Accord d'entreprise "UN ACCORD EXCEPTIONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE FLORENCE EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID 19 SUR LA POSE DE CONGES PAYES RTT REPOS COMPENSATEURS ET L'INDIVIDUALISATION DU CHÔMAGE PARTIEL" chez FLORENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLORENCE et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003393
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FLORENCE
Etablissement : 48093174000017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-09
ACCORD EXCEPTIONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE FLORENCE
EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID 19
SUR LA POSE DE CONGES PAYES – RTT – REPOS COMPENSATEURS
ET L’INDIVIDUALISATION DU CHOMAGE PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La SAS FLORENCE au capital de 200 000 € dont le siège social est situé à La Vallée – CS 30111 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE immatriculée sous le N° SIREN 480 931 740 00017 représentée par XXXXXagissant en qualité de Présidente,
Ci-après désignée « l’Entreprise » D’une part
et,
- L’ensemble du personnel de la SAS FLORENCE signataire du présent accord et représentant au moins la majorité des deux tiers, d’autre part. D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le contexte de crise sanitaire dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a entrainé pour l’entreprise FLORENCE une baisse importante et significative de son activité, la contraignant à envisager le recours au dispositif d’activité partielle du 30 mars 2020 au 3 juillet 2020.
Afin de retarder au maximum sa mise en œuvre pour préserver la rémunération des salariés et s’inscrire dans une démarche civique, il a été convenu pour la période du 18 au 30 mars la pose prioritaire de congés payés, RTT ou encore repos compensateur de remplacement.
En application de :
L’ordonnance n°2020- 323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en son article 8 prévoyant la possibilités d’individualisation.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties ; principes qui continueront à les guider dans son application et durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de l’entreprise SAS FLORENCE présents au cours de l’exécution dudit accord.
Article 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectifs :
- De limiter le recours au chômage partiel liées aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire COVID 19 et de préserver la rémunération des salariés dans la mesure du possible grâce à la pose de Congés payés, RTT ou encore repos compensateur de remplacement.
- d’encadrer le recours à l’activité partielle individualisée dans le cadre de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui prévoit que L’employeur « peut placer une partie seulement des salariés » de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, « y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle », en position d’Activité Partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
2.1 La pose de CP RTT et RCR
Il est convenu, que l’employeur peut imposer dans la limite de 6 jours ouvrables, 5 jours ouvrés, la prise de congés payés (soit une semaine maximum) sur la période du 18 mars 2020 au 30 mars 2020.
Il est entendu que les congés payés imposés dans ce cadre sont ceux du contingent acquis au titre de 2018-2019 et à prendre avant le 31 mai 2020.
La période à couvrir étant de 7 jours ouvrés, 8 jours ouvrables, ce recours aux congés payés ne saurait être suffisant.
D’autre part les parties conviennent qu’il est possible pour l’employeur en complément de cette mesure, de recourir :
Aux repos compensateurs disponibles ou encore à titre exceptionnel de faire une avance d’heures payées aux salariés qui ne peuvent pas travailler en raison de l’arrêt de certains services. Dans cette dernière hypothèse, les heures payées ainsi « avancées », devront être travaillées ultérieurement dans le délai d’un an maximum suivant leur date d’utilisation.
A la pose de RTT pour les salariés au forfait dans la limite de 7 jours ouvrés, 8 jours ouvrables.
2.2 Le Recours au chômage partiel individualisé
Le placement individualisé en activité partielle doit permettre d’assurer le maintien et/ou la reprise d’activité de l’entreprise et/ou du service ; ceci en fonction :
- Des compétences nécessaires,
- Des postes, fonctions ou encore qualifications permettant de désigner les salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Cette désignation sera analysée de façon hebdomadaire à partir de la charge d’activité,
- Des modalités particulières de conciliation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.
Afin de respecter au mieux cette dernière modalité, il est convenu qu’à compter du 30 mars 2020 le placement ou non en activité partiel sera organisé à compter de cette même date en privilégiant le télé travail si cela est possible selon les besoins.
Pour les tâches qui ne peuvent être réalisées à distance, il sera fait appel prioritairement aux salariés volontaires pour un retour à l’activité sur le lieu de travail.
Des rotations de présence au travail seront organisées chaque semaine si le nombre de salariés volontaires est supérieur au besoin. Le principe de volontariat ne pourra toutefois pas être maintenu si la reprise d’activité, ou encore les compétences nécessaires imposent le retour au travail.
Les salariés seront informés de façon régulière par tout moyen via leur manager et/ou via un communiqué hebdomadaire de la direction de chaque établissement sur l’application du présent accord pendant toute sa durée.
Les règles d’égalité de traitement entre les salariés d’une même catégorie professionnelle et de non-discrimination devront impérativement s’appliquer dans le cadre de la mise en œuvre de ces modalités.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 18 mars 2020 au 3 juillet 2020.
Article 4 : NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 9 juin 2020
Pour les salariés Pour la SAS FLORENCE
XXXXXXX
Nom du salarié | Prénom | Signature |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com