : P.B.O.
Etablissement : 48036592300030 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES, DE DROITS CET ET DE JOURS DE REPOS
DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE DU 23 MARS 2020
Entre les soussignés :
La Société PBO dont le siège social est situé 12 Boulevard René DESCARTES à Chasseneuil-du-Poitou (86360) représentée par M. XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,
Et
Les membres de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail,
Représentés par M. __________, secrétaire du CSE, habilité à signer l’accord adopté au sein du comité en vertu d’un mandat exprès donné par chaque membre du comité souhaitant signer ledit accord, lors du vote en date du 8 avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Dénommés ensemble « les Parties »
Préambule
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit notamment :
« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».
Une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, est venue préciser les modalités de ces dérogations exceptionnelles.
Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés, ni aucun jour de repos pour les cadres en forfait annuel en jours, ne sont supprimés.
L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :
Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales,
Préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.
Les parties rappellent qu’une note d’information avait déjà été diffusée le 31 mars 2020 à l’ensemble du personnel, afin d’inciter les collaborateurs à poser des congés payés ou utiliser leurs droits affectés sur le CET dans la limite de 5 jours ouvrés sur la période du 1er au 15 avril 2020.
L’intérêt de l’entreprise justifie que la Direction puisse aujourd’hui aller plus loin en imposant la consommation de congés payés, de droits affectés au CET et de jours de repos des salariés au forfait jours, afin de faire face à un contexte économique difficile, caractérisé par une chute d’activité brutale d’activité depuis le 18 mars 2020 en raison de l’ordre national de confinement.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (CDD ou CDI, temps partiel ou temps complet) placé en activité partielle.
Article 2 : Principe d’égalité de traitement
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité sera strictement respecté et tous les collaborateurs seront donc traités de la même manière : le nombre de jours de congés payés mobilisés sera le même, et le nombre total de jours de repos mobilisés en vertu des articles 4 et 5 sera le même.
Article 3 : Sur les jours de congés payés
3.1 – Congés payés concernés
Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés légaux ou conventionnels. Cela inclut donc les congés payés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par priorité, les jours de congés payés mobilisables dans les conditions exposées ci-dessous seront pris parmi les jours acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, et qui doivent être soldés au plus tard le 31 mai 2020.
A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et qui auraient dû être posés à partir du 1er juin 2020.
Pour la période du mois de mai 2020, les salariés pourront avoir un échange avec leur Responsable hiérarchique, voire saisir la Responsable des Ressources Humaines, des situations particulières justifiant la prise de congés payés sur cette période.
3.2 Nombre de jours de congés payés mobilisables
En application du présent accord, six jours ouvrables de congés payés pourront être mobilisés par la Direction jusqu’au 30 avril 2020.
3.3 - Fractionnement
Les congés payés qui seront mobilisés dans le cadre du présent article ne donneront pas lieu à jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
3.4 – Congés ultérieurs
Au regard des conséquences potentielles de l’épidémie sur l’activité de la société et en fonction des besoins, la direction se réserve la possibilité de modifier unilatéralement l'ordre et les dates de départ des congés, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020, de la façon suivante :
Il s’agit des congés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Si des dates ont été posées pour mai ou juin 2020, l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires précédant à la fois la date de départ prévue et la prise effective des jours aux dates décidées par la Direction
Si des dates ont été posées à partir du 1er juillet 2020, l’entreprise pourra les modifier en respectant un délai de prévenance de 21 jours calendaires précédant à la fois la date de départ prévue et la prise effective des jours aux dates décidées par la Direction.
Article 4 : Sur les droits affectés au Compte Epargne Temps
4.1 – Droits concernés
Le présent article s’applique à l’ensemble des droits affectés au Compte Epargne Temps.
4.2 – Nombre de jours de repos mobilisables
Dans la limite des droits affectés au CET, et sous réserve des règles de plafonnement précisées à l’article 6.3 ci-après, il est convenu de la prise de 10 jours entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 avril 2020.
La Direction notifiera les dates de jours de repos aux salariés, sous respect d’un délai de prévenance de un jour franc, par envoi d’un courriel à chaque collaborateur sur sa messagerie professionnelle. A défaut d’accès du collaborateur à sa messagerie professionnelle, il sera exceptionnellement fait usage de sa messagerie personnelle.
Article 5 : Sur les jours de repos des cadres au forfait jours
5.1 – Jours de repos concernés
Le présent article s’applique aux jours de repos dont bénéficient les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés.
5.2 – Nombre de jours de repos mobilisables
Dans la limite des droits à repos restant disponibles, et sous réserve des règles de plafonnement précisées à l’article 6.3 ci-après, il est convenu de la prise de 10 jours de repos entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 avril 2020.
Article 6 : Règles de mobilisation et de cumul
6.1 – Formes de la mobilisation des droits
La mobilisation des congés et repos visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus pourra se traduire par :
- soit la pose de jours de congés ou de repos,
- soit la modification de dates de congés ou de repos déjà validées par la Direction, y compris sur une période postérieure au 30 avril 2020, de façon à les positionner sur la période allant jusqu’au 30 avril 2020.
6.2 - Règles de cumul et de plafonnement
Le nombre de jours de congés payés mobilisables s’apprécie distinctement des autres jours mobilisables. En d’autres termes, le nombre de jours de congés payés mobilisables se cumule avec les autres repos.
En revanche, pour ce qui est du nombre de jours de repos issus du CET et du nombre de jours de repos des forfaits jours, un dispositif de plafonnement est prévu de façon à ce que le nombre global de jours de repos mobilisés (c’est-à-dire imposés ou modifiés) n’excède pas 10 jours.
6.3 – Appréciation du volume de jours mobilisables
Pour l’appréciation du volume de jours mobilisables, il sera tenu compte :
Du nombre de jours de congés d’une part, et de repos d’autre part, qui auront été spontanément posés (notamment suite à l’appel au volontariat du 31 mars 2020) entre le 18 mars et le 30 avril 2020,
Du nombre de jours de congés d’une part, et de repos d’autre part, dont les dates auront été unilatéralement modifiées par la Direction pour les positionner sur la période allant jusqu’au 30 avril 2020,
Et du nombre de jours de congés d’une part, et de repos d’autre part, qui auront été imposés jusqu’au 30 avril 2020.
Article 7 : Information des salariés
Que ce soit pour notifier les dates de congés ou de repos aux salariés, ou pour modifier les dates de congés ou de repos déjà posées, un délai de prévenance d’un jour franc sera respecté, par envoi d’un courriel à chaque collaborateur sur sa messagerie professionnelle.
A défaut d’accès du collaborateur à sa messagerie professionnelle, il sera exceptionnellement fait usage de sa messagerie personnelle.
Article 8 : Durée de l’accord - Formalités
Cet accord entre en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.
Fait à Chasseneui-duPoitou, le 8 avril 2020
Le Secrétaire du CSE ayant reçu mandat de signature selon PV ci-joint M. _________ |
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P.J. PV de réunion du CSE du 8 avril 2020
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