Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RESIDENCE LES OPALINES - LES OPALINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE LES OPALINES - LES OPALINES et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419001697
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES OPALINES
Etablissement : 48085852100010 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.R.L. LES OPALINES, 1200 Route de Thury Harcourt - 14220 - LES MOUTIERS EN CINGLAIS (N° SIRET : 480 858 521 00010), représenté par Monsieur, gérant, ayant tous pouvoirs à cet effet.
D'une part
déléguée du personnel
D'autre part
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
TITRE I – ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 – Durée du travail
Article 2 – Définition du temps de travail effectif
Article 3 – Temps de pause
Article 4 – Durée quotidienne du travail
Article 5 – Repos quotidien
TITRE II – ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année
Article 2 – Répartition sur l’année
Salariés à temps plein
Régime juridique
Les heures supplémentaires
Contrôle de la durée du travail
Rémunération
Programme indicatif
Salariés à temps partiel
Régime juridique
Horaires
Modification des horaires
Les heures complémentaires
Décompte du temps de travail
Rémunération
TITRE III – CONDITION D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Article 1 – Prise d’effet de l’accord
Article 2 – Révision
Article 3 – Dénonciation
Article 4 – Adhésion
Article 5 – Suivi de l’accord
Article 6 – Dépôt et publicité
PREAMBULE
Profession caractérisée par de fortes demandes et contraintes liées à la nécessité d’assurer la sécurité et le bien-être des résidents, ainsi que par le caractère de service de ses activités, l’entreprise se doit de répondre à l’ensemble de ces exigences en aménageant le temps de travail des salariés par souci de réactivité. Les parties ont donc souhaité aménager le temps de travail au sein des différents services afin de l'adapter aux nouvelles exigences de l'activité et d'harmoniser la gestion du temps de travail.
Par ailleurs, l’activité d’hébergement médicalisé pour personnes âgées est soumise à la nécessité d’une variabilité de sa charge de travail, afin de répondre aux besoins immédiats des résidents tout en libérant du temps de repos pour les salariés, ce qui nécessité une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité basse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Les signataires du présent accord conviennent d’aborder les dispositions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail pour favoriser l’emploi au sein de l’entreprise. Pour ce faire, toutes les dispositions du présent accord ont pour objectif de promouvoir les dispositifs d’organisation du travail, facteurs de création d’emplois stables.
C’est dans ce but que la Direction a invité la délégation du personnel à négocier la réorganisation du temps de travail dans les limites des dispositions légales et conventionnelles
CHAMP d’application de l'accord
Le présent accord a pour objet, s’agissant des salariés des services de soins (aides-soignantes, aides-médico-psychologiques , infirmières, infirmière coordinatrice, agent de service hôtelier) et de renfort aux services de soins (cuisiniers, services techniques), de substituer au mode d’aménagement du temps de travail par cycle, le mode d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire sur le fondement des articles L 3121-41 à L 3121-47 du Code du Travail.
Pour mémoire l’article L 3121-44 du Code du Travail, ouvrant le principe du recours à ce mode d’aménagement du temps de travail, dispose que, le recours à un tel mode d’aménagement du temps de travail est ouvert par le biais d’un accord d’entreprise lequel doit prévoir notamment :
La période de référence qui ne peut excéder un an ou si un accord de branche l’autorise trois ans,
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences, ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence,
S’il s’applique aux salariés à temps partiel et, dans ce cas, les modalités de communication et de répartition de la durée et des horaires de travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés cadres et non cadres des services de la S.A.R.L. LES OPALINES. : Contrats à durée indéterminée, contrats de travail à durée déterminée, temps pleins, temps partiels, contrats de professionnalisation et apprentis :
Les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application. Sont considérés comme cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
TITRE I - ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 1 - Durée du travail
A compter de sa date d'effet, la durée conventionnelle de travail est fixée à 1.607 heures par an, journée de solidarité incluse pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.
ARTICLE 2 - Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Concernant les salariés pour lesquels le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur maintiendra ce temps dans le temps de travail.
Hormis les cas expressément prévus par le présent accord, le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.
ARTICLE 3 - Temps de pause
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
La pause interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) en fonction des impératifs de service décidés par l’employeur ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple).
Les pauses et coupures sont fixées au niveau de chaque service en fonction de l'organisation du travail qui y est en vigueur. La pause principale entre deux séquences de travail, dite pause méridienne, aura une durée minimale de 40 minutes, et une durée maximale de 90 minutes.
Cette durée pourra être exceptionnellement réduite à 30 minutes en cas :
De retard pris dans soins et services apportés aux résidents ;
D’arrivée imprévue de résident devant impérativement être pris en charge ;
D’absence imprévue d’un collègue.
Cette durée pourra également être étendue en cas de nécessité sur demande de l’employeur moyennant un délai de prévenance de 2 mois à 2 heures.
ARTICLE 4 - Durée Quotidienne du Travail :
Eu égard aux nécessités de service liées à l’activité d’hébergement de personnes âgées dépendantes, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures pour le travail de jour et de nuit. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail, soit une augmentation du repos quotidien, soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines.
ARTICLE 5 - Repos Quotidien :
L’activité de la société étant caractérisée d’une part une activité de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des personnes, et d’autre part par la continuité du service, la durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.
En cas de surcroit d’activités ou de circonstances exceptionnelles notamment liés au remplacement d’un salarié absent ou d’un déplacement pour assister à une formation professionnelle, cette durée pourra être réduite sans descendre en dessous de 9 heures.
Le cas échéant, le salarié bénéficiera d’une durée de repos au moins équivalente à la durée de repos réduite. Les heures acquises à ce titre ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative de l’employeur et par moitié à l’initiative des salariés dans un délai de 6 mois à compter de leur acquisition.
TITRE II - Organisation collective du temps de travail
En application des articles L 3121-41 et L 3121-44 du Code du Travail, il est convenu d’un aménagement de la durée du travail de manière pluri hebdomadaire.
ARTICLE 1 - Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année
Objectifs d’organisation
Améliorer la qualité de service auprès des résidents (temps d’attente, prestations, amplitudes d’ouvertures, urgences, réactivité),
Intégrer dans le mode d’organisation du travail une souplesse pour s’adapter aux charges de travail et assurer un volume de travail constant pendant les vacances et équitablement réparti ;
Pouvoir optimiser les amplitudes de travail et parvenir à une organisation équitable et respectueuse de la vie privée et/ou familiale.
ARTICLE 2 - Répartition sur l’année
Salariés à temps plein
1.1 - Régime juridique
La durée du temps de travail est fixée dans un cadre annuel à une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. La période annuelle retenue est une période de 12 mois s’étendant du 1er juin au 31 mai N+1.
Il est rappelé dans ce cadre, qu’une semaine débute le lundi à 0 heures et prend fin le dimanche à 24 heures.
Viennent en déduction de cette durée annuelle, le cas échéant, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures.
Dans le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail, la durée hebdomadaire peut être supérieure ou inférieure à 35 heures, ceci dans le respect des limites légales de durée maximale hebdomadaire, ou maximale moyenne hebdomadaire. En principe la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine isolée, et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines, sauf circonstances exceptionnelles.
Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
1.2 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Dans cette limite les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que si la durée du travail n’est pas effectuée sur la période de référence, de par une sous activité du salarié, les heures correspondantes ne peuvent être déduites du salaire en fin de période «ou récupérées» sur la période suivante.
Ces heures déficitaires sont perdues pour l’employeur et restent acquises au salarié.
A l’issue de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée théorique de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires dont le taux de majoration sera déterminé fonction des dispositions légales :
Heures effectuées dans la limite de la durée du travail sur la période de référence : rémunération mensualisée au taux horaire normal,
Moyenne des heures effectuées correspondant à un dépassement jusqu’à 8 heures par semaine en moyenne de travail théorique de la période de référence : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25 %
Moyenne des heures effectuées correspondant à un dépassement au-delà 8 heures par semaine en moyenne de travail théorique de la période de référence : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50 %.
Dans ce cadre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par l’employeur.
Le choix entre le paiement ou le repos sera réalisé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour l’autre moitié selon le souhait de l’employeur.
Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.
1.3 - Contrôle de la durée du travail
Un compte individuel de compensation permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié. Le décompte sera annexé mensuellement au bulletin de salaire. Le décompte du temps de travail est assuré au moyen d’une badgeuse, les salariés devant badger lors de chaque prise de poste, lors de chaque pause rémunérée, et à chaque sortie, tant en début et fin de journée qu’au moment de la pause méridienne ou de toute autre absence momentanée.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de 35 heures défini dans le présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié concerné par le présent accord.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectuées et assimilées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
l’écart cumulé depuis le début de la période annuelle.
Cette situation mensuelle doit être communiquée chaque mois au salarié.
Pour le fonctionnement du compte individuel de compensation, il est précisé que la situation mensuelle de ce compte est arrêtée le dernier jour du planning et tiendra compte des semaines civiles complètes achevées. Ce décompte sera renseigné sur la feuille de paie du salarié.
1.4 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Incidence des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires, au cours de la période d’absence.
En cas de période non travaillée donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, telles que la maladie, les accidents, les congés légaux ou conventionnels, les périodes de formation, l’indemnisation due sera calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre d’heures d’absences réelles.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.
Embauches et départs en cours d’année
Pour les salariés embauchés au cours de période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis, du temps de présence du salarié, sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par les incapacités résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées.
1.5 - Programme indicatif
La durée moyenne collective de 35 heures hebdomadaires, pour un salarié à temps complet, pourra être établie sur une période de 12 mois s’étendant du 1er juin au 31 mai N+1.
Ce principe permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée octroyées par journées ou demi-journées quand l’effectif est au complet.
Les modalités de récupération seront fonction de la charge de travail du service et seront fixées par la Direction ou la personne chargée des plannings.
L’horaire hebdomadaire ne pourra pas dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines et l’horaire journalier sera au maximum de 12 heures.
Le programme indicatif est établi pour chaque service par la direction après consultation des délégués du personnel à partir des principes suivants :
Durant les périodes où l’effectif est au complet, la durée du travail pourra être organisée sur 5 jours ou moins ;
Durant les périodes où une partie de l’effectif est absente ou en congé, la durée du travail pourra être organisée sur 5 jours ou plus.
L’horaire hebdomadaire pourra être inférieur, égal ou supérieur à 35 heures.
Afin de faciliter l’établissement du programme indicatif, il sera demandé aux salariés de communiquer les dates prévisibles de leur congé payé principal au moins 6 mois avant le départ. Les souhaits fermes concernant les dates de départ définitives devront être communiqués à l’employeur au plus tard 3 mois avant le début de la période habituelle de départ en congé principal des salariés que les parties fixent au 1er juin.
A l’intérieur de ce programme indicatif, et compte tenu des particularités liées aux différents services, la programmation annuelle sera adaptée chaque semaine en fonction des besoins réels de la société. Les salariés en seront avertis au moins 15 jours avant leur mise en œuvre.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures. Les circonstances exceptionnelles, sans que la liste soit exhaustive, pourront être :
L’absence non programmée d’un collègue de travail ;
La panne d’un ou plusieurs matériels ;
Les intempéries qui empêchent le personnel de se rendre au travail.
Salariés à temps partiel
1.1 - Régime juridique
Pour l’ensemble des salariés concernés, le temps de travail sera réparti conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, dans un cadre d’une période annuelle qui s’étend du 1er juin au 31 mai N+1.
La durée hebdomadaire ou mensuelle pourra varier sur tout ou partie de l’année, de telle sorte que les heures planifiées effectuées au-delà ou en deçà de la durée contractuelle de base se compensent arithmétiquement au cours de la période de référence. A titre d’exemple, un salarié qui demande une réduction de son temps de travail à 80% devra, dans un cadre annuel, effectuer une durée de 1.285 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. Un salarié qui demande une réduction de son temps de travail à 50% devra, dans un cadre annuel, effectuer une durée de 804 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.
1.2 - Horaires
Un mois avant le début de la période de référence, il est présenté à chacun des collaborateurs concerné les besoins de l’activité prévisible sur chacune des semaines, qui pourront à cette occasion exprimer leurs souhaits sur d’éventuels jours de repos, congés annuels, volume horaire. C’est à partir de cette grille d’activité que la Direction établira les plannings.
Afin de faciliter l’établissement du programme indicatif, il sera demandé aux salariés de communiquer les dates prévisibles de leur congé payé principal au moins 6 mois avant le départ. Les souhaits fermes concernant les dates de départ définitives devront être communiqués à l’employeur au plus tard 3 mois avant le début de la période habituelle de départ en congé principal des salariés que les parties fixent au 1er juin.
Le salarié à temps partiel aura connaissance de ses horaires de travail de principe au moins 1 mois avant le début de la période.
Pour tenir compte des besoins de l’activité, la durée du travail et l’horaire de travail peuvent être modifiés à la hausse ou à la baisse. La nature de la modification peut consister :
En une augmentation ou diminution de la durée de travail prévue par le contrat ;
En une augmentation ou une diminution du nombre de jours travaillés au cours d’une semaine ou d’un mois, ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;
En une augmentation ou une diminution du nombre d’heures de travail pour chaque journée travaillée, ou en une répartition différente des horaires de travail.
Un compte de compensation individuel est établi pour chaque collaborateur. Ce compte permet un suivi des heures prévues en plus ou en moins par rapport à l’horaire contractuel, lesquelles seront comptabilisées de façon arithmétique en débit ou en crédit. Le décompte sera annexé mensuellement au bulletin de salaire.
1.3 – Modification des horaires
Conformément à l’article L 3123-16 du code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure. Cette coupure ne pourra pas excéder cinq heures. En contrepartie, la durée du travail ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaire, ou à son équivalent mensuel. Une période minimale de travail quotidien est fixée à 3 heures pour chaque journée travaillée.
En cas de modification ultérieure de cette répartition de l'horaire de travail, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre remise en main propre contre décharge au moins 7 jours à l'avance.
Une modification de la répartition pourra être décidée en cas de :
modification des horaires d’ouverture de l’entreprise,
changement de service,
remplacement de salarié(s) absent(s)
surcroît temporaire d'activité,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
jours fériés,
modification de l'organisation,
action de formation,
évolution des technologies.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours et pour toutes les heures où l’entreprise est susceptible d’être ouverte.
Ce délai de prévenance de 7 jours pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
L’absence non programmée d’un collègue de travail ;
La panne d’un ou plusieurs matériels ;
Les intempéries qui empêchent le personnel de se rendre au travail.
La nouvelle répartition de l'horaire de travail sur les différents jours de la semaine sera alors fixée selon les besoins de l'entreprise. Des journées à temps complet pourront être demandées à la place des horaires habituels. Pour toute modification intervenant en deçà de 7 jours ouvrés à l’initiative de la Direction impliquant pour le salarié de prendre son poste de travail sur un jour en principe non travaillé, une contrepartie est accordée au salarié concerné au titre de la gêne occasionnée correspondant à une demi-heure de travail effectif créditée sur le compteur d’heures annuelles à réaliser.
Le salarié pourra refuser cette nouvelle répartition de son horaire s'il justifie d'un des motifs légitimes suivants : obligations familiales impérieuses, suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, activité salariée dans une autre entreprise ou activité professionnelle non salariée.
L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié pourra demander à être reçu par l’employeur afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.
La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés.
Au cas où le salarié ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite.
1.4 - Les heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée, sur la période de référence, dans la limite du tiers de cette durée.
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen et sans pouvoir atteindre la durée légale du travail n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.
Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 %.
1.5 - Décompte du temps de travail
Un compte individuel de compensation permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié.
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire contractuel, un compte de compensation est institué pour chaque salarié à temps partiel concerné par le présent accord.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectuées et assimilées,
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
l’écart cumulé depuis le début de la période annuelle.
Cette situation mensuelle doit être communiquée chaque mois au salarié.
Pour le fonctionnement du compte individuel de compensation, il est précisé :
qu’une journée de compensation équivaut au temps qui aurait dû être accompli cette journée,
que la situation mensuelle de ce compte est arrêtée le dernier jour du mois. Ce décompte, signé par l’employeur ou son représentant, est communiqué au salarié qui le contresigne.
1.6 - Rémunération
Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante, quel que soit le nombre d'heures ou de jours réellement travaillés au cours du mois, calculée sur la base du volume horaire défini au contrat de travail.
En cas de période non travaillée donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, telles que la maladie, les accidents, les congés légaux ou conventionnels, les périodes de formation, l’indemnisation due sera calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre d’heures d’absences réelles.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées.
TITRE III – CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Article 1 - Prise d'effet de l'accord
L'accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la validation de l'accord et l'accomplissement des formalités de publicité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.
Article 2 - Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 3 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 5 – Suivi de l’accord
Les signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de se réunir une fois par an dans le premier mois qui suit l’expiration de la période de référence.
Article 6 - Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l'entreprise auprès de la DIRECCTE compétente pour le lieu de conclusion de l'accord (1 exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.
Les Moutiers en Cinglais, le 23 Mai 2019
Pour les OPALINES Monsieur |
La déléguée du personnel |
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