Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés durant le contexte sanitaire lié à l'épidémie de covid 19" chez ADEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEP et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97120000680
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ADEP
Etablissement : 48043428100139 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

DURANT LE CONTEXTE SANITAIRE LIE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La XXXX, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXX,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) non mandatés,

D’autre part,

PREAMBULE :

Afin de faire face aux conséquences immédiates économiques, financières et sociales et de prévenir des impacts à moyen terme de la propagation du Covid-19, la loi d’urgence publiée le 24 mars 2020 et son ordonnance publiée le 26 mars 2020, autorisent l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de congés payés déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail en la matière.

Compte tenu du contexte de confinement actuel et de ses conséquences sur notre secteur d’activité, l’entreprise souhaite demander aux salariés de prendre des congés payés durant cette période. Cette prise de congés pourrait permettre à l’entreprise d’être exonérée d’avoir recours à d’autres dispositifs dans l’immédiat, comme celui de l’activité partielle.

En application de ces dispositions, la Société XXX a donc informé les membres du CSE de son intention de négocier sur ce sujet lors de la réunion extraordinaire du 2 avril 2020.

En réponse, les membres titulaires du CSE ont fait part à la Direction par courriels de leur intention de participer à ces négociations, sans être mandatés par une organisation syndicale représentative pour négocier.

Compte tenu du caractère d’urgence de la situation et de la possible reprise d’activité à l’issue de la période actuelle de confinement, les parties ont convenu d’un commun accord et à titre dérogatoire de l’engagement rapide d’une négociation sur ce sujet (adaptant ainsi les modalités de négociation, notamment celle relative au respect du délai d’un mois pour ouvrir la négociation).

Les parties au présent accord se sont rencontrées le 6 avril 2020 et ont convenues ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

L’ensemble des salariés XXX sont concernés par l’application du présent accord à l’exception des salariés ayant été embauchés après le 15 février 2020 ou qui vont sortir des effectifs de l’entreprise entre le 1er et le 30 avril 2020.

Les modalités définies sont les suivantes :

  • A/ PRISE DE CONGES PAYES AVANT LE 30 AVRIL 2020 :

A compter de la signature du présent accord, il sera demandé dans un premier temps, la prise de jours de congés payés (décompte en jours ouvrés) avant le 30 avril 2020.

Deux cas de figures sont à distinguer :

  • Les salariés de la Société XXX disposant à la date de signature du présent accord d’un solde de congés payés supérieur ou égal à 5 jours sur leur compteur de congés payés 2018/2019, ou sur des périodes d’acquisition antérieures (2017/2018, 2016/2017, ect…), ou disposant de congés payés de fractionnement, devront poser 5 journées de congés payés et en priorité sur les compteurs de congés précités.

  • Les salariés de la Société XXX disposant d’un nombre de congés payés compris entre 0 et 4 jours sur les compteurs de congés précédemment cités devront solder l’ensemble de ces jours de congés. Il leur sera demandé la pose d’un complément de congés sur leur compteur 2019/2020 mais dans la limite de deux jours de congés.

  • Exemple 1 : un salarié ayant déjà posé ses congés 2018/2019 et ayant un compteur de congés sur 2018/2019 ou autre compteur de 4 jours, devra poser 1 jour de congés sur son compteur 2019/2020.

  • Exemple 2 : un salarié ayant déjà posé ses congés 2018/2019 et ayant un compteur de congés sur 2018/2019 ou autre compteur de 3 jours, devra poser 2 jours de congés sur son compteur 2019/2020.

  • Exemple 3 : un salarié ayant déjà posé ses congés 2018/2019 et ayant un compteur de congés

sur 2018/2019 ou autre compteur de 2 jours, devra poser 2 jours de congés sur son compteur 2019/2020.

  • Exemple 4 : un salarié ayant déjà posé ses congés 2018/2019 et ayant un compteur de congés

sur 2018/2019 ou autre compteur de 1 jour, devra poser 2 jours de congés sur son compteur 2019/2020.

  • Exemple 5 : un salarié ayant déjà posé l’ensemble de ses congés 2018/2019 ou autre compteur, ou n’ayant pas acquis de congé sur ces périodes en raison d’une ancienneté insuffisante dans l’entreprise, devra poser 2 jours de congés sur son compteur 2019/2020.

  • B/ MODIFICATION DES DATES DE CONGES DEJA POSES :

Afin de permettre l’application des dispositions prévues à l’article 1 – A, il pourra être demandé la modification de périodes de congés qui auraient été demandés avant la signature du présent accord.

Ces dispositions ne concernent pas les collaborateurs ayant déjà posé à minima 5 jours de congés sur le mois d’avril 2020.

  • C/ MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES :

La prise de ces jours de congés ou la modification des congés posés se fera en accord avec le responsable du service pour assurer la continuité du travail et fera l’objet d’une demande et validation dans FIGGO.

A défaut d’accord, les dates de congés seront imposées par le responsable, en respectant un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc.

En accord avec le responsable, la prise des jours de congés pourra être fractionnée.

Le vendredi 10 avril 2020, sera imposé comme jour non travaillé, pour l’ensemble des établissements de l’XXX ouverts ce jour-là.

Pour les personnes concernées, il donnera lieu à un décompte d’une journée de congé ou de RTT (pour le site de XXXXX).

Enfin, à titre informatif, la Direction indique que les collaborateurs du site de XXXX disposant de jours de RTT à la date de signature du présent accord, devront avoir posé entre le 1er janvier et le 30 avril 2020 au moins deux jours de RTT.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et cessera de produire tout effet au 31 mai 2020. Il ne pourra être reconduit tacitement par les parties.

ARTICLE 3 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions applicables à la date de sa conclusion auprès des organismes compétents de manière dématérialisée (plateforme Téléaccords).

Fait à XXXXX, le XXXXX.

Pour XXXXXXX Pour les membres titulaires du CSE

XXXXXXXX

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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