Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation de la réduction du temps de travail au sein de la société PROACHAT SNC" chez PROACHAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROACHAT et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220021778
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : PROACHAT
Etablissement : 48077537800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE PROACHAT SNC
Entre
La société PROACHAT SNC, Société en nom collectif au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 480 775 378, dont le siège social est Immeuble West Plaza, 11 rue du Débarcadère – 92700 Colombes.
D’une part,
Et d’autre part,
En sa qualité de membre élu du CSE - représentant du collège unique
a été conclu le présent accord relatif à l’organisation de la réduction du temps de travail.
PREAMBULE
Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise PROACHAT SNC.
PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à toute pratique antérieure.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui seraient plus favorables.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. A l’issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l’employeur, l’accord continue à s'appliquer jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord et au plus durant une période de douze mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et le Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
En outre, en cas d'évolution ultérieure des textes légaux ou des demandes de modification substantielle ayant des conséquences significatives sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires se réunissent à l’initiative de la Direction en vue d’arrêter les aménagements éventuellement nécessaires.
ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les heures effectuées en modification ou dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur et/ou elles ne sont pas liées à des sujétions de service.
Dès lors, sont exclus du décompte de la durée du travail :
- le temps de repas ;
- le temps de pause ;
- les heures effectuées à l’initiative du collaborateur hors sujétion de service* ;
- dans le cadre d’un horaire fixe : avant le début ou après la fin de cet horaire ;
- dans le cadre d’un horaire mobile : avant le début de la plage mobile du matin, après la fin de plage mobile du soir ou au cours de la pause déjeuner et, dans le cadre de la semaine, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail auquel est tenu le salarié.
* sont considérée comme sujétion de service, l’accueil physique ou téléphonique du client ou la survenance d’évènements exceptionnels entraînant ponctuellement un dépassement de l’horaire normal de travail.
DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail ne peut excéder 1607 heures incluant la journée de solidarité. La durée de travail hebdomadaire est fixée à 37h, il en résulte l’octroi d’une journée d’ARTT mensuellement.
Les horaires de travail sont affichés dans l’entreprise.
ACQUISITION DES JOURNEES D’ARTT
Dans les cas d’acquisition de droits à jours de repos RTT sur l’année, celle-ci s’effectue mensuellement, proportionnellement au temps de présence effective du salarié.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
ABSENCES REDUISANT LES DROITS A JOURS DE REPOS RTT
Les absences ayant une incidence sur les droits sont :
- toutes absences et congés non rémunérés ;
- toutes absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux congé individuel de formation.
UTILISATION
Les jours de repos RTT ne sont pas sécables, ils doivent être posés par journée complète. Ceux non utilisés peuvent être reportés sur le trimestre ou le semestre suivant. Ceux n’ayant pas été utilisés à la fin de l’année civile en cours ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
Le cumul de jours de repos RTT est autorisé dans la limite de trois cumulables une fois par an et deux RTT cumulables trois fois par an. Ces jours de repos RTT peuvent être associées à des congés.
L’employeur s’octroie le droit d’imposer deux jours de repos RTT deux fois par an, à savoir le lundi de Pentecôte et le 24 ou 31 décembre de chaque année.
ACQUISION DES DROITS A CONGES PAYES
La période d'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.
Les congés payés à acquérir, ne valant que sous réserve que le contrat de travail ne fasse pas l'objet au cours de cette période, d’une rupture ou d'une suspension à temps complet entraînant l'absence de versement d'une rémunération.
Les congés payés non utilisés, ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
CONGE POUR DEMENAGEMENT
Une journée de congé pour déménagement est octroyée. Cette journée est payée et prise en compte dans le calcul de l’ancienneté. La prise de ce congé est limitée à une journée par an et par salarié sur présentation de justificatif.
ORGANISATION DES CONGES
Les autorisations de départ en congés sont subordonnées aux nécessités de service. Sauf raison majeure, la demande de prise de congés d'une durée supérieure ou égale à 5 jours doit être transmise six semaines au moins avant la date souhaitée de départ en congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse au plus tard un mois avant la date du départ autorisé.
Faute pour les salariés d’une équipe de concilier leurs souhaits et les besoin en organisation, une priorité de départ peut être réservée par roulement aux salariés dont la situation de famille présente des aspects particuliers et/ou ayant des enfants d’âge scolaire.
DECOMPTE DES CONGES
II est convenu que chaque jour non travaillé pour motif de congé est décompté pour un jour quelle que soit la durée de la journée de travail.
HORAIRE MOBILE
Les salariés bénéficiant de l'horaire mobile gèrent leur temps de travail sur la semaine dans le cadre des directives données par leur hiérarchie pour tenir compte des impératifs et des contraintes du service en respectant les plages horaires suivantes :
deux plages fixes de présence obligatoire de :
9h00 à 17h30 du lundi au jeudi ; 9h00 à 17h00 le vendredi
10h00 à 18h30 du lundi au jeudi ; 10h00 à 18h00 le vendredi
L’interruption pour le déjeuner est fixée à une durée d’une heure.
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes conditions d'ouverture de droit à congés payés que les salariés à temps complet, peu important l'horaire pratiqué (c. trav. art. L. 3123-11).
Les salariés qui accèdent au temps partiel bénéficie d’une journée d’ARTT accordée mensuellement, au prorata du temps de présence du/de la salariée.
Afin d'éviter les aléas dans le décompte des jours de repos pour les salariés travaillant à temps partiel, dans le cas d’un salarié travaillant lundi, mardi, jeudi et vendredi par exemple, si l'employeur accepte des congés payés le lundi et le mardi, il faudra lui décomptes 3 jours ouvrés de congés payés. Il faudra donc que le salarié pose son mercredi en congé payé ou RTT.
Si en revanche, il/elle pose le jeudi, vendredi, 2 jours de congés lui seront décomptés.
DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent accord est signé en deux exemplaires et déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à partir de laquelle il sera transmis automatiquement à la DIRECCTE et un exemplaire papier sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à Colombes, le 16 novembre 2020
En deux exemplaires originaux,
Directrice de la Stratégie PROACHAT Membre élu du CSE
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