Accord d'entreprise "l'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez INFO.U (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INFO.U et les représentants des salariés le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03422006585
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : INFO.U
Etablissement : 48095324900012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
Accord d’entreprise
Négociation Annuelle Obligatoire 2022
Entre les soussignés,
La société INFO.U,
Union de Coopératives de Commerçants, au capital de 37.020 euros, dont le siège social est situé Route de Jacou, Le Parc Hermès, 34747 Vendargues Cedex, R.C.S 480 953 249, NAF-7733 Z
Ci-après dénommé "l'Entreprise" ou “INFO.U”,
Représentée par
Agissant en qualité de ,
D’une part
Et,
L’Organisation Syndicale signataire,
Représentée par ,
Agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre par
Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est tenue sur les thèmes suivants : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, s’est engagée entre l’entreprise INFO.U et l’organisation syndicale CFTC.
Les parties se sont rencontrées les 21 janvier, 9, 16 et 24 février 2022.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié·e·s de l’entreprise INFO.U.
Article 2 - Mesures faisant l’objet de l’accord
La rémunération
Augmentation individuelles
L’entreprise maintient sa position en matière de rémunération en privilégiant l’engagement, le résultat et l’accroissement de compétences pour faire évoluer les rémunérations de ses collaborateur·rice·s les plus impliqué·e·s via une politique d’augmentation individuelle.
Attribution de chèques vacances
L’entreprise propose l’attribution de chèques vacances en 2022 selon les conditions suivantes :
L’attribution des chèques vacances est réservée aux salarié·e·s présent·e·s à l’effectif au 31 mars 2022.
Les stagiaires et intérimaires, n’étant pas salarié·e·s de l’entreprise, sont par nature exclus du dispositif.
Les chèques-vacances seront financés en partie par l’employeur et en partie par le·la salarié·e·s.
Les salarié·e·s peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques vacances. Le mécanisme défini ci-après est donc à caractère optionnel, reposant sur l’adhésion volontaire de chaque salarié·e. Les salarié·e·s ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif.
Pour les salarié·e·s qui auront choisi de bénéficier du dispositif :
La part salariale sera prélevée en une seule fois sur la paie d’avril 2022.
Les chèques vacances seront ensuite distribués aux salarié·e·s avant la fin du mois de mai 2022.
Les conditions financières d’attribution des chèques vacances sont les suivantes :
Condition de revenu | Participation employeur | Participation salarié·e·s | Total chèques-vacances |
Salaire brut mensuel inférieur à 3 428 € (PMSS) |
80% 160 € |
20% 40 € |
200 € |
Salaire brut mensuel supérieur ou égal à 3 428 € (PMSS) | 50 % 100 € |
50% 100 € |
200 € |
Versement d’une prime exceptionnelle
Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime PEPA) sera versée aux salarié·e·s en CDI ou CDD, sans conditions d’ancienneté, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d'un contrat de travail (y compris CDD, CDI, contrat en alternance…) en cours au 31 mars 2022 ;
Avoir une rémunération mensuelle brute inférieure à 3 SMIC, soit un salaire mensuel brut de 4 768,41 € maximum pour un temps plein.
Les salarié·e·s à temps partiel, bénéficiaires, percevront la totalité de la prime.
La prime s’élève à 200 euros brut pour l’ensemble des bénéficiaires. Elle sera versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2022.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, cette mesure fera l’objet d’une formalisation au sein d’un accord distinct.
Le temps de travail
Accord Télétravail
Le télétravail est en place dans l’entreprise depuis 2017.
Il est défini par l’article 8 de l’accord temps de travail du 12 décembre 2017, ainsi que par les avenants suivants : avenant n°1 du 19 juillet 2018, avenant n°2 du 14 mars 2019 et avenant 2021 du 21 juin 2021.
L’expérience acquise par les évolutions successives de l’accord initial, ainsi que les multiples organisations de télétravail imposées par les conditions sanitaires durant la période de pandémie, permet aujourd’hui d’envisager avec plus de sérénité opérationnelle, une extension du télétravail.
Il est désormais acquis que, hors conditions sanitaires spécifiques :
Le télétravail sera désormais possible pour l’ensemble des collaborateur·trice·s, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, une fois la période d’essai validée.
Le nombre maximum de journées réalisées en situation de télétravail sera de 2 jours par semaine, tout en garantissant 2 jours de présence sur site minimum.
Afin de répondre au besoin d’équipements complémentaires et afin de garantir une bonne installation du poste de travail à domicile ou dans tout autre lieu adapté au télétravail, l’entreprise participera aux frais d’achats de matériels engagés par le·la salarié·e dans la limite de 50% des frais réellement engagés et dans la limite d’un coût total d’achat de 260€, soit une prise en charge maximale de l’entreprise de 130€ par salarié·e. Cette participation pourra être demandée en une ou plusieurs fois, dans les limites énoncées.
Les factures présentées pour bénéficier de la participation de l’entreprise devront être établies au nom du·de la salarié·e, et indiquer clairement la nature de l’achat. Les équipements qui entrent dans le périmètre de cette mesure sont le mobilier (bureau et fauteuil) et le matériel informatique et périphériques (écran, clavier et souris) à l'exclusion des consommables. Seules les factures à compter du 1er janvier 2022 seront acceptées.
Sur cette base, un nouvel accord d’entreprise relatif au télétravail sera proposé à la négociation aux représentants du personnel à l’issue du processus de NAO 2022.
Ce nouvel accord, une fois signé, se substituera à l’ensemble des dispositions actuellement prévues par l’article 8 de l’accord temps de travail du 12 décembre 2017, et les avenants successifs.
La qualité de vie au travail
Congés d’ancienneté
Le dispositif conventionnel Syntec existant, de jours de congés supplémentaires d'ancienneté est amélioré avec un premier jour de congé supplémentaire accordé après une première période d'ancienneté de 2 années.
Ainsi le dispositif complet est désormais le suivant :
après une période de 2 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire
après une période de 5 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires
après une période de 10 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires
après une période de 15 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires
après une période de 20 années d'ancienneté : 5 jours ouvrés supplémentaires
Les jours de congés supplémentaires sont accordés en fonction de l’ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits à congés, soit au 1er juin de chaque année.
L'égalité professionnelle
Le rapport fourni aux organisations syndicales dans le cadre de ces négociations a permis d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles, la situation respective des hommes et des femmes en matière d’embauche, de formation professionnelle, de promotion, de conditions de travail et de rémunération effective.
Article 3 - Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. La négociation de révision sera organisée dans un délai maximum de 3 mois.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Article 6 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique “Téléaccords” par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Cet accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel, sur l’intranet de l’entreprise, et un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.
Fait à Vendargues, le 1er mars 2022
Pour INFO.U, Pour ,
Délégué Syndical
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