Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez SYNCHRO DIFFUSION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNCHRO DIFFUSION et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920005120
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRO DIFFUSION SAS
Etablissement : 48058413500028 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD DE MÉTHODE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ
DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Entreprise SYNCHRO DIFFUSION
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFE/CGC,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis aux partenaires sociaux d’adapter la périodicité des négociations obligatoires aux spécificités de chaque entreprise.
Le présent accord a pour objet de fixer la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’Entreprise, dans le respect des dispositions d’ordre public des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Il vise de manière plus générale à renforcer les fondements d’un dialogue social constructif, permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle des parties
ARTICLE 1 : CONTENU DES THÈMES ET PERIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :
Thème : négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
SOUS THÈME | PÉRIODICITÉ | ANNÉE DE LA PROCHAINE NÉGOCIATION |
---|---|---|
Rémunération | Annuelle | 2020 |
Durée du travail | Annuelle | 2020 |
Epargne salariale | Quadriennale | 2022 |
Ecarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes | Annuelle | 2020 |
Thème : négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
SOUS THEME | PERIODICITÉ | ANNÉE DE LA PROCHAINE NÉGOCIATION |
---|---|---|
Articulation vie privée / vie professionnelle | Triennale | 2023 |
Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle hommes / femmes | Triennale | 2023 |
Mesures contre les discriminations | Triennale | 2023 |
Maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés | Triennale | 2023 |
Prévoyance | Triennale | 2023 |
Droit d'expression | Quadriennale | 2024 |
Droit à la déconnexion | Quadriennale | 2024 |
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | Quadriennale | 2024 |
ARTICLE 2 : MODALITÉS DES NÉGOCIATIONS
2.1 – Commission paritaire
Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :
L’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes salariées ou non de l'établissement ;
Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié de l'établissement,
Dans le cas où il n’y aurait qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'établissement.
– Calendrier des négociations
L’ensemble des thèmes à aborder dans l’année devront être initiés dans le second semestre.
Article 3 : Informations transmises aux organisations syndicales représentatives
Préalablement à l’ouverture des négociations, les parties définissent par l’avenant d’application la nature et les modalités d’accès aux informations utiles à la tenue en toute connaissance de cause de la négociation concernée. Ces informations doivent être transmises au moins huit jours avant l’ouverture de la négociation. Un diagnostic préalable sera établi en vue d’apporter toutes informations utiles destinées à éclairer les parties à la négociation.
Article 4 : Calendrier des réunions
L’avenant d’application précisera pour chacune des négociations le lieu, le nombre, la durée et le calendrier prévisionnel de chaque réunion. Toutefois, il est prévu qu' en application de la périodicité légale :
- La négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée se déroulera au cours du second semestre de chaque année,
-La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT se déroulera au cours du second trimestre de chaque année.
-La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels se déroulera tous les trois ans au cours du second trimestre de la troisième année.
-Application d’une périodicité négociée : art 1.2 de l'accord
- Pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les sept thèmes contenus dans l’article L. 2242-17 peuvent faire l’objet de négociations séparées étalées sur la période de quatre ans.
-La durée de l’accord modifiant la périodicité des négociations ne peut excéder quatre ans.
Article 5 : Déroulement des réunions
Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.
Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation.
À l’issue de chacune des réunions, les points d’accord figureront dans un document établi par la délégation patronale à l’effet d’être intégrés si un accord final est trouvé dans ledit accord. Ces points d’accord seront rappelés et approuvés lors de la séance suivante de négociation
Les projets de texte devront être adressés par la partie qui en est à l’origine sauf exception, au moins huit jours avant chacune des réunions au cours desquelles ces projets doivent être examinés.
S’ils émanent de l’employeur ils sont adressés aux délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives. S’ils émanent des organisations syndicales représentatives, ils sont adressés à l’employeur et aux délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives.
Article 6 : Moyens
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions. Indépendamment des moyens légaux dont peuvent bénéficier les délégués syndicaux et les négociateurs en vue de la préparation des réunions de négociation, l’avenant d’application pourra définir en fonction de la nature ou de l’ampleur les thèmes de négociations du temps supplémentaire consacré à la préparation des différentes réunions de négociations.
Article 7 : Préambule
Chaque accord d’entreprise sera précédé d’un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.
Article 8 : Issue des négociations.
À l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Cette date sera celle de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette date de signature fera courir le délai d’un mois prévu par l’article L. 2232-12 du code du travail
Article 9 : Échec des négociations
Si à l’issue de la négociation aucun accord n’a été conclu portant sur tout ou partie des points abordés en négociation, les documents suivants seront établis :
- Par les organisations syndicales représentatives de chacune de leurs revendications en leur dernier état.
- Par l’employeur : Pour chacune de ces revendications, les propositions faites en leur dernier état et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce document, qui constitue le procès-verbal de désaccord prévu par l’article L. 2242-4 du code du travail, sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE
Article 10 : Suivi et rendez-vous
Afin d’appréhender les éventuels ajustements ou adaptations à effectuer au présent accord, tous les deux ans suivant la date d’effet du présent accord et dans le dernier trimestre, une commission de suivi sera réunie à l’initiative de l’employeur. À cette réunion, pourront participer les membres de chacune des délégations des organisations syndicales représentatives selon la composition fixée à l’article II. Cette réunion pourra permettre de faire si nécessaire toutes propositions de révision de l’accord de méthode.
ARTICLE 11 : DURÉE ET RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. Les avenants d’application du présent accord destiné à le compléter pour chacune des négociations seront conclus à durée déterminée.
ARTICLE 12 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est déposé sous forme électronique auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Angers.
Fait en 5 exemplaires originaux, à St Barthélemy D’Anjou, le 17 Déc. 2020
Pour l’Entreprise Pour l’organisation syndicale
Directeur Général Le délégué CFE-CGC
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