Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au solde des variables de paie des stagiaires conducteur et AFR de la société EURO CARGO RAIL" chez EURO CARGO RAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CGT-FO le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, divers points, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CGT-FO
Numero : T09321006349
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600451 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29
Accord d’entreprise relatif au solde des variables de paie des stagiaires conducteur et AFR de la société EURO CARGO RAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 79 523 261 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;
FO, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;
CFTC, représentée par, délégué syndical au sein de la Société ;
UNSA, représentée par, déléguée syndicale au sein de la Société ;
D’AUTRE PART.
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE :
Afin de pourvoir à ses besoins en Conducteur de ligne et en agent formateur reconnaisseurs (AFR), la société EURO CARGO RAIL embauche :
des salariés dit « Stagiaire conducteur de trains » en contrat de professionnalisation à durée indéterminée comprenant une action de formation d’une durée de 9 mois.
Des salariés dit « Stagiaire AFR » en contrat de professionnalisation à durée indéterminée comprenant une action de formation d’une durée de 3 mois.
Durant cette période de formation, les stagiaires réalisent un stage pratique leur permettant de se former à l’issue de leur formation théorique sur le terrain. Durant ce stage pratique, les stagiaires sont ammenés à réaliser des horaires comparables à ceux des CDR et des AFR.
Les stagiaires Conducteurs réalisent en moyenne 41 journées de service durant leur stage. Quant aux stagiaires AFR, ils réalisent en moyenne 23 journées de service durant leur stage.
Il est apparu que lors de leur stage pratique, les stagiaires peuvent être amenés à réaliser, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, des horaires susceptibles de générer le déclenchement d’éléments variables de paie qui n’ont jusqu’à présent pas été payés et pour lesquels l’absence de suivi individualisé par le passé ne permet pas de régler de manière individuelle ces situations.
Afin de régler cette situation, pour la période passée, la Direction et les Organisations syndicales se sont réunies afin de définir, de manière collective, un montant forfaitaire permettant de solder la situation des stagiaires conducteurs et des stagiaires AFR.
Article 1 – Champ d’application : période de régularisation et bénéficiaires
En application de la prescription triennale en matière de salaire définie à l’article L3245-1 du Code du Travail, la Direction ayant eu connaissance de la situation en mai 2019 suite à la tenue d’une réunion du Comité Social et Economique, les salariés présents aux effectifs à la date des présentes ayant réalisé leur stage pratique entre le mois de mai 2016 et le mois de décembre 2019 inclus bénéficieront du versement du montant forfaitaire défini ci-après par les partenaires sociaux. De manière plus favorable, les parties s’accordent à titre exceptionnel à inclure les stagiaires ayant réalisé leur formation pratique entre le mois de mai 2015 et le mois de mai 2016.
Article 2 – Périmètre des variables de paie pris en compte pour la définition du montant forfait à régulariser
Les Parties s’accordent pour prendre en compte pour la définition du montant forfaitaire à régulariser calculé sur la base de l’activité réalisée par les conducteurs et les AFR et comptabilisée dans l’outil de suivi du temps de travail KERNIX :
Les Repos compensateurs légaux (heures de nuit payées à 125 %)
Les Repos compensateurs conventionnels
Les Heures supplémentaires majorées à 125 % et 150 %
Il est entendu entre les Parties que la régularisation ne peut qu’être strictement circonscrite aux variables énoncées ci-dessus, les stagiaires ne pouvant prétendre, eu égard aux modalités d’exercice de leur période de stage, aux autres variables réservées aux CDR et AFR habilités conformément aux dispositions conventionnelles et accords collectifs applicables dans l’entreprise en ce compris :
les paniers repas (les stagiaires bénéficiant de notes de frais déjà validées par le centre de formation ou des tickets restaurant)
et toutes les primes d’origine conventionnelle telles que les primes de décalage, prime de RHR ou primes de déplacement.
Article 3 – Montant forfaitaire de régularisation
Les Parties s’accordent sur les montants forfaitaires suivants :
307 euros bruts par stage pratique pour les salariés ayant réalisé une formation pratique en ligne de conducteur de ligne au cours de leur période de stage en qualité de « Stagiaire conducteur de train »
164 euros bruts par stage pratique pour les salariés ayant réalisé une formation pratique en ligne d’AFR au cours de leur période de stage en qualité de « Stagiaire AFR ».
En conséquence, il est entendu que tout salarié de l’entreprise à la date des présentes ayant réalisé une formation en ligne en qualité de « Stagiaire conducteur de train » ou « Stagiaire AFR » entre le mois de mai 2015 et le mois de décembre 2019 inclus se verra verser le montant forfaitaire ci-dessus applicable à sa situation pour l’ensemble de la période considérée.
Article 4 – Date de régularisation
La régularisation sera effectuée sur la paie du mois suivant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Autres Dispositions
Article 5 Communication par les Parties
Les Parties rappellent que les termes du présent accord reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des salariés d’une part et de l’Entreprise d’autre part.
Les Parties conviennent de communiquer de manière conjointe auprès des salariés. En conséquence, chacune des Parties s’engage à informer préalablement l’autre partie de tout projet de communication écrite à l’attention des salariés concernant le présent accord, afin de recueillir, à toutes fins utiles ses éventuelles observations.
Article 6 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour une durée d’un an et entrera en vigueur à compter du 10 février 2020.
Un suivi de l’application de l’accord sera effectué en Comité Social et Economique.
Article 7 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.
À ce titre, le présent accord sera :
Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.
Publié sur l’intranet de l’Entreprise.
Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.
Fait à Paris, le 29 janvier 2020,
En six exemplaires originaux.
La Société ECR Les Organisations Syndicales
Pour Le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat UNSA
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