Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez SOC.AZIMUTS SECURITE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC.AZIMUTS SECURITE PRIVEE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06920012953
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOC.AZIMUTS SECURITE PRIVEE
Etablissement : 48070919500055 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2023-08-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre

AZIMUTS HOMELAND SECURITY SERVICES représentée par,

D’une part, et :

Délégué syndical CFE – CGC

Déléguée syndicale CFTC

D’autre part, il a été convenu ce qui suit :

PRESENTATION

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à l’épanouissement des salariés. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver l’activité de l’entreprise notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et environnement aléatoire de notre secteur d’activité.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société.

Ces dispositions annulent et se substituent à toutes clauses ou usages liés aux congés payés ayant existé dans l’entreprise.

  1. DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DU CONGES PAYES

ARTICLE 1 – Période de référence

La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 2 – Ouverture des droits à congés payés

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

  1. Le décompte des congés payés

Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrables.

  1. Acquisition mensuelle des congés payés

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

Si le salarié n'a pas effectué un mois de travail complet, le calcul des congés payés est réalisé au prorata du nombre de jours travaillés dans le mois.

La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables.

  1. Disponibilité du droit aux congés payés

Les salariés ayant travaillé pendant toute la période d’acquisition disposent de tous les droits à congés payés dès le 1er juin de chaque année.

A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique des salariés, des demandes éventuelles de congés payés anticipées pourront être validées par la hiérarchie dans les conditions légales.

  1. PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 3 – Modalités de prise des congés payés

  1. Le principe

Conformément aux dispositions légales (Article L. 3141-13 du code du travail) et conventionnelles, les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année au cours de la période de référence, soit du 1er mai au 30 avril.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 décembre de chaque année, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore pris la totalité de ses droits à congés payés de l’année, et sera fondée d’exiger que les intéressés prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 30 avril de l’année à venir.

  1. Exception

Le salarié peut demander éventuellement de reporter les congés non pris après un retour de congé maternité ou d’adoption (art. L. 3141–2), ou une longue absence justifiée.

Le report est aussi possible dans le cas, par nature exceptionnelle, où des contraintes d’exploitation n’ont pas permis d’accorder, à plusieurs reprises, des congés payés au salarié.

Dans ce cas les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Le salarié qui n’a pas pris la totalité de ces congés (de l’année de référence N-1) au 31 mai de l’année de référence N, la direction se garde le droit d’imposer au salarié le solde restant de ses congés payés (de l’année N-1), entre le 1er juin et le 31 décembre de l’année de référence N+1.

Le salarié peut demander éventuellement de reporter la 5ème semaine des congés payés jusqu’au départ en congés création d’entreprise ou congé sabbatique dans le cadre légal.

ARTICLE 4 – Période de prise et fixation des congés payés

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er mai au 30 avril. Cette période de référence est répartie en trois sous-périodes :

- Période 1 : du 1èr mai au 31 octobre,

- Période 2 : du 1èr novembre au 31 janvier,

- Période 3 : du 1èr février au 30 avril.

Afin que chaque salarié de l’entreprise puisse bénéficier de congés payés pendant la période d’été et pour le bon fonctionnement de l’entreprise, la durée des congés payés est :

- Sous réserve que le salarié ait acquis les droits, de 2 semaines continues du 1èr mai au 31 octobre,

- D’au moins 3 semaines, continues ou non, du 1er novembre au 30 avril.

ARTICLE 5 – Prime d’étalement

Les salariés qui prendront deux des quatre semaines de leur congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre bénéficieront d'une prime d'étalement des vacances.

Cette prime, d'un montant de 4 % de l'indemnité de congés payés perçue pour cette période, est subordonnée à la prise effective des congés posés et le respect des dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.

Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et n'ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d'étalement des vacances.

ARTICLE 6 – La gestion des congés payés

6.1 Demandes de prise de congés payés

Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés par courrier ou à l’aide de l’application dédiée.

Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

- Avant le 15 février de chaque année pour la période du 1èr mai au 31 octobre (période 1),

- Avant le 15 août de chaque année pour la période du 1èr novembre au 31 janvier (période 2),

- Avant le 15 novembre de chaque année pour la période du 1èr février au 30 avril (Période 3).

6.2 Validation des demandes de congés payés

La direction doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :

- Une réponse au plus tard le 1er avril pour les congés payés de la période 1

- Une réponse au plus tard le 1er octobre pour les congés payés de la période 2

- Une réponse au plus tard le 1er janvier pour les congés payés de la période 3

La direction valide ou refuse les demandent de prises de congés dans la limite des contraintes liées à l’activité de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, l'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ. Il devra, dans ce cas, respecter un délai de 15 jours. Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

6.3 Critères d’ordres de priorité pour les congés

Un système de point est mis en place pour départager les salariés en cas d’impossibilités d’accorder des congés à plusieurs salariés en même temps.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Le salarié ayant le plus grand score est prioritaire.

Les points acquis sont :

  • Enfant à charge de 16 ans moins 1jour ou moins : 0,5 point par enfant

  • Enfant ou adulte handicapé dépendant, ou personne âgée en perte d'autonomie dépendante : 1 point

  • Ancienneté : 0,25 point par année d’ancienneté

  • Congés simultanés dans un second emploi : 0,5 point

  • Congés simultanés de l’épouse/époux : 0,5 point

  • Contrainte liée à l’hébergement d’un chien de travail : 0,45 point par chien

La justification des enfants à charge se fait sur la base de la présentation d’un extrait d’acte de naissance.

La justification des enfants ou adultes handicapés dépendants, ou des personnes âgée sen perte d’autonomie dépendantes, se fait sur la base de la présentation du document de tutelle.

ARTICLE 7 – Autres dispositions

Pour toutes autres modalités d’application non précisées, il sera fait référence à la C.C.N. 3196 IDCC.

  1. DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 8 – Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 01/01/2021 et prendra fin le 30/09/2023.

  1. RENOUVELLEMENT, EXPIRATION ET REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – Renouvellement

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins un mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 11 – Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1.

Cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  1. FORMALITES DE DEPOT ET CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 12 - Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord donnera en outre lieu à un dépôt :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon sur support papier signé par les parties,

- sous format électronique à la CPPNI - cppni@lapreventionsecurite.org,

- un exemplaire sera établi pour chaque partie.

ARTICLE 13 – Conditions de suivi de l’accord

Un bilan de l’application de cet accord sera établi courant l’année 2023 et sera soumis aux représentants du personnel.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires

A Lyon Saint-Exupéry, le 23/09/2020

La société AZIMUTS HOMELAND SECURITY SERVICES représentée par,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

CFE - CGC

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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