Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du travail" chez BTB CONCEPT ET AMENAGEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BTB CONCEPT ET AMENAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004018
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : BTB CONCEPT & AMENAGEMENT
Etablissement : 48061796800031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08
ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
SOCIETE BTP CONCEPT & AMENAGEMENT
Catégories Ouvriers – Etam - Cadres
Entre
L’Entreprise BTP Concept & Aménagement ,
D’une part,
et
la majorité des 2/3 des salariés de dont la liste des signatures est annexée au présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles, et en prévision du développement de l’activité de l’entreprise.
Il vient se substituer à toute autre disposition issue :
Des conventions collectives et accords de branche,
Des usages ou des engagements unilatéraux,
applicables au sein de la Société au jour de sa prise d’effet et ayant le même objet.
Ainsi cet accord vise à l’atteinte de plusieurs objectifs :
La mise en conformité au regard des nouvelles dispositions, notamment celles prévues par les ordonnances de la loi travail,
L’adaptation de l’organisation du temps de travail à l’activité de l’entreprise,
La clarification de certains process et notamment ceux liés au décompte du temps de travail effectif et à sa rémunération,
Le suivi adapté de la charge de travail, notamment pour les salariés bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Au sein de la Société , il est distingué les salariés de la manière suivante :
Le personnel de chantier OUVRIER et ETAM « de Production »
Le personnel ETAM « sédentaire »
Les CADRES.
CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI et CDD – temps plein – temps partiel).
DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Septembre 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dès lors que des évolutions législatives ou conventionnelles auraient des effets directs sur les dispositions de cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’examiner la nécessité de sa mise en conformité. À cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision devra indiquer le ou les parties concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces parties.
PRINCIPES GENERAUX
3.1- Définition du travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, le travail effectif est comptabilisé dès lors que le salarié se trouve être à son poste de travail et ce jusqu’au moment où il le quitte.
Il est rappelé que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Il est rappelé que certaines absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail et ne sont pas prises en compte pour le calcul des jours de repos, et des heures supplémentaires. Il s’agit notamment :
Des congés payés, des jours fériés chômés, des congés pour évènements familiaux,
Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle, pour accident du travail, les rechutes, …
Des périodes de congé maternité et congé paternité,
Des absences non payées,
Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis,
Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : CPF de Transition Professionnel, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, …
3.2- Durées maximales de travail
3.2.1- Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne du travail effectif ne pourra excéder 10 heures.
Cependant, cette durée pourra être portée à 12 heures dans le cas restrictif suivant :
Motifs liés à l’organisation de l’entreprise dûment acceptés par la Direction, et portés à l’information des salariés
3.2.2- Durées hebdomadaires maximales
La durée maximale hebdomadaire de travail reste fixée sauf dérogations à 48 heures au cours d’une même semaine.
L’article L 3121-22 du Code du travail prévoit que la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives. Par dérogation au sein de notre entreprise et compte tenu des dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives.
3.3- Temps de repos
Le repos journalier ne pourra être inférieur à 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire ne pourra être inférieur à 24 heures + 11 heures soit 35 heures consécutives.
Sauf exception à la semaine de travail de 5 jours liée à des contraintes de service, d’organisation de chantier, le repos hebdomadaire interviendra les dimanches et les samedis en priorité.
3.4- Contingent annuel individuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 368 heures par salarié. La période de décompte du contingent annuel d’heures supplémentaire est l’exercice civil, à l’identique du calcul des jours de repos.
De fait, le contingent d’heures supplémentaires de l’année 2020 sera fixé à 242 heures par salarié pour l’année de transition.
3.5- Journée de solidarité
La journée de solidarité a été instituée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle consiste pour les salariés en une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Pour la Société, elle se traduit par une Contribution Solidarité Autonomie de 0,30 % sur la masse salariale brute.
Il est convenu que la journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte, jour férié payé non travaillé. Une journée de repos sera déduite des droits individuels de chaque salarié (pose d’1 RTT en priorité, la possibilité sera laissée aux salariés ne disposant pas de RTT de travailler le lundi de Pentecôte sans rémunération ou de poser 1 jour de congé avec la validation de leur hiérarchie).
À défaut de ne pouvoir comptabiliser une journée de repos au titre de la journée de solidarité, le salarié devra effectuer 7 heures de travail (pour un salarié à temps plein) qui ne lui seront pas rémunérées.
Les modalités seront arrêtées en concertation avec la hiérarchie.
4- DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CATEGORIE DES OUVRIERS et ETAM « Production », dite Catégorie 1
4.1- Définition de la catégorie
Les dispositions de l’article 4 et suivants concerneront les salariés de la Société relevant de la catégorie des Ouvriers et ETAM du Bâtiment non sédentaires ; c’est-à-dire ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise. À noter que les conducteurs de travaux ETAM, dont la mission comporte une part prépondérante de présence au bureau, ne sont pas concernés par la catégorie 1.
4.2- Contrôle du temps de travail
Le décompte horaire du temps de travail effectif tel que défini à l’article 3.1 sera effectué par la hiérarchie chaque semaine et validé impérativement par le Chargé d’Affaires ou le Conducteur de Travaux.
Chaque mois conformément à la procédure Pointages et au plus tard à la date indiquée dans le calendrier communiqué chaque année, les feuilles de pointages de l’équipe seront transmises par mail par le Chargé d’Affaires ou le Conducteur de Travaux au service RH.
Les journées qui feront l’objet d’un pointage anticipé seront régularisées le mois suivant s’il y a lieu.
Les parties conviennent qu’à la réception du bulletin de paie afférent, le salarié aura la possibilité de demander la correction en cas de décompte erroné à son Chargé d’Affaires ou Conducteur de Travaux qui transmettra la feuille de pointage rectificative au service RH qui effectuera la régularisation sur le mois suivant.
4.3- Décompte du temps de travail
4.3.1- Principe
L’horaire de base hebdomadaire servant de calcul à la rémunération reste fixé à 35 heures par semaine, et l’horaire de base mensuel est de 151,67 heures.
4.3.2- Durée du travail et horaires collectifs de travail
L’horaire hebdomadaire de référence fixé à 36 heures sera établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours (du lundi au vendredi).
Les journées d’absence seront le cas échéant décomptées sur la base de l’horaire effectif du cycle de travail.
Il pourra être dérogé à l’organisation du travail sur 5 jours tel que prévu à l’article 7.3.
Les horaires de référence s’appliquant sur la plupart des chantiers sont les suivants :
Du lundi au jeudi de 8h à 12 h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 12h
Néanmoins, il restera possible aux hiérarchies de déterminer des horaires spécifiques lors de l’ouverture d’un nouveau chantier. Notamment, si l’organisation de l’activité le nécessite, le vendredi après-midi pourra être travaillé à la demande expresse de la hiérarchie.
En cas de baisse importante d’activité, la Société ouvrira éventuellement des négociations pour réduire cette durée.
4.4- Recours aux heures supplémentaires et rappel de leur caractère obligatoire
Afin de valoriser les heures de travail réalisées dans un contexte de forte activité, il a été décidé d’étendre à l’ensemble du personnel de production (catégorie 1), y compris donc au personnel ETAM de production, l’application de la législation sur les heures supplémentaires.
Ainsi, toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine à la demande de l’employeur, donnera lieu à paiement immédiat avec application des majorations pour heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ont un caractère obligatoire.
Le décompte des heures de travail effectif sera effectué, comme prévu par la législation, du lundi au dimanche.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CATEGORIE DES ETAM « SEDENTAIRES », dite Catégorie 2
5.1- Définition de la catégorie ETAM
Les dispositions de l’article 5 et suivants concerneront les salariés de la Société relevant de la catégorie des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment à l’exclusion des ETAM dits non sédentaires visés à l’article 4, c’est-à-dire, comprenant le personnel administratif, bureau d’études et aide conducteurs travaux et conducteurs de travaux.
5.2- Contrôle du temps de travail
Le décompte horaire du temps de travail effectif tel que défini à l’article 3.1 sera effectué par le salarié ETAM chaque mois, avec validation de sa hiérarchie.
Le salarié ETAM soumet à sa hiérarchie son pointage individuel des heures effectives qu’il a régulièrement effectuées. Les journées qui feront l’objet d’un pointage anticipé seront régularisées le mois suivant s’il y a lieu.
Les parties conviennent qu’à la réception du bulletin de paie afférent, le salarié aura la possibilité de demander la correction en cas de décompte erroné.
5.3- Décompte du temps de travail
5.3.1- Principe
L’horaire de base hebdomadaire servant de calcul à la rémunération reste fixé à 35 heures par semaine, et l’horaire de base mensuel est de 151,67 heures.
5.3.2- Durée du travail et horaires collectifs de travail
L’horaire hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures, établi sur la base d’une organisation du travail sur 5 jours (du lundi au vendredi), mais le temps de travail annuel est réduit par l’attribution de journées ou demi-journées de repos supplémentaires. Ces jours de repos sont indemnisés par l’entreprise. Ils sont assimilables à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés.
Les journées d’absence seront le cas échéant décomptées sur la base de l’horaire effectif du cycle de travail.
Les horaires collectifs de référence sont les suivants :
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
5.4- Jours de repos (RTT)
5.4.1- Modalités d’acquisition des jours de repos
Les jours de repos sont gérés et décomptés sur l’année civile.
Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de travail effectif tel que défini à l’articles 3.1 sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N. Le nombre de jours de repos annuel pour une activité complète est de 11 jours après déduction de la journée de solidarité prévue à l’article 3.5.
5.4.2- Modalités de prise des jours de repos
La prise de jours de repos acquis sera au choix du salarié. La fixation de ces jours de repos fera l’objet d’un délai de prévenance suffisant et devra faire l’objet d’une demande écrite via le formulaire « demande d’absence » prévue à cet effet puis validé par le responsable hiérarchique et la Direction.
Il ne sera toutefois pas possible de prendre ces jours de repos par anticipation.
Toute absence au cours d’une demi-journée entraînera pour le salarié le décompte d’une demi-journée de repos.
Chaque 1er janvier, le solde positif des jours de repos est automatiquement remis à zéro, les droits positifs de fin d’exercice, sont définitivement perdus, ils ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
5.4.3- Entrée/sortie en cours d’année :
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de travail du 1er janvier N au 31 décembre N du fait de son entrée ou de son départ de la Société, ses droits aux jours de repos seront calculés en tenant compte de sa présence effective.
En cas de départ, l’excédent des jours pris sera retenu sur le solde de tout compte.
Le solde positif devra être pris avant le départ, il ne pourra faire l’objet d’un paiement.
5.5- Incidence des absences
Le nombre de jours de repos est calculé proportionnellement au temps de travail effectif tel que défini à l’article 3.1.
Dans l’hypothèse où en fin de période (chaque mois de décembre) le nombre de jours de repos pris excèderait le droit acquis, l’excédent sera retenu sur la paie.
5.6- Incidence du temps partiel
5.6.1- Égalité de traitement
Un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté leur sera garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
5.6.2- Modalité d’acquisition des repos pour les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel dont la durée du travail moyenne sur l’année n’atteindra pas 35 heures ne pourront pas prétendre aux jours de repos.
5.7- Recours aux heures supplémentaires (ou complémentaires) et rappel de leur caractère obligatoire
Le décompte des heures de travail effectif sera effectué du lundi au dimanche.
Toute heure effectuée au-delà de 37 heures par semaine (ou au-delà des heures prévues au contrat en ce qui concerne les temps partiels) doit être validée par la hiérarchie et devra être anticipée dans la mesure du possible. Une fiche d’autorisation de ces heures supplémentaires (ou complémentaires pour les temps partiels devra être établie et signée) (cf Annexe 1). Elle donnera lieu dans ce cas à paiement immédiat avec application des majorations pour heures supplémentaires (ou complémentaires) conformément à la législation en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ont un caractère obligatoire.
Si l’ETAM a besoin de faire des heures non sollicitées par sa hiérarchie, il doit solliciter leur validation par sa hiérarchie lors d’un entretien.
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CATEGORIE DES SALARIES EN FORFAIT JOURS, dite Catégorie 3
6.1- Définition légale et détermination des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective, il est rappelé qu’une convention individuelle de forfait jours peut être conclue avec les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés : à ce titre il est souligné que l’ensemble de la population cadre de la Société répond à cette définition,
6.2- Période de référence du forfait
Le décompte du forfait jours est établi sur la base de l’année civile.
6.3- Nombre de jours compris dans le forfait et décompte des journées travaillées sur l’année
6.3.1- Durée annuelle du forfait jours
La durée de travail annuelle est établie en nombre de jours travaillés sur la période de référence, avant déduction des éventuels jours de congés d’ancienneté.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, pour une année complète de travail d’un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
6.3.2- Décompte des journées travaillées
Le décompte des journées de travail effectif sera effectué par le salarié chaque mois.
Suivant le calendrier annuel de clôture paie transmis chaque début d’année, le salarié soumet à sa hiérarchie son pointage individuel des journées ou demi-journées de travail qu’il a régulièrement effectuées.
Les feuilles de pointages sont ensuite transmises par mail au service RH.
Les parties conviennent qu’à la réception du bulletin de paie afférent, le salarié aura la possibilité de demander la correction en cas de décompte erroné.
6.4- Incidence du forfait jours sur la rémunération
La rémunération minimale qui sera appliquée aux salariés définis à l’article 6.1 tiendra compte des barèmes des salaires minimas établis conventionnellement.
6.5- Jours de repos (RTT)
6.5.1- Acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de repos annuel résulte de la différence entre les jours théoriques travaillés après déduction des jours de congés payés théoriques (congé principal et 5ème semaine) et le forfait de 218 jours.
Ainsi le calcul sera effectué chaque année et le nombre de RTT pour l’année sera communiqué dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Les jours de repos doivent être pris sur cette même période et il est interdit de reporter d’une année sur l’autre les jours non pris.
6.5.2- Modalités de prise des jours de repos
Une journée sera déduite du compteur au titre de la journée de solidarité telle que prévue à l’article 3.6.
La prise de jours de repos acquis sera au choix du salarié. La fixation de ces jours de repos fera l’objet d’un délai de prévenance suffisant et de l’accord du responsable hiérarchique et de la Direction via le formulaire « demande d’absence » prévu à cet effet.
Il ne sera toutefois pas possible de prendre ces jours de repos par anticipation.
Toute absence au cours d’une demi-journée entraînera pour le salarié le décompte d’une demi-journée de repos.
6.5.3- Sort du compteur de jours de repos en fin de période
Chaque début d’exercice c’est-à-dire au 1er janvier, l’éventuel solde positif de jours de repos de l’exercice précédent est automatiquement remis à zéro, les droits positifs à repos de fin d’année sont définitivement perdus, ils ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.
6.5.4- Entrée/Sortie en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de travail du 1er janvier N au 31 décembre N du fait de son entrée ou de son départ de la Société, ses droits aux jours de repos seront calculés au prorata du temps de travail réellement effectué.
En cas de départ, l’éventuel excédent des jours pris sera retenu sur le solde de tout compte. Le solde positif devra être pris avant le départ, il ne pourra faire l’objet d’un paiement.
6.6- Incidence des absences
Le nombre de jours de repos est calculé proportionnellement au temps de travail effectif tel que défini à l’article 3.2.
Dans l’hypothèse où en fin de période (chaque mois de décembre) le nombre de jours repos pris excèderait le droit acquis, l’excédent sera retenu sur la paie.
6.7- Forfait jours réduits et incidence sur la rémunération
Les salariés en forfait jours réduits ne pourront prétendre à des journées de repos.
La rémunération des salariés en forfait jours réduits sera réduite en proportion du nombre de jours de présence effective de la façon suivante :
Nombre de jours prévus au forfait jours réduits / 218 jours
6.8- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
6.8.1- Respect des durées maximales de travail et du temps minimal de repos
Il est rappelé que malgré l’autonomie dont bénéficient ces salariés dans l’organisation de leur temps de travail, ils se doivent de respecter la réglementation rappelée dans les articles 3.4 et 3.5. En conséquence, le respect de ces seuils ne saurait caractériser une réduction de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou de remettre en cause l’absence de prévisibilité de leur durée du travail.
6.8.2- Veille de l’amplitude et de la charge de travail
Dans le cadre du suivi de l’organisation de leur travail, chaque salarié bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec leur responsable hiérarchique relatif à leur charge de travail et à l’amplitude de leurs journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, à l’organisation de leur travail dans l’entreprise, à l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale ainsi qu’à leur rémunération.
À tout moment, les salariés concernés pourront bénéficier d’un accès privilégié à leur supérieur hiérarchique s’ils estiment que leur temps de travail n’est pas en corrélation avec les missions qui leur sont confiées.
6.8.3- Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
Les salariés concernés par une convention de forfait jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu’à l’équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.
L’effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi l’utilisation des outils de communication (ex : ordinateur portable, tablette numérique, téléphone portable…) fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés, etc.
7-TRAVAIL DE NUIT – DES JOURS FERIES – DU SAMEDI - DU DIMANCHE
7.1- Travail de nuit
Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux ouvriers, ETAM et n’ont pas pour objet de se substituer aux dispositions relatives au travail de nuit habituel prévues par l’accord collectif National du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des Etam et des Cadres des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.
La mise en place du travail de nuit est nécessaire pour assurer la continuité des chantiers dans des circonstances particulières, en cas de demande particulière du client ou justifiée par les contraintes de production du chantier notamment pour des raisons de sécurité à l’égard du public ou des raisons de planning.
La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives. Elle peut être portée au delà dans des circonstances exceptionnelles après consultation des représentants du personnel .
La durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit est fixée à 40 heures sur douze semaines consécutives. En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation pourra être autorisée dans les conditions fixées par la loi.
7.1.1- Travail de nuit Exceptionnel
Le travail de nuit exceptionnel n’est ni du travail de nuit programmé, ni du travail de nuit habituel et n’entre pas dans une régularité horaire définie. Il peut intervenir dans des cas spécifiques pour des interventions ponctuelles et particulières.
La majoration de ces heures sera de 100% et ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.
Les salariés concernés devront bénéficier d’un repos minimal de 11 heures avant leur reprise du travail. Ils devront respecter également la durée maximale de travail de nuit.
Les salariés volontaires seront prioritairement sollicités dans ce cadre.
7.1.2- Travail de nuit planifié
Les dispositions relatives au travail de nuit planifié s’appliquent pour tout travail de nuit programmé effectué entre 21 heures et 6 heures des catégories Ouvriers et ETAM.
Le travail de nuit est considéré comme planifié dès lors qu’un délai de prévenance des collaborateurs de 5 jours, décompté en jours ouvrés, a été respecté.
Les heures effectuées dans ce cadre feront l’objet d’une majoration déterminée à l’ouverture du chantier par la hiérarchie et qui ne dépassera pas 50%. Elle sera payée en fin de mois et sera non cumulable avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 5 jours ouvrés, la majoration applicable devra être de 100% par assimilation au travail exceptionnel de nuit, et ce, jusqu’à ce qu’une période de 5 jours ouvrés ait été constatée à partir du jour où l’information a été faite aux collaborateurs concernés. Cette information doit être réalisée via le formulaire prévu à cet effet (Cf Annexe n°2).
En plus de la majoration de salaire pour le travail de nuit, le salarié bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur pour les heures effectuées de nuit dans les conditions suivantes : 1 heure de repos compensateur à récupérer à l’issue de chaque séquence de 35 heures de travail réalisés en période de nuit.
7.1.3- Travail de nuit habituel
Le travail de nuit habituel est régi par les dispositions de l’accord du 12 juillet 2006 et s’applique au salarié, Ouvrier et ETAM accomplissant au moins deux fois par semaine, dans son horaire habituel au moins trois heures de travail quotidien entre 21h et 6h ou effectuant au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
L’ensemble des dispositions prévues par l’accord s’appliquent dans ce contexte.
7.2- Travail des jours fériés
Conformément aux dispositions règlementaires une majoration de 100% des heures sera appliquée aux Ouvriers et ETAM travaillant un jour férié (hors 1er mai). Les salariés concernés seront préalablement informés avec précisions sur les circonstances justifiant le travail du jour férié.
7.3- Travail du samedi
Sous couvert du respect des dispositions prévues
à l’article 3.3 relatif aux durées maximales de travail,
à l’article 3.4 relatif au temps de repos hebdomadaire,
les heures travaillées le samedi seront payées sur le régime des heures supplémentaires, pour les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
7.4- Travail du dimanche
En cas de travail du dimanche, la majoration de 100% sera appliquée et ne pourra se cumuler aux éventuelles heures supplémentaires.
Le travail du dimanche fera l’objet d’une information préalable des salariés concernés sur les circonstances justifiant l’intervention.
8 - DISPOSITIONS FINALES
Il est établi par le représentant légal de après ratification à la majorité des deux tiers du personnel de (document annexé).
8.1- Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.
8.2- Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de .
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lognes , le 08/07/2020
la Direction,
Annexe 1 – Accord sur la durée et l’organisation du travail
FICHE D’AUTORISATION AU RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont concernés les ETAM sédentaires (Catégorie 2)
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 37 heures par semaine. Si l’ETAM a besoin de faire des heures non sollicitées par sa hiérarchie, il doit la solliciter lors d’un entretien pour inadéquation entre sa durée contractuelle de travail et sa charge de travail. Les ETAM effectuent leur pointage mensuel en indiquant les heures effectives de travail réellement effectuées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures y compris les majorations – à la demande de la hiérarchie – feront l’objet de paiement d’heures supplémentaires conformément à la règlementation en vigueur. Temps de travail effectif à ne pas dépasser : 10 heures/jour – 48 heures/semaine |
Nom Prénom : …………………………………………………………………………...… Matricule : ……………………
Fonction : ………………………………………………………. Service / Établissement……………..………………..
N° des semaines de dépassement concernées : …………………………………………………Mois : .…………
Nombre total d’heures supplémentaires autorisées : ……………………………………………………………..
Motifs du recours aux heures supplémentaires :
Fait le …………………………
Le collaborateur Le manager La Direction
Annexe 2 – Accord sur la durée et l’organisation du travail
INFORMATION - TRAVAIL DE NUIT PLANIFIE
Nom du Chantier :
N° Affaire du Chantier :
Période concernée par le travail de nuit planifié :
Du au
Nom du Responsable :
Date : Signature :
Liste des Collaborateurs concernés :
NOM et PRENOM | Date | Signature |
---|---|---|
Pour rappel :
La majoration appliquée pour le travail de nuit planifié est de …….%.
Pas de cumul de majorations en cas de réalisation d’heures supplémentaires
1 heure de repos compensateur à récupérer à l’issue de chaque séquence de 35 heures de travail de nuit planifié réalisées
SOMMAIRE PAGES
PREAMBULE 01
CHAMPS D’APPLICATION 02
DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD 02
PRINCIPES GENERAUX 02
3.1- Définition du travail effectif
3.2- Durées maximales de travail
3.2.1- Durée quotidienne maximale
3.2.2- Durées hebdomadaires maximales 03
3.3- Temps de repos
3.4- Contingent annuel individuel d’heures supplémentaires
3.5- Journée de solidarité
4- DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CATEGORIE DES OUVRIERS ET ETAM « PRODUCTION » dite Catégorie 1 03
4.1- Définition de la catégorie
4.2- Contrôle du temps de travail 04
4.3- Décompte du temps de travail
4.3.1- Principe
4.3.2- Durée du travail et horaires collectifs de travail
4.4- Recours aux heures supplémentaires et rappel de leur caractère obligatoire
4.5- Sort des compteurs RTT des ETAM dits « Production au 1er Septembre 2020
5- DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CATEGORIE DES ETAM « SEDENTAIRES », dite Catégorie 2 05
5.1- Définition de la catégorie ETAM
5.2- Contrôle du temps de travail
5.3- Décompte du temps de travail
5.3.1- Principe
5.3.2- Durée de travail et horaires collectifs du travail
5.4- Jours de repos (RTT)
5.4.1- Modalités d’acquisition des jours de repos
5.4.2- Modalités de prise des jours de repos 06
5.4.3- Entrée/sortie en cours d’année
5.5- Incidence des absences
5.6- Incidence du temps partiel
5.6.1- Égalité de traitement
5.6.2- Modalité d’acquisition des jours de repos pour les salariés à temps partiel
5.7- Recours aux heures supplémentaires (ou complémentaires) et rappel de leur caractère obligatoire
6- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS dite Catégorie 3 07
6.1- Définition légale et détermination des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
PAGES
6.2- Période de référence du forfait
6.3- Nombre de jours compris dans le forfait et décompte des journées travaillées sur l’année
6.3.1- Durée annuelle du forfait jours
6.3.2- Décompte des journées travaillées
6.4- Incidence du forfait jours sur la rémunération
6.5- Jours de repos (RTT)
6.5.1- Modalités d’acquisition des jours de repos
6.5.2- Modalités de prise des jours de repos 08
6.5.3- Sort du compteur des jours de repos en fin de période
6.5.4- Entrée/Sortie en cours d’année
6.6- Incidence des absences
6.7- - Forfait jours réduits et incidence sur la rémunération
6.8- Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
6.8.1- Respect des durées maximales de travail et de temps minimal de repos
6.8.2- Veille de l’amplitude et de la charge de travail
6.8.3- Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion 09
7- TRAVAIL DE NUIT – DES JOURS FERIES – DU SAMEDI – DU DIMANCHE 09
7.1- Travail de nuit
7.1.1- Travail de nuit exceptionnel
7.1.2- Travail de nuit planifié
7.1.3- Travail de nuit habituel 10
7.2- Travail des jours fériés
7.3- Travail du samedi
7.4- Travail du dimanche
8- DISPOSITIONS FINALES 10
8.1- Dénonciation
8-2- Formalités de dépôt
ANNEXE 1 – Fiche d’autorisation au recours aux heures supplémentaires 12
ANNEXE 2 – Information Travail de nuit planifié 13
RATIFICATION ACCORD SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Cette feuille d’émargement a pour but de recueillir votre accord sur l’instauration d’un accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de notre société. Tous les salariés de l’entreprise participent à cette consultation.
Un courrier d’information, reprenant le texte de l’accord, a été transmis à l’ensemble des salariés.
Cette consultation interviendra le 8 Juillet 2020.
Si les deux tiers des salariés se prononcent en faveur de cet accord, il sera signé et déposé auprès de la DIRECCTE dans les 15 jours suivants sa signature en vue de son application à compter du 1er Septembre 2020.
Est annexé à la feuille d’émargement l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que la liste des salariés devant être consultés.
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Les salariés
NOMS PRENOMS | SIGNATURES |
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