Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES" chez CESO TELEPHONIE D ENTREPRISE - GROUPE TELECOMS DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CESO TELEPHONIE D ENTREPRISE - GROUPE TELECOMS DE L OUEST et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01721002545
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE TELECOMS DE L'OUEST
Etablissement : 48089286800039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
DIRECCTE
Rue Chasseloup Laubat
17000 LA ROCHELLE
La Rochelle, le 20 avril 2020
Objet : ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES
DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Madame, Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-joint l'accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés signé par les délégués du personnel et de la direction.
Je vous remercie de nous confirmer de la bonne prise en compte de notre courrier, et vous prie de recevoir Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le service Comptabilité.
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Préambule
Face à la situation exceptionnelle d'épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l'activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L'ordonnance modifiée n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur d'imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d'entreprise ou de branche.
La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l'entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment de d'une baisse des ventes et des commandes du fait de la fermeture des commerces, d'un approvisionnement défaillant de biens et de services, des difficultés de livraison.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
d'une part, limiter le recours à l'activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d'un maintien de leur rémunération par le versement d'une indemnité de congés payés ;
et d'autre part, préparer la reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d'accompagner la reprise de l'activité dans les meilleures conditions possibles.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 : Fixation par l'employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours de rendre possible la prise de jours de congés payés par le salarié dans la limite de six jours ouvrables (fixation et modification confondues).
Article 2 : Modification par l'employeur des jours de congés payés
De plus, l'entreprise décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour calendaire de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de cinq jours ouvrés (fixation et modification confondues).
Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 5 jours ouvrés par salarié.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Jours acquis ou en cours d'acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
les jours acquis à solder,
les jours en cours d'acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
II est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du Ier mai au 31 octobre.
Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l'entreprise peut, sans être tenue de recueillir l'accord du salarié :
imposer le fractionnement du congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables), et;
fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l'entreprise.
Modalités d'information du salarié
L'information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par mail.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 Décembre 2020.
II entre en vigueur le 20 Avril 2020.
Article 5 : Suivi de l'accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l'échéance du terme de l'état d'urgence sanitaire en vue d'assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 223212 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l'entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 7 : Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-I du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de
Prud'hommes.
Fait à La Rochelle , le 17 Avril 2020
Représentants CSE
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